Legal aid granted retroactively from request date

106 2018 107Tribunal cantonal23 nov. 2018Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The applicant appealed a decision refusing legal aid in child-protection proceedings. The appellate court found that the first-instance authority had miscalculated the applicant’s financial situation. It therefore partially admitted the appeal and reformed the decision so that legal aid was granted from the date of the original request, 29 December 2017, but not retroactively beyond that date because no exceptional circumstances were shown. The court also appointed counsel at public expense, fixed the appeal fees at CHF 200, placed them on the State, and awarded the applicant CHF 430.80 in party costs. The separate request for legal aid on appeal became moot.

Regeste Omnilex

Art. 119 al. 6 CPC; legal aid in appeal proceedings and retroactivity of the grant; legal aid is to be accorded from the filing date of the request unless exceptional circumstances justify an earlier effect. A mere error in calculating indigence warrants reformation of the refusal, but not retroactive coverage beyond the request date absent special reasons. In appeal proceedings concerning legal aid, the ordinary cost rules do not exclude allocation of judicial fees to the State when the appeal succeeds in principle; the successful appellant is also entitled to party compensation under Art. 106 al. 1 CPC and Art. 95 al. 1 let. b CPC (consid. 3-5).

Texte intégral

106 2018 107 106 2018 108

Arrêt du 23 novembre 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition

Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure: Catherine Faller

Parties

A.________, recourante, représentée par Me Elias Moussa, avocat

Objet

Recours assistance judiciaire Recours du 9 novembre 2018 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine du 22 octobre 2018

considérant en fait et en droit

1. Par décision du 22 octobre 2018, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine a refusé d’accorder à A.________ l’assistance judiciaire qu’elle avait requise le 29 décembre 2017 dans le cadre d’une procédure en protection de l’enfant ouverte devant la Justice de paix à l’initiative du père de ses deux filles.

Cette magistrate a relevé que la position de la mère n’était pas dénuée de chance de succès, mais que son indigence devait en revanche être niée. En effet, elle a retenu qu’avec un revenu de CHF 5'715.- (salaire: CHF 4'225.-; pensions pour ses filles: CHF 1'000.-; allocations familiales: CHF 490.-) et des charges par CHF 5'384.40, elle disposait d’un solde de CHF 330.60, suffisant pour assumer en une année les frais de cette procédure.

2. A.________ recourt le 9 novembre 2018, sollicitant que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour les deux instances. Elle relève que les allocations familiales par CHF 490.- sont comprises dans le salaire de CHF 4'225.-, de sorte qu’elle doit supporter un déficit mensuel de CHF 159.40.

3. Dans sa détermination du 19 novembre 2018, la Juge de paix a reconnu qu’elle avait commis une erreur de calcul. Tel est effectivement le cas et cette constatation scelle le sort du recours, qui doit être admis, la décision querellée étant réformée dans le sens que l’assistance judiciaire sera accordée à la recourante avec effet au 29 décembre 2017, date du dépôt de la requête, dès lors que ni dans le recours, ni dans la requête du 29 décembre 2017 ne sont exposées des circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi d’un effet rétroactif comme requis par la recourante. Cela étant, l’assistance d’un défenseur d’office s’étend déjà aux prestations fournies par l’avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d’assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c’est-à-dire aux prestations effectuées par l’avocat en vue du mémoire à l’occasion duquel la requête a été déposée (arrêt TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3; RFJ 2014 251 consid. 3-5).

4. Vu l'admission du recours sur le principe, les frais judiciaires de la présente procédure par CHF 200.- doivent être laissés à la charge de l’Etat, la gratuité prévue à l’art. 119 al. 6 CPC ne s’appliquant pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2).

5. En cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). Il s’ensuit que les dépens de la recourante doivent être mis à la charge de l’Etat, qui succombe. La fixation des dépens de la recourante (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]) avec un maximum de CHF 3'000.-, l'autorité tenant compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ).

En l'espèce, l'activité de l'avocat dans le cadre de la procédure de recours a consisté en l'établissement d'un recours sur un objet très limité, reprenant en partie les faits allégués dans la demande déposée devant la Juge de paix, ainsi que la prise de connaissance du présent arrêt. Une indemnité globale de CHF 400.-, comprenant les débours, apparaît dès lors raisonnable. La TVA s'y ajoutera, par CHF 30.80 (7.7 %).

6. Ce qui précède rend sans objet la requête d'assistance judiciaire pour le recours.

la Cour arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

Partant, le chiffre I du dispositif de la décision rendue le 22 octobre 2018 par la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine est réformé, pour prendre la teneur suivante:

L’assistance judiciaire est accordée à compter du 29 décembre 2017 à A.________ dans le cadre de la procédure de protection de l’enfant ouverte en faveur de B.________ et C.________.

A.________ est exonérée des frais judiciaires et un défenseur d'office rémunéré par l'Etat lui est désigné en la personne de Me Elias Moussa, avocat à Fribourg.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l'Etat.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-.

Les dépens de A.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à CHF 430.80, TVA par CHF 30.80 comprise.

III. La requête d'assistance judiciaire pour le recours est sans objet.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 23 novembre 2018/jde

La Présidente:

La Greffière-rapporteure:

Mots-clés

legal aidindigenceretroactivityappeal costsparty compensationchild protectionduty counselincome calculation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the refusal of legal aid had to be reformed because the applicant was indigent and the income calculation was incorrect.

Solution extraite

The appeal was admitted in part and legal aid was granted from 2017-12-29, the date the request was filed.

Motifs extraits

The first-instance authority acknowledged a calculation error. No exceptional circumstances justified making legal aid retroactive beyond the request date.

Question juridique clé

Whether the applicant was entitled to legal aid for the appeal proceedings themselves.

Solution extraite

The request for legal aid for the appeal became moot.

Motifs extraits

Because the appeal was granted on the merits, separate legal aid for the appeal proceedings no longer needed a ruling.

Question juridique clé

How the costs of the appeal had to be allocated.

Solution extraite

Court costs were left to the State and the applicant was awarded party compensation against the State.

Motifs extraits

As the appeal succeeded in principle, the State had to bear the judicial fees and the applicant’s reasonable appeal costs.

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