Independent expert required before limiting civil rights

106 2014 175Tribunal cantonal26 janv. 2015Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged an adult-protection decision that extended his representation curatorship and limited his civil rights. The court held that such a significant restriction could not be ordered on the basis of the treating physician’s report alone, since the physician lacked the independence required for an external expert opinion. Because the Justice of peace refused to appoint another expert despite a specific request, the federal law safeguard in Art. 446 CC was violated. The appeal was therefore allowed, the challenged decision annulled, the matter remanded for a new decision, and the court costs of CHF 300 placed on the State.

Regeste Omnilex

Art. 446 CC; limitation of civil rights and need for an external, independent expert opinion: when an adult-protection measure entails a substantial restriction of the person’s civil rights, the authority must, as a rule, base itself on an expert assessment obtained from an independent third party. A report by the treating physician does not satisfy this requirement where independence is lacking. If the authority proceeds to decide without such expert evidence despite a requested substitution, the measure violates federal law and must be annulled; the case is remitted for a new decision (consid. 2).

Texte intégral

106 2014 175

Arrêt du 26 janvier 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition

Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Catherine Overney Greffier: Luis da Silva

Parties

A.________, ** recourant** contre Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère, ** autorité intimée**

Objet

Protection de l'adulte – Nécessité de recourir à une expertise externe et indépendante en cas de limitation de l’exercice des droits civils (art. 446 al. 2 CC) Recours du 10 décembre 2014 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 10 octobre 2014

considérant en fait

A. Par décision du 10 octobre 2014, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) a étendu la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 et 395 CC, dont A.________ bénéficiait jusque-là, en le limitant désormais dans l’exercice de ses droits civils.

Par la même occasion, B.________, son curateur depuis le 8 août 2013, a été maintenu dans ses fonctions, avec des prérogatives élargies. Parmi les prérogatives supplémentaires expressément attribuées à ce dernier, la Justice de paix a notamment décidé de confier au curateur la faculté de représenter A.________, si nécessaire, dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la Poste, les assurances (sociales), d’autres institutions et personnes privées, et en particulier avec la Fondation C.________. Le curateur a également pour tâche de gérer avec toute la diligence requise les revenus et la fortune de A.________, ainsi que de veiller à son suivi médicosocial, respectivement de le représenter, cas échéant, pour tous les actes nécessaires dans ce cadre-là. Pour le surplus, le curateur a pour mission de veiller à ce que A.________ puisse avoir des consultations médicales qui respectent sa personne et le secret médical, soit hors la présence d’un membre de l’équipe éducative de la Fondation C.________ notamment.

B. Par courrier du 10 décembre 2014, A.________ a recouru contre cette décision dont il demande en substance la réformation. Il sollicite, d’une part, l’institution d’une curatelle d’accompagnement, au sens de l’art. 393 CC, en sa faveur et, d’autre part, son placement dans une institution plus adaptée à sa pathologie.

C. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a renoncé à déposer des observations, se référant ainsi implicitement aux considérants de son arrêt.

en droit

1. a) Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).

b) Le recours a été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 450b al. 1 CC.

c) En tant que personne concernée, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

d) Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC).

e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 n° 175 s.).

f) A défaut de dispositions contraires du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).

2. L’autorité intimée a retenu qu’il ressort des éléments versés au dossier, en particulier du rapport médical établi le 3 juillet 2014 par le Dr D.________, médecin-traitant de A.________, que celui-ci « souffre d’une schizophrénie paranoïde qui a pour effet, la plupart du temps, de l’empêcher en tout cas partiellement d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, et, dans les moments de décompensation, de l’en empêcher totalement. [Toutefois,] « son état, voire ses chances de rémission, peuvent nettement s’améliorer dans le cadre d’une prise en charge globale, régulière, psychiatrique et médicamenteuse » (cf. décision attaqué, p. 6). Ainsi, tout en constatant que A.________ se trouve dans un état de faiblesse décrit par la loi en raison du trouble psychique dont il souffre – et dont il est anosognosique selon le thérapeute précité –, la Justice de paix a considéré qu’une limitation plus incisive de l’exercice des droits civils de l’intéressé s’imposait dans le cas d’espèce.

