**Kantonsgericht ** KG Seite 1 von 3
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Arrêt du 7 octobre 2025 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente:Catherine Overney Juges:Markus Ducret, Michel Favre Greffière-stagiaire:Mélanie Roduit
Parties
A.________ SA,plaignante contre B.________,autorité intimée
Objet
Notification du commandement de payer (art. 64 LP) Plainte du 9 septembre 2025 contre la notification du 1er septembre 2025
considérant en fait
A. La société A.________ SA est inscrite au Registre du commerce du canton de Fribourg et a son siège à C.________. D.________ est l’administrateur président de cette société et dispose de la signature individuelle. Il est du reste le seul représentant de cette société.
B. Le 19 août 2025, l’Office des poursuites de la Broye (ci-après: l'Office) a émis les commandements de payer n° eee pour un montant de CHF 546.70 et n° fff pour un montant de CHF 324.40, intérêts et frais de procédure en sus, contre A.________ SA. La notification des commandements de payer, déléguée à l’Office des poursuites de la Sarine, a été effectuée le 1er septembre 2025 à G.________, père de l’administrateur président de la société.
C. Par mémoire du 9 septembre 2025, A.________ SA a déposé une plainte à l'encontre des commandements de payer nos eee et fff. Elle fait valoir que leur notification est illégale, ceux-ci ayant été remis à des tiers non habilités, alors que les autorités de poursuite disposaient de son adresse de notification valable et officielle. Elle conclut, sous suite de frais, à ce qu’il soit constaté que ces notifications sont illégales et à ce qu’il soit ordonné à l’Office de notifier dorénavant exclusivement à son adresse officielle.
Dans sa détermination du 12 septembre 2025, l’Office a conclu au rejet de la plainte.
en droit
1.
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Selon la jurisprudence, si malgré le vice qui affecte sa notification le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets aussitôt que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification ou pour faire opposition commence à courir du moment où le débiteur a eu effectivement connaissance de l'acte (cf. ATF 128 III 101 consid. 2).
En l'espèce, la plainte a été déposée le 9 septembre 2025, soit dans le délai légal de dix jours suivant la notification du 1er septembre 2025. Partant, elle a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme.
2.
2.1. Conformément à l’art. 65 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir au président de l’administration ou au gérant, lorsqu’il s’agit d’une personne morale. En outre, dans la mesure où les art. 64 à 66 LP doivent être interprétés comme un système homogène, il est admis que les actes de poursuite peuvent être notifiés au représentant dans sa demeure ou à son lieu de travail, et qu’en l’absence du représentant, l’acte est remis à une personne adulte du ménage ou à un employé, conformément à l’art. 64 LP (cf. ATF 134 III 112 consid. 3.1 et 3.2.). Enfin, il n’existe aucune obligation de tenter une notification préalable dans les bureaux de la société. La jurisprudence admet en effet qu'un commandement de payer destiné à une personne morale peut être notifié d'emblée au domicile privé d'un représentant au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP (cf. ATF 134 III 112 consid. 3.1 et les références).
2.2. En l’espèce, la poursuite est dirigée contre A.________ SA, représentée par D.________, administrateur président de celle-ci. L’acte de poursuite a été notifié à son domicile privé, et, en son absence, remis à son père, personne adulte présente au domicile au moment de la notification. Il n’était pas nécessaire d’essayer d’abord de remettre l’acte au siège de la société. Par ailleurs, le fait que D.________ ait pu déposer une plainte dans le délai légal et qu’il ait exprimé sa volonté de former opposition démontre qu’il a effectivement eu connaissance des commandements de payer en temps utile, de sorte qu'il a été en mesure de sauvegarder ses droits. Ainsi, la notification doit être considérée comme pleinement régulière et la plainte doit être rejetée.
3.
Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Aux termes de l’art. 62 al. 2 OELP, dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
La Chambre arrête :
1. La plainte est rejetée.
2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, 7 octobre 2025/mro
La Présidente
La Greffière-stagiaire