**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
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Arrêt du 22 octobre 2025 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________, plaignant contre l'Office des poursuites de la Glâne, autorité intimée
Objet
Minimum d’existence (art. 92 LP) Plainte du 15 septembre 2025 contre la décision de saisie de salaire du 28 août 2025 confirmée le 9 septembre 2025
considérant en fait
A.A.________ fait l'objet de saisies de salaire depuis plusieurs années.
Le 28 août 2025, l’Office des poursuites de la Glâne (ci-après : l’Office) a prononcé une saisie de salaire de CHF 2'300.- à l’encontre du débiteur après avoir tenu compte des primes d’assurance maladie impayées et de son loyer trop élevé.
Malgré l’avis de saisie du 6 août 2025, prévue le 25 août 2025, le débiteur ne s’est pas rendu auprès de l’Office pour une révision de sa situation. Il ne s’est manifesté qu’une fois la décision reçue par son employeur par courrier du 5 septembre 2025. L’Office a confirmé sa décision le 9 septembre 2025.
B. Par acte du 15 septembre 2025, A.________ a déposé plainte contre cette décision de saisie de salaire. Il conclut à ce qu’elle soit fixée à CHF 1'600.- par mois et requiert l’effet suspensif.
Le 4 octobre 2025, l'Office s’est déterminé sur la plainte, concluant à son rejet. Il a indiqué que la saisie mensuelle était bloquée jusqu’à l’arrêt de la Chambre, de sorte que la requête d’effet suspensif devient sans objet.
en droit
1.
1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l’espèce, la date de notification de la décision du 28 août 2025 au débiteur ne ressort pas du dossier. En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66), ce qui est allégué en l’espèce.
Motivée et dotée de conclusions, la plainte est, au surplus, recevable en la forme.
2.
2.1. Le plaignant fait valoir une violation de son droit d’être entendu, alléguant n’avoir jamais reçu l’avis de saisie du 8 août 2025 pour une convocation le 25 août 2025. Il prétend également que lors des convocations antérieures, ses arguments n’ont jamais été pris en compte, qu’il n’a jamais eu la possibilité réelle de défendre sa situation ni d’obtenir des solutions constructives.
2.2. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt TF 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3).
2.3. En l’espèce, la question de savoir si le droit d’être entendu du plaignant a été violé peut demeurer ouverte, même si l’existence d’une telle violation est fort douteuse dans la mesure où ce n’est pas la première fois qu’il ne répond pas à une convocation de l’Office et qu’il ne produit pas les pièces demandées (cf. détermination de l’Office P. 1 p. 3).
En effet, la Chambre, en sa qualité d’autorité de surveillance, dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu du débiteur par l’Office serait réparée. En tout état de cause, il ressort de la plainte et des arguments soulevés dans celle-ci ainsi que des pièces produites que le plaignant a parfaitement été en mesure d’attaquer de manière détaillée la décision de saisie de salaire litigieuse et de faire valoir ses griefs.
Ce grief est donc mal fondé.
3.
Le plaignant fait valoir que la saisie de salaire litigieuse porte atteinte à son minimum vital, puisque celui-ci n’a pas été fixé conformément à la réalité de sa situation matérielle. Il allègue que la précédente saisie fixée à CHF 1'800.- par mois l’a déjà contraint à cesser de payer les primes de son assurance-maladie. Il estime que plusieurs charges n’ont pas été prises en compte, comme les frais d’habillement et d’entretien et les frais de communication, soit le téléphone et internet. Il soutient que le loyer retenu par l’Office est faussé et que son loyer actuel de CHF 1'650.- par mois, bien que jugé élevé, répond à des besoins objectifs, comme la proximité de son travail et de sa famille, ses troubles obsessionnels compulsifs qui rendent invivables les logements anciens et salis, une grande sensibilité au bruit qui nécessite un appartement récent et bien isolé, et le besoin d’une place de parc.
3.1. Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits, et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).
L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités). Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I - Vonder Mühll , 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être pris en considération (cf. CR LP – Ochsner, 2ème éd. 2025, art. 93 n. 81).
Les Lignes directrices fixent à leur chiffre I le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul à CHF 1'200.-. Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. À teneur du chiffre II des Lignes directrices fait notamment partie des suppléments au montant de base mensuel le loyer effectif pour le logement ou une chambre, sans les coûts d’éclairage, d’électricité et/ou de gaz pour cuisiner étant donné qu’ils sont compris dans le montant de base.
Quant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (CR LP-Ochsner, art. 93 n. 198).
3.2. Le plaignant conteste le montant du loyer pris en compte par l’Office, soit CHF 1’300.- alors que son loyer effectif est de CHF 1'650.- pour un appartement de 4.5 pièces avec une place de parc. Il allègue que son logement répond à des besoins objectifs comme la proximité de son travail et de sa famille, des troubles obsessionnels compulsifs rendant invivables les logements anciens et salis, une grande sensibilité au bruit nécessitant un appartement récent et bien isolé. Il prétend que les alternatives dans la région sont souvent aussi chères une fois les frais de parking inclus.
