**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 9 octobre 2025 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, ** plaignant,**représenté par Me Isabelle Brunner Wicht, avocate contre Office des poursuites du Lac,autorité intimée
Objet
Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 11 septembre 2025 contre la décision de saisie de salaire du 2 septembre 2025
considérant en fait
A. Le 8 juillet 2025, l’Office des poursuites du Lac (ci-après : l’Office) a prononcé une saisie de salaire à l’encontre de A.________ d’un montant mensuel de CHF 10'000.- à partir du 1er juillet 2025. Suite à la demande de révision déposée par le débiteur, l’Office a rendu, le 2 septembre 2025, une nouvelle décision de saisie de salaire fixant la retenue mensuelle à CHF 4’450.- à partir du 1er septembre 2025.
B. Par acte du 11 septembre 2025, le débiteur a déposé une plainte à l'encontre de cette décision.
C.L'Office s’est déterminé en date du 22 septembre 2025, concluant au rejet de la plainte.
en droit
1.
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), ce qui est le cas en l’espèce.
En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66), ce qui est allégué en l’espèce.
Motivée et dotée de conclusions, la plainte est, au surplus, recevable en la forme.
2.
2.1. Le plaignant reproche à l’Office de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul de son minimum vital, du dépôt de garantie de CHF 7'500.- effectué en faveur de l’EMS dans lequel il vit depuis le 18 juin 2025. Il estime que l’Office aurait dû prendre en compte ce versement dans ses charges du mois de juillet 2025 dès lors que la facture y relative est datée du 16 juillet 2025 et lui est parvenue et a été payée après le prononcé de la décision initiale de saisie de salaire du 8 juillet 2025. Dans la mesure où le montant saisissable est de CHF 4'450.- et que le dépôt de garantie s’élevait à CHF 7'500.-, il considère qu’aucune saisie de salaire ne pouvait être opérée au mois de juillet 2025.
2.2. En l’espèce, selon le contrat de soins établi par l’EMS le 6 juin 2025 et signé par le débiteur le 1er juillet 2025, le dépôt de garantie devait être payé à l'entrée du débiteur au sein de l'EMS (cf. détermination de l’Office, ch. 3.2 ; « Bei Eintritt » : cf. Tarifliste ch. 12, pièce n. 6 de l’Etude Brunner). Dans la mesure où il a été placé dans l’EMS le 18 juin 2025, le montant venait à échéance en juin 2025, soit avant le début de la saisie de salaire. Il est vrai toutefois que le montant de CHF 7'500.- figure dans la facture du 16 juillet 2025. Il devait malgré cela être payé sur le budget du mois de juin 2025 compte tenu de son échéance qui était prévue à l’entrée dans l’EMS, ce que la situation financière du plaignant lui permettait (cf. calcul de l’Office dans sa détermination, ch. 3.4.). Ce montant a en outre pu être payé par le débiteur, en plus de la saisie de salaire effectuée au mois de juillet 2025. Tenir compte de cette facture dans le calcul du minimum vital reviendrait ainsi à favoriser injustement l’EMS plutôt que les créanciers saisissants du débiteur.
Il s’ensuit le rejet de ce grief.
3.
Le plaignant fait grief à l’Office de ne pas lui avoir remboursé le trop-perçu des saisies de salaire effectuées au mois de juillet et août 2025. Or, il ressort de la détermination de l’Office que le montant de CHF 11'100.-, correspondant à la différence entre le montant saisissable fixé par la première et la deuxième saisie de salaire, a été versé au débiteur en date du 5 septembre 2025 (cf. détermination de l’Office, pièce 2). Partant, ce grief est mal fondé.
4.
Le plaignant reproche à l’Office de ne pas lui avoir alloué d’indemnité pour ses frais d’avocat alors qu’il a dû introduire une demande de révision à l’encontre de la première décision de saisie de salaire. Il requiert également l’octroi d’une indemnité à titre de dépens pour la présente procédure de plainte.
Force est toutefois de constater qu’en procédure de plainte, il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
Quant à la requête d’indemnité adressée à l’Office avec la demande de révision, elle doit être rejetée dans la mesure où il ne s’agissait pas de corriger une erreur de l’Office mais bien d’adapter la saisie aux circonstances nouvelles qui n’avaient pas été portées à sa connaissance au moment de la décision de saisie du 8 juillet 2025.
Il s’ensuit le rejet de la plainte.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
1. La plainte est rejetée.
Partant, la décision de saisie de salaire de l'Office des poursuites du Lac du 2 septembre 2025 est confirmée.
2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14
Fribourg, le 9 octobre 2025/say
La Présidente
La Greffière-rapporteure