Appeal against curator remuneration dismissed

106 2015 84Tribunal cantonal20 oct. 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a peace court decision approving the curator's accounts and setting the curator's remuneration at CHF 1,200, asking for a reduction to CHF 500 and legal aid. The appellate court held that the appeal was timely and admissible, cured any alleged hearing defect because it had full cognition, and found the remuneration lawful under the applicable adult-protection rules and cantonal tariff. It therefore dismissed the appeal, rejected legal aid for lack of prospects of success, and left court costs to the State without party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 404 CC; adult-protection curators' remuneration; hearing defect cured on appeal; legal aid in manifestly ill-founded appeals. The remuneration of a curator must be fixed according to the extent and complexity of the mandate and within the cantonal tariff framework. Where the appellate authority has the same cognition as the first instance, a violation of the right to be heard is generally cured by the appeal proceedings and does not compel annulment. Legal aid is to be refused if the appeal lacks any reasonable prospects of success (consid. 2-5).

Texte intégral

106 2015 84 & 85

Arrêt du 20 octobre 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition

Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Catherine Overney Greffier: Luis da Silva

Parties

A.________, ** recourant**

Objet

Protection de l'adulte – Rémunération du curateur (art. 404 CC) Recours du 25 août 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 24 juillet 2015

considérant en fait

A. A.________ a bénéficié de différentes mesures de protection de l’adulte depuis 1979. Il est actuellement sous curatelle de portée générale.

B. Par décision motivée du 24 juillet 2015, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2012 établis par B.________, qui était alors son curateur, tout en fixant la rémunération de ce dernier à CHF 1'200.- et en précisant pour le surplus que cette indemnité échoirait à son employeur, à savoir le Service des curatelles de la Ville de Fribourg.

C. Par acte du 25 août 2015, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l’admission de son recours, respectivement à l’annulation de la décision attaquée, en ce sens que la rémunération du curateur soit fixée à CHF 500.-. Il invoque au surplus une violation de son droit d'être entendu et requiert l'octroi de l'assistance judiciaire, en particulier la nomination d'un défenseur d'office en la personne de Me Jean-Jacques Collaud, avocat à Fribourg.

Par missive du 2 septembre 2015, l’autorité intimée à fait savoir à la Cour que ce recours n’appelait aucune observation particulière de sa part.

en droit

1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection (à Fribourg, la Justice de paix; cf. art. 2 al. 1 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte, LPEA, RSF 212.5.1) peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 LPEA), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement; RTC).

b) En l’absence de preuve au dossier de la notification de la décision attaquée à A.________, il y a lieu d’admettre, avec ce dernier (cf. recours, ch. II p. 2), que son recours a été formé dans le délai légal de trente jours (art. 450b al. 1 CC).

c) Malgré une motivation sommaire et confuse ainsi que des conclusions imprécises, le recours est néanmoins recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC), dès lors qu’il n’y a pas lieu de se montrer trop formaliste en la matière (CommFam Protection de l’adulte-Steck, 2013, art. 450 n. 30 s).

d) En l'absence de décision contraire de l'autorité de protection ou de la Cour, le recours a un effet suspensif (art. 450c CC).

e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 n. 175 s.). La Cour dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC).

f) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC), ce qu’elle a choisi de faire en l’espèce.

2. Dans ce que l’on peut qualifier d’ébauche de motivation (cf. supra, consid. 1 c), le recourant, qui a agi seul, fait valoir pêle-mêle différents griefs. Tout d’abord, il invoque la violation de son droit d'être entendu, soulignant qu’il n’a pas pu se déterminer sur la rémunération de son curateur avant que la décision querellée ne soit rendue.

a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Le vice peut toutefois être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité de première instance. Il n'y a alors pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; CPC-Haldy, 2011, art 53 n. 20).

b) En l'espèce, le pouvoir de cognition de la Cour est le même que celui de l’autorité intimée, de sorte que, si violation du droit d'être entendu du recourant il y a – comme celui-ci le soutient en définitive –, il y a lieu d’admettre qu’elle est guérie dans le cadre du présent recours, le recourant ayant pu à cette occasion présenter ses arguments.