3.2.1.Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante. Lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 ; arrêt TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 ; arrêt TF 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1 et les références citées, not. ATF 129 III 526 consid. 2).
L'Office ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; TF 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1 et les références citées ; arrêt TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 ; Ochsner, in SJ 2012 II 134-135). Les difficultés à trouver un logement en raison de la situation du marché locatif, de même que le refus des agences immobilières d'octroyer un logement à un locataire qui fait l'objet de poursuites ne justifient pas de déroger à ces principes (Ochsner, * in* SJ 2012 II 137 et les références citées).
3.2.2.En l'espèce, par lettre du 7 février 2025, l’Office a avisé le plaignant que le loyer pris en considération dans les charges du minimum vital serait réduit à CHF 1'300.- dès le 1er juillet 2025 dans la mesure où il vit seul dans un appartement de 4 ½ pièces dont le loyer de CHF 1'650.- est excessif (cf. détermination de l’Office du 4 octobre 2025 P. 6).
Manifestement, un tel appartement est trop grand pour une seule personne et, surtout, le loyer n’entre pas dans le budget du plaignant qui est sous le coup d’une saisie de salaire. S’agissant de ses troubles obsessionnels compulsifs et de sa grande sensibilité au bruit, la Cour constate que le plaignant n’a produit aucun certificat médical ni aucune pièce quelconque pour en attester alors qu’il lui appartenait de le faire.
Le marché locatif, qui est accessible au moyen notamment de divers sites internet référant les propositions de logements disponibles dans le canton, propose des appartements dans le district de la Glâne à moins de CHF 1'300.-, charges comprises, avec place de parc, notamment à Châtonnaye, dans un immeuble récent, à Romont ou encore à Billens-Hennens (cf. www.immoscout24.ch, avec adjonction du critère relatif au prix, consulté le 17 octobre 2025).
Par conséquent, dans la mesure où le débiteur doit restreindre son train de vie et que l’Office l’a avisé de la réduction du loyer pris en charge, l’autorité intimée n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en prenant en compte un loyer de CHF 1300.-.
Il s’ensuit le rejet du grief du plaignant s’agissant du loyer pris en compte.
3.3. Le plaignant estime que ses frais d’habillement et d’entretien ains que ses frais de communication devraient être pris en charge dans le calcul du minimum vital.
Conformément aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner sont inclus dans le montant de la base mensuelle. Ce montant de base comprend également les frais de téléphone et d’internet (arrêt TC FR 105 2023 94 du 23 août 2023 consid. 2.3 ; 105 2021 102 du 23 décembre 2021 consid. 3.2.3 ; 105 2019 92 du 7 août 2019 consid. 4.2), de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte ces frais de manière séparée.
En outre, le plaignant ne prétend pas qu’il encourt des dépenses supérieures à la moyenne pour l’entretien de ses vêtements ou le blanchissage. Et il y a lieu de relever que l’employeur rembourse CHF 30.- au plaignant pour ses frais de téléphone (cf. détermination de l’Office du 4 octobre 2025 P. 5).
La Chambre constate que l’Office a ajouté un montant de CHF 100.- pour frais divers et a augmenté le minimum vital de CHF 209.30 pour parvenir à un montant mensuel saisissable de CHF 2'300.- au lieu de CHF 2'500.-, alors qu’il n’était pas obligé de le faire, ce qui démontre sa mansuétude envers le débiteur.
Il s'ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la saisie de salaire attaquée.
4.
Le plaignant reproche à l’Office un manque d’écoute et d’ouverture.
Ce grief n’est pas fondé dans la mesure où la quotité saisissable aurait dû être fixée à CHF 2'500.- (cf. consid. 3.3. ci-dessus).
D’une manière générale, il semble utile de rappeler qu’il incombe au plaignant, sauf à violer son devoir de collaboration, de produire toutes les pièces utiles à l'établissement de son minimum vital d’existence, ce qu’il ne fait pas toujours (cf. observation de l’Office du 40 octobre 2025 P. 1 p. 3) de sorte qu’il est malvenu de se plaindre de l’Office.
Quant à ses primes d’assurance maladie, elles seront prises en compte dans l’établissement du minimum vital si le plaignant reprend leur paiement, comme l’a rappelé l’Office dans ses observations du 4 octobre 2025 (ch. 6 p. 2).
5.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).
la Chambre ** arrête:**
1. La plainte est rejetée.
2. La requête d’effet suspensif est sans objet.
3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 22 octobre 2025/cov
La Présidente
Le Greffier-rapporteur