Placement for assistance upheld; legal aid granted

106 2015 96Tribunal cantonal19 oct. 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged the continuation of his placement for assistance ordered by the Justice of the Peace of the Sarine district. After obtaining a psychiatric expert opinion and hearing the appellant and a treating physician, the Court of Protection held that he suffered from paranoid schizophrenia and cannabis dependence, lacked insight, and remained insufficiently stabilized. Because outpatient treatment was not yet adequate and release would likely cause rapid decompensation and danger, the continuation of the measure was upheld. The appeal was dismissed. Legal aid was granted, and procedural costs of CHF 1,400 were allocated subject to that aid.

Regeste Omnilex

Art. 426 CC, 450a, 450b, 450e CC; placement for assistance in cases of psychical disorders and review on appeal: a placement may be maintained only if a qualifying mental disorder exists, necessary assistance or treatment cannot presently be provided by less intrusive means, and the institution is appropriate. The appellate court must conduct a full review of fact, law, and expediency; in cases of psychical disorder, it must rely on an expert report addressing the person’s health state and the factual basis of the weakness condition. Lack of insight, partial medication compliance, and a concrete risk of relapse and harmful acting-out may justify continued placement despite contrary isolated medical views, where discharge would foreseeably lead to immediate re-hospitalization (consid. 1-2).

Texte intégral

106 2015 96

Arrêt du 19 octobre 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition

Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger ; Caroline Gehring Greffière: Catherine Faller

Parties

A.________, ** recourant**

Objet

Placement à des fins d'assistance Recours du 9 octobre 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 6 octobre 2015

considérant en fait

A. A.________ (ci-après le recourant), né en 1980, domicilié à B.________, a effectué ces dernières années 12 séjours au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale à C.________. Il y séjourne depuis le 12 septembre 2015, à la suite d’une décision de la Dresse D.________. La prolongation de ce placement ayant été requise le 2 octobre 2015, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après la Justice de paix), après avoir entendu le recourant et le Dr E.________ le 6 octobre 2015, l’a prononcée pour une durée indéterminée le 6 octobre 2015.

B. A.________ recourt contre cette décision le 9 octobre 2015. Une expertise psychiatrique, ordonnée par la Cour, a été déposée le 16 octobre 2015 par la Dresse F.________. Le recourant a été entendu ce jour par la Cour; la Dresse G.________ a également été auditionnée.

en droit

1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).

Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC), délai que A.________ a respecté. Son recours est par conséquent recevable. Il n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC).

b) La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, p. 289 N 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]).

c) La Cour réunie en collège a procédé à l’audition du recourant, conformément au prescrit de l’art. 450e al. 4 CC.

2. a) Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1), la notion de "trouble psychique" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et de la filiation], in FF 2006 6676 ad art. 390 CC; également ATF 137 III 289 consid. 4.2 ). En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 p. 102; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse ("Schwächezustand") au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par le biais d'un internement ou d'une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références). L'établissement doit par ailleurs être "approprié", ce qui est le cas lorsque l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (ATF 114 II 213 consid. 7; 112 II 486 consid. 4c p. 490; arrêt 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.2).

b) aa) En l’espèce, la Cour a fait procéder à une expertise par la Dresse F.________, psychiatre psychothérapeute FMH. Selon celle-ci, le recourant souffre de schizophrénie paranoïde; ce diagnostic rejoint celui posé par la Dresse G.________. L’experte note également que le recourant est dépendant au cannabis. Sans contestation possible, il souffre de troubles psychiques au sens de l’art. 426 CC.

bb) Un placement ne peut toutefois être ordonné que si les troubles psychiques nécessitent un traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la proportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon ambulatoire.

En l’occurrence, l’experte note que l’état de santé du recourant ne s’est pas stabilisé. Elle relève qu’il ne prend que partiellement sa médication, remarque confirmée ce jour par la Dresse G.________. Il en découle selon la Dresse F.________ un risque de nouvelle décompensation psychotique, avec un risque important de passage à l’acte agressif envers lui-même ou autrui; la poursuite du placement est partant indispensable selon l’experte. Ces considérants sont convaincants. Il ressort clairement du dossier, d’une part, que le recourant n’a pas conscience de sa maladie, d’autre part, qu’il n’estime pas nécessaire de continuer sa médication (PV de ce jour p. 2). Son état de santé ne s’est pas amélioré, ce que tant l’experte que la Dresse G.________ ont relevé. Certes, selon cette dernière, dès lors que le recourant ne veut pas prendre sa médication et qu’il n’y a pas lieu de l’y contraindre, son hospitalisation ne semble plus susceptible d’améliorer sa situation. Mais la portée de cette appréciation, contraire à l’avis clair de l’experte, doit être relativisée. Tout d’abord, ce médecin a indiqué ne pas connaître la situation du recourant depuis longtemps, celui qui le prend en charge à C.________ étant ce jour absent pour cause de maladie, ce qui a empêché son audition par la Cour. Ensuite, il n’est pas contesté que le recourant a besoin d’être encadré – une procédure de mise en place d’une curatelle est en cours – et que ce cadre n’existe pas en l’état. Enfin, son état de santé n’est pas stabilisé, de sorte qu’il est hautement vraisemblable que sa libération, à ce stade, entraînerait à bref délai une nouvelle décompensation, une nouvelle hospitalisation et partant un nouveau placement, ce qu’il convient d’éviter (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, note 881 ad n. 705, p. 321 et références citées).

La levée de la mesure étant prématurée, la décision de la Justice de paix du 6 octobre 2015 doit être confirmée.

3. Nonobstant l’issue du recours, les frais judiciaires, par CHF 1'400.-, frais de déplacement et frais d’expertise (CHF 1'000.-) compris, sont mis à la charge de l’Etat, A.________ étant manifestement indigent, de sorte que l’assistance judiciaire lui sera accordée.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision de la Justice de paix de la Sarine du 6 octobre 2015 est confirmée.

II. L’assistance judiciaire est accordée à A.________.

III. Les frais de la procédure de recours, par CHF 1’400.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire à lui accordée.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 19 octobre 2015/jde

Président

Greffière

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Mots-clés

placement for assistancepsychiatric disorderexpert reportproportionalityoutpatient treatmentlegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the placement order was admissible and within time

Solution extraite

The appeal was admissible; it was filed within the ten-day deadline and did not need to be motivated.

Motifs extraits

Arts. 450 and 450b CC govern judicial review of protection decisions; the appellant complied with the time limit.

Question juridique clé

Whether the conditions for a placement for assistance under Art. 426 CC were met

Solution extraite

The statutory conditions were met because the appellant suffered from psychotic mental disorders and needed treatment that could not yet be provided on an outpatient basis.

Motifs extraits

The expert report established paranoid schizophrenia and cannabis dependence. The appellant lacked insight, took medication only partially, and faced a substantial risk of psychotic relapse and aggression if released.

Question juridique clé

Whether the placement had to be lifted because outpatient treatment was allegedly no longer useful

Solution extraite

The placement was not premature to lift; maintaining the measure remained necessary and proportionate.

Motifs extraits

The medical evidence favored continued hospitalization, the appellant still needed structure, and release would likely lead to rapid decompensation and renewed hospitalization.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted and costs waived or shifted

Solution extraite

Legal aid was granted; procedural costs were charged to the appellant but borne under legal aid because he was indigent.

Motifs extraits

Despite dismissal of the appeal, the court found manifest indigence and therefore granted legal aid while allocating costs at CHF 1,400 to the appellant subject to that aid.

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