Se plaignant expressément d’une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et qualifiant la décision attaquée d’inopportune, le recourant, quant à lui, fait valoir qu’il dispose de sa capacité de discernement et qu’il n’a nullement besoin d’une assistance accrue. Il soutient en outre qu’il n’est pas dans le déni eu égard au trouble psychique dont il souffre, pas plus qu’il ne refuse de se soigner, contrairement à ce qui a faussement été retenu par les premiers juges. Il allègue en revanche que sa thérapie aurait de meilleures chances de succès si on prenait son avis davantage en considération. A cet égard, il estime que le traitement qui lui a été prescrit n’est pas adapté à la pathologie dont il souffre. De plus, il considère que l’institution dans laquelle il est actuellement placé, soit la Fondation C.________, n’est pas appropriée. En définitive, tout en invoquant une violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité, il fait valoir en substance que les conditions d’une limitation de l’exercice des ses droits civils n’étaient pas remplies. Ce faisant, il se plaint implicitement d’une violation de l’art. 446 al. 2, 3ème phrase CC, dès lors qu’il reproche à l’autorité intimée d’avoir prononcé une restriction importante de l’exercice de ses droits civils sans avoir sollicité au préalable la moindre expertise externe et indépendante. Dans la mesure où ce dernier grief peut avoir une incidence définitive sur le sort du recours, il y a lieu de l’examiner en premier.

a) Aux termes de l’art. 446 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (al. 1er) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2, 1ère phrase); elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête (al. 2, 2ème phrase) et, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise (al. 2, 3ème phrase).

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que, comme sous l’empire de l’ancien droit, une expertise psychiatrique est en principe nécessaire pour instituer une mesure impliquant une restriction de l'exercice des droits civils de la personne concernée (ATF 140 III 97 c. 4.2).

b) En l’espèce, la Justice de paix a étendu la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 et 395 CC, dont A.________ bénéficiait jusque-là, le limitant ainsi considérablement dans l’exercice de ses droits civils. Cette décision a été rendue essentiellement sur la base du rapport médical établi le 3 juillet 2014 par le Dr D.________. Force est dès lors de constater, comme l’a d’ailleurs concédé le Dr D.________ (cf. courrier adressé à la Justice de paix le 10 juillet 2014), que celui-ci ne disposait pas de l’indépendance requise pour réaliser l'expertise qui lui a été confiée par l’autorité intimée, compte tenu du fait qu’il est le médecin-traitant de l’intéressé. Nonobstant cet état de fait et malgré la demande expresse formulée par le conseil de A.________ (cf. courrier du 29 juillet 2014 notamment), la Justice de paix a refusé de désigner un autre expert. Il y a dès lors lieu d’admettre, comme le soutient à juste titre le recourant, que les premiers juges n’étaient pas habilités à statuer sur une limitation de l’exercice de ses droits civils sans recourir au préalable à une expertise externe et indépendante, sous peine de violer le droit fédéral. Le grief s’avère ainsi bien fondé.

L’admission de ce grief scelle le sort du recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant. Il s’ensuit l’admission du recours. Partant, la décision attaquée doit être annulée et la cause doit être renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à 300 francs, seront mis à la charge de l’Etat, le recours étant admis (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ).

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est admis.

Partant, la décision rendue le 10 octobre 2014 par la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère est annulée.

II. La cause est renvoyée à la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à 300 francs, sont mis à la charge de l’Etat.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 26 janvier 2015/lda

Président

Greffier

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Mots-clés

adult protectioncuratorshipcivil rightsindependent expertiseproportionalitysubsidiarityremandcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether a restriction of civil rights could be ordered without an external and independent expert opinion under Art. 446 CC.

Solution extraite

A significant limitation of civil rights requires, as a rule, an independent expert assessment; a report by the treating physician was insufficient here.

Motifs extraits

The authority relied essentially on the treating physician’s report, who lacked the necessary independence. Despite a request to appoint another expert, none was designated, so the federal law requirement was violated.

Question juridique clé

Whether the curatorship extension and limitation of civil rights should be upheld.

Solution extraite

The decision had to be annulled and the matter sent back for a new decision.

Motifs extraits

Because the decisive procedural safeguard was missing, the challenged measure could not stand; the court did not need to examine the remaining grievances.

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