Partant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce grief.

3. Dans un second moyen, le recourant ne conteste ni le principe de l’indemnité allouée à son curateur ni la mise à sa charge de celle-ci, mais la quotité de cette indemnité, qu’il propose de fixer à CHF 500.- pour tenir compte de ses dettes, élément dont les premiers juges auraient fait abstraction.

a) Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

Ainsi, dans le canton de Fribourg, aux termes de l’art. 9 al. 2 let. b de l’ordonnance du 18 décembre 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (OPEA ; RSF : 212.5.11) – auquel renvoi l’art. 11 al. 3 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA ; RSF : 212.5.1) –, pour la gestion courante d’un mandat de curatelle (administration, comptabilité, bilan annuel, déclaration d’impôt, rapport annuel, suivi), le montant de l’indemnité du curateur peut être fixé dans une fourchette comprise entre CHF 300.- et CHF 1'600.-.

b) Dans le cas présent, d’après les directives du 23 mars 2015 édictées par la Justice de paix relatives à la rémunération des curateurs, pour un cas « simple » de gestion courante d’un mandant de curatelle, présentant des dettes supérieures à CHF 10'001.-, un curateur peut prétendre à une rémunération de CHF 1'200.- (cf. ch. 2 en lien avec le ch. 7 de la directive précitée).

Il en résulte qu’en fixant l’indemnité de B.________ à CHF 1'200.- pour la gestion courante d’un mandat de curatelle, comprenant en l’espèce une fortune supérieure à CHF 14'000.- et présentant des dettes supérieures à CHF 36'000.-, l’autorité intimée n’a pas outrepassé le pouvoir d’appréciation dont elle dispose de par la loi, de sorte que la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

Il s’ensuit le rejet de ce grief, ce qui scelle le sort du recours dans son ensemble.

4. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce et de la situation personnelle du recourant, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 let. f CPC et art. 30 RJ appliqué par analogie). Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

5. Au vu du sort de la cause, la requête du recourant concernant l'octroi de l'assistance judicaire doit être rejetée, le recours, manifestement mal fondé, étant dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Cette décision est rendue sans frais (art. 119 al. 6 CPC).

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté.

II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

III. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.- (émolument global).

Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 20 octobre 2015/lda

Président

Greffier

Mots-clés

adult protectioncurator remunerationright to be heardappeal admissibilitylegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was timely and formally admissible.

Solution extraite

The appeal was treated as timely and formally admissible despite sparse reasoning and imprecise conclusions.

Motifs extraits

No proof of service was in the file, so timeliness was presumed; the court applied a non-formalistic approach to admissibility under the adult-protection appeal rules.

Question juridique clé

Whether the appellant's right to be heard was violated and required annulment.

Solution extraite

Any hearing defect was cured on appeal and did not require annulment.

Motifs extraits

Because the appellate court had the same power of review as the first instance, the appellant could present his arguments before the appellate court, curing the defect.

Question juridique clé

Whether the curator's remuneration of CHF 1,200 was excessive and should be reduced to CHF 500.

Solution extraite

The amount of CHF 1,200 was within the lawful margin of appreciation and remained upheld.

Motifs extraits

Article 404 CC and the cantonal rules allowed a range for ordinary curatorship administration; given the assets and debts involved, the first-instance award was not arbitrary or excessive.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to legal aid and appointed counsel.

Solution extraite

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

The appeal was manifestly ill-founded, so the statutory condition of sufficient chances of success was not met.

Question juridique clé

How court costs and party compensation should be allocated.

Solution extraite

Judicial costs were left to the State and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

Given the circumstances of the case and the appellant's personal situation, the court applied the relevant cost provisions to leave the fees to the State.

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