**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 18 août 2025 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-stagiaire : Mélanie Roduit
Parties
A.________, plaignant contre Office des poursuites de la Gruyère, ** autorité intimée**
Objet
Saisie – Calcul du minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 28 juillet 2025 contre la décision de saisie de salaire rendue le 11 mars 2025 par l'Office des poursuites de la Gruyère
considérant en fait
A.A.________ fait l’objet de plusieurs poursuites auprès de l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l’Office), pour un montant total de CHF 195'355.65. Il existe en outre à son encontre des actes de défaut de biens pour un montant de CHF 424'375.-.
Par courrier du 13 décembre 2024, l’Office a convoqué A.________ pour une révision de sa situation financière, en lui impartissant un délai au 15 janvier 2025 pour se présenter. Le débiteur n’ayant pas donné suite à cette convocation, un mandat d’amener a été émis à son encontre le 22 janvier 2025, lui enjoignant de se présenter à l’Office d’ici au 30 janvier 2025.
Le 23 janvier 2025, l’Office a entrepris diverses mesures d’investigation, notamment auprès d’établissements bancaires et de l’administration fiscale, en vue de déterminer la situation financière du débiteur.
Le 3 mars 2025, le débiteur s’est présenté à l’Office afin de procéder à la révision de sa situation. Un délai échéant au 10 mars 2025 lui a été accordé pour produire les pièces justificatives relatives à ses revenus et charges. Ce délai n’a pas été respecté et les documents requis n’ont pas été fournis.
B. En l’absence de production d’une comptabilité relative à son activité indépendante, l’Office a procédé à la fixation du minimum vital et a fixé les revenus du débiteur sur la base de la dernière taxation fiscale en sa possession. Une saisie mensuelle sur les revenus du débiteur a dès lors été ordonnée le 11 mars 2025 à hauteur de CHF 3'300.- par mois.
Par acte du 28 juillet 2025, A.________ a formé plainte contre le rappel relatif aux saisies de revenus impayées, contestant en réalité davantage la manière dont ses revenus ont été arrêtés pour le calcul de son minimum d'existence dans la décision du 11 mars 2025, plutôt que le rappel lui-même, lequel constitue uniquement la conséquence de la saisie. Il fait valoir, à l'appui de sa plainte, que les montants réclamés sont issus de calculs approximatifs, qui ne reflètent pas sa réalité économique. Il affirme également avoir rempli des déclarations de situation personnelle lors de chaque entretien avec l'Office en 2023, 2024 et 2025 qui, selon lui, n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de sa situation. Il demande la suspension immédiate des rappels et des mesures de recouvrement, ainsi que la prise en compte des fiches de renseignements personnelles qu’il a fournies à l’Office, afin que celui-ci s’y réfère plutôt que de se baser sur les fiches de taxation fiscale.
C. Invité à se déterminer sur la plainte du débiteur, l’Office a déposé ses observations le 30 juillet 2025 et conclu au rejet de la plainte.
en droit
1.
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). De plus, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible de porter atteinte au minimum vital du débiteur et de le placer dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; BSK SchKG II-Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66).
En tout état de cause, la plainte est également recevable sur le fond, dès lors qu’elle porte sur une décision de saisie de salaire. Une telle décision, ayant une incidence directe sur le minimum vital du débiteur, peut faire l’objet d’une plainte en tout temps. Elle est en outre motivée, de sorte qu'elle est recevable en la forme.
2.
Le plaignant reproche à l’Office de ne pas avoir tenu compte de sa situation financière réelle, s’étant appuyé pour le calcul du minimum d’existence sur des taxations d’office ou des estimations fiscales automatiques, sans tenir compte des renseignements personnels qu’il avait fournis. Il affirme par ailleurs avoir déjà fait l’objet d’une dénonciation et d’un jugement en lien avec le non-respect d’obligations imposées par l’Office des poursuites, et se dit déterminé à ne pas laisser la situation évoluer à nouveau de la même manière.
2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG II-Vonder Mühll, art. 93 n. 17). De plus, si l'autorité de poursuites doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchKG II-Vonder Mühll, art. 93 n. 16).
2.2. En l’espèce, le débiteur, après avoir fait l’objet d’une convocation puis d’un mandat d’amener, s’est finalement présenté à l’Office le 3 mars 2025 en vue de l’établissement de sa situation financière (bordereau de preuves de l’Office, pièces nos 2, 3 et 5). Lors de cet entretien, l’Office l’a expressément invité à produire les justificatifs relatifs à ses revenus et charges en tant qu’indépendant. Toutefois, le débiteur n’a jamais fourni lesdits documents (bordereau de preuves de l’Office, pièce no 5). Faute de collaboration de sa part, l’Office a dû se fonder sur la dernière taxation fiscale disponible, obtenue à la suite de démarches d’investigation menées auprès des établissements bancaires et de l’administration fiscale (bordereau de preuves de l’Office, pièces nos 4, 5 et 6). Sur cette base, il a arrêté le revenu du débiteur à CHF 4'166.65 selon la taxation 2023, et a fixé son minimum vital en conséquence (bordereau de preuves de l’Office, pièces nos 5 et 6).
2.3. En l’occurrence, la Chambre constate que l’Office a procédé au calcul du minimum vital du débiteur conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence applicable. Ce calcul repose sur la dernière taxation fiscale disponible, à défaut de collaboration suffisante du débiteur, qui n’a jamais fourni les justificatifs requis concernant ses revenus et charges, malgré une invitation formelle à le faire. L’Office a dû, en conséquence, recourir à des démarches d’investigation pour établir la situation financière du débiteur. Dès lors, aucun manquement ne peut être reproché à l’Office dans l’établissement de la décision attaquée, celui-ci s’étant fondé sur les seuls éléments de preuve à sa disposition.
Partant, la plainte doit être rejetée.
3.
Le plaignant peut demander à tout moment la modification de la saisie en produisant tout document attestant de ses revenus et de ses charges.
4.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
la Chambre arrête:
1. La plainte de A.________ du 28 juillet 2025 est rejetée.
Partant, la décision du 11 mars 2025 de l’Office des poursuites de la Gruyère est confirmée.
2. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 18 août 2025/mro
La Présidente
La Greffière-stagiaire