**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 29 août 2025 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
Office des poursuites A.________,requérant contre B.________, débiteur
Objet
Réalisation d'une part de communauté (art. 132 LP et 10 OPC) Requête de l'Office des poursuites A.________ du 27 août 2025
considérant en fait
A.B.________ et son ex-épouse C.________ sont propriétaires communs, en société simple, de l'article n° ddd de la commune de E.________, au lieu-dit « F.________ ».
L’Office des poursuites A.________ (ci-après : l’Office) a saisi la part de B.________ dans cette société simple le 28 février 2025. Par la suite, les créanciers saisissants ont requis la réalisation de la part saisie à des dates différentes.
B. La séance de conciliation a eu lieu le 7 août 2025 lors de laquelle le débiteur a proposé de céder ses droits dans la société simple à son fils G.________ en contrepartie du remboursement de la totalité des montants dus aux créanciers, soit la somme de CHF 38'123.95, le financement intervenant pas l’augmentation de la dette hypothécaire. Le 20 août 2025, C.________ a informé l’Office que le créancier gagiste avait refusé l’augmentation du prêt hypothécaire et que tant son fils qu’elle-même ne pouvaient pas faire d’autres propositions.
C. Le 27 août 2025, l’Office a transmis le dossier à la Chambre pour qu’elle détermine le mode de réalisation de la part de communauté saisie au préjudice de B.________, tout en proposant de constater la dissolution de la société simple conformément à l’art. 545 al. 1 ch. 3 CO et d’ordonner la liquidation du patrimoine commun.
en droit
1.
Aux termes de l’art. 9 al. 1 de l’ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés du 17 janvier 1923 (OPC; RS 281.41), lorsque la réalisation de parts de la communauté est requise, l’office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur. L’autorité cantonale de surveillance peut également se charger elle-même ou charger l’autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation (art. 9 al. 3 OPC). Si l’entente amiable recherchée a échoué, l’office des poursuites ou l’autorité qui a conclu les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre, dans les dix jours, leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation (art. 10 al. 1 OPC).
En l'espèce, Office a convoqué les intéressés à une séance de conciliation en vue de trouver un accord sur le désintéressement des créanciers. Le débiteur a formulé une proposition qui n’a finalement pas pu aboutir en raison du refus du créancier gagiste d’augmenter la dette hypothécaire. En l’absence d’autres propositions, force est de constater que la conciliation a échoué et la Chambre ne voit aucun motif de tenter de nouveau la conciliation.
2.
2.1. L’art. 132 LP donne compétence à l’autorité de surveillance pour fixer le mode de réalisation d’une part dans une société. L’autorité doit décider en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés (art. 10 al. 2 OPC).
Selon l’art. 132 al. 3 LP, après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par la norme précitée. Cette procédure est aussi applicable à la part que le débiteur possède dans une société simple, lorsque les associés n’ont pas convenu la copropriété (ATF 144 III 74 consid. 4.1). Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit. Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables (art. 10 al. 3 OPC). L'ordre de procéder à la dissolution et à la liquidation du patrimoine commun doit être assorti de l'obligation pour les créanciers poursuivants de faire l'avance des frais de la procédure de partage, l'office devant les avertir qu'à défaut pour eux de s'exécuter, la part de communauté sera vendue aux enchères (art. 10 al. 4 OPC ; ATF 135 III 179 consid. 2.1). Le choix entre la vente aux enchères comme telle de la part de communauté saisie et la dissolution et la liquidation de la comunauté relève de l’opportunité, sous réserve des critères de l’art. 10 al. 3 et 4 OPC (ATF 144 III 74 consid. 4.1).
Aux termes de l'art. 545 al. 1 ch. 3 CO, la société simple prend fin par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée. Dissoute par la loi, l'office des poursuites n'a pas à prendre en considération le souhait des autres associés d'éviter la liquidation (CR LP-Bettschart, 2005, art. 132 n. 27 et réf. citées).
2.2. En l'espèce, la Chambre constate que la dissolution de la société simple est intervenue de plein droit en vertu de l'art. 545 al. 1 ch. 3 CO. Dissoute par la loi, la société simple est en liquidation (ATF 113 III 40 consid. 3).
L’Office prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur, conformément à l’art. 12 de l’ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté (OPC ; RS 281.41).
3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP).
(dispositif en page suivante)
la Chambre ** arrête:**
1. Il est pris acte de la dissolution de plein droit de la société simple formée par B.________ et C.________, propriétaires communs de l'article n° ddd de la commune de E.________, au lieu-dit « F.________ ».
Partant, la société simple est en liquidation.
2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 29 août 2025/cov
La Présidente
Le Greffier-rapporteur