**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
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Arrêt du 22 septembre 2025 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________, plaignant contre l'Office des poursuites du Lac, autorité intimée
Objet
Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 25 août 2025 contre la décision de saisie de salaire du 11 août 2025
considérant en fait
A. Dans la poursuite no bbb, A.________ a fait l’objet, le 28 février 2025, d’un avis de saisie à la réquisition de C.________, représentée par D.________, pour le solde de CHF 1'092.85 au 31 mars 2025. L’Office des poursuites du Lac (ci-après : l’Office) s’est présenté au domicile du débiteur le 11 mars 2025, conformément à l’avis de saisie, mais le débiteur n’était pas présent. Le 14 mars 2025, l’épouse du débiteur s’est présentée à l’Office qui lui a indiqué que ce dernier devait se présenter pour l’exécution de la saisie ou payer la créance. Le débiteur s’est présenté à l’Office dans la semaine du 17 au 21 mars 2025 afin de trouver un arrangement de paiement. Un accord de paiement sur deux mois, jusqu’à fin avril 2025, a été conclu avec le débiteur qui ne s’est toutefois pas exécuté.
Le 13 mai 2025, sans nouvelles du débiteur, l’Office a entrepris des recherches à l’aide d’un avis de saisie d’une créance adressé à la banque E.________ et procédé aux mesures conservatoires. Sur la base de l’extrait bancaire, l’Office a prononcé une saisie de salaire auprès de la Caisse publique de chômage le 19 mai 2025. Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’Office et n’ayant justifié aucune charge, seule la base mensuelle de CHF 1'700.- a été prise en compte pour le calcul du minimum vital. La décision de saisie de salaire a été notifiée au débiteur le 20 mai 2025. Le 11 juin 2025, la Caisse publique de chômage a informé l’Office que le débiteur n’était plus inscrit au chômage depuis le 1er juin 2025 car il avait repris un emploi. Le débiteur n’a pas informé l’Office de son changement de situation.
Le 4 août 2025, un avis de saisie d’une créance a été envoyé à la banque E.________ dans le cadre d’investigations pour déterminer le revenu du débiteur et son employeur. Le 11 août 2025, un avis de saisie de salaire a été envoyé à l’employeur du débiteur qui ne s’était toujours pas présenté à l’Office pour justifier de ses charges de sorte que son minimum vital a été laissé à CHF 1'700.-. Le montant de CHF 104.44 versé par E.________ a été remboursé au débiteur.
B. Par lettre du 24 août 2025, remise à la Poste, A.________ a déposé une « demande d’informations concernant la saisie et une plainte éventuelle selon l’art. 17 LP ». Il fait valoir que la retenue est trop élevée et ne lui laisse pas un minimum vital suffisant pour subvenir à ses charges essentielles. Il demande en outre l’identité du créancier poursuivant, l’origine et la justification de la dette mentionnée et le calcul ayant conduit au montant réclamé.
Invité à se déterminer sur la plainte du 25 août 2025, l'Office a conclu à son rejet dans ses observations du 8 septembre 2025.
en droit
1.
1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, la plainte du 25 août 2025 a été déposée en temps utile, dès lors que la décision de saisie de salaire attaquée du 11 août 2025 2025 à été notifiée au plaignant le 18 août 2025.
1.2. En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétendent en définitive les plaignants, de porter une atteinte flagrante à leur minimum vital et de les placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66).
Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80).
2.
Le plaignant reproche à l’Office d’avoir procédé à une saisie trop élevée qui ne lui laisse pas un minimum vital suffisant pour subvenir à ses charges essentielles.
2.1. Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits, et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).
L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités). Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I - Vonder Mühll , 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Vonder Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2).
Quant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (CR LP-Ochsner, 2005, art. 93 n. 198).
2.2. Avec l'Office, la Chambre constate que le plaignant ne collabore pas et n’a pas daigné se présenter à l’Office pour exposer sa situation professionnelle et financière, afin de permettre la détermination de ses ressources, de son minimum vital et de la quotité saisissable de ses revenus. Il a demandé un arrangement de paiement qu’il n’a pas respecté et n’a même pas informé l’Office de son changement d’emploi.
Compte tenu de l’absence totale de collaboration du débiteur, la fixation de son minimum vital, telle qu’opérée par l’Office, ne comporte aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. Il suffit dès lors de renvoyer à la détermination de l’Office du 8 septembre 2025, tout en soulignant que, de jurisprudence constante, seules les charges effectivement payées par le débiteur peuvent être prises en considération dans le calcul de son minimum vital d’existence. Cela signifie que le débiteur est tenu de produire les justificatifs de paiements concernés, en vertu de son devoir de collaboration.
Il incombait au plaignant, sauf à violer son devoir de collaboration, de produire toutes les pièces utiles à l'établissement de son minimum vital d’existence, ce qu’il n’a pas fait, de sorte qu’il est malvenu de s’en plaindre.
Il s'ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la saisie de salaire attaquée.
3.
A.________ est invité à se présenter à l’Office pour établir sa situation financière avec toutes les pièces justificatives utiles dans le cadre de la poursuite no bbb dont le créancier est C.________, représentée par D.________, pour une créance de CHF 1'005.-, plus intérêts et frais, conformément aux indications figurant sur l’avis de saisie du 28 février 2025 (P. 1 de l’Office) et sur le solde d’une poursuite (P. 2 de l’Office).
4.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
(dispositif en page suivante)
la Chambre ** arrête:**
1. La plainte est rejetée.
2. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 22 septembre 2025/cov
La Présidente
Le Greffier-rapporteur