**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
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Arrêt du 12 août 2025 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________, plaignant contre Office des poursuites de la Veveyse, ** autorité intimée**
Objet
Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 11 juillet 2025 contre la décision de saisie de salaire du 10 juillet 2025
considérant en fait
A.A.________ fait l'objet de poursuites pour un montant total de CHF 43'495.85.
Le 10 juillet 2025, l'Office des poursuites de la Veveyse (ci-après : l’Office) a prononcé une saisie de salaire à l’encontre du débiteur – portant sur les indemnités de chômage perçues par l’intéressé – à concurrence de tout ce qui dépasse son minimum vital d’existence fixé à CHF 5'100.- par mois.
B. Par acte du 11 juillet 2025, A.________ a déposé plainte contre cette décision de saisie de salaire.
Le 17 juillet 2025, l'Office s’est déterminé sur la plainte, en concluant à son rejet.
en droit
1.
1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), délai que le plaignant a manifestement respecté.
2.
Le plaignant fait valoir pour l’essentiel que la saisie de salaire litigieuse porte atteinte à son minimum vital, puisque celui-ci n’a pas été fixé conformément à la réalité de sa situation matérielle.
2.1. Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits, et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).
L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités). Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I - Vonder Mühll , 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être pris en considération (cf. CR LP – Ochsner, 2005, art. 93 n. 81).
Quant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (CR LP-Ochsner, 2005, art. 93 n. 198).
2.2. En l’espèce, quoi qu’en dise ou pense le plaignant, la fixation de son minimum vital, telle qu’opérée par l’Office, ne comporte aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. Il suffit dès lors de renvoyer à la détermination de l’Office du 17 juillet 2025, tout en soulignant que, de jurisprudence constante, le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu. Cela s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'office des poursuites pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (cf. arrêt TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2).
2.3. En l’occurrence, pour ce qui est du loyer, force est de constater que le débiteur a bénéficié d’une certaine mansuétude de la part de l’Office qui a retenu la participation au loyer mensuel alléguée de CHF 1'600.- sur la base de ses seules déclarations et d’une attestation signée par sa compagne, loyer qui semble excessif compte tenu des circonstances. En effet, il y a lieu de préciser que le débiteur vit avec sa compagne dans une habitation individuelle dont elle est propriétaire. Or, il est très vraisemblable que les charges immobilières payées par la propriétaire de l’immeuble n’atteignent pas le montant de CHF 1'600.- par mois vu notamment le niveau actuellement bas des intérêts hypothécaires, étant rappelé que cette dernière prétend que le plaignant lui verse ce montant à titre de participation au loyer. Quoi qu’il en soit, la problématique liée aux charges soulevée par le plaignant peut souffrir de demeurer indécise, dans la mesure où il appartenait au débiteur de produire les justificatifs de paiements concernés, en vertu de son devoir de collaboration, comme l’Office l’a d’ailleurs expressément relevé à juste titre dans sa détermination du 17 juillet 2025. D’une manière générale, il semble utile de rappeler qu’il incombe au plaignant, sauf à violer son devoir de collaboration, de produire toutes les pièces utiles à l'établissement de son minimum vital d’existence, ce qu’il n’a pas fait – il ne prétend d’ailleurs pas le contraire –, de sorte qu’il est malvenu de s’en plaindre.
2.4. S’agissant des frais d’entretien de son fils, il suffit de constater, à l’instar de l’Office, que l’obligation d’entretien envers un enfant majeur présuppose que celui-ci ait moins de 25 ans et qu’il n’ait pas encore achevé une première formation dans des délais raisonnables. Or, selon les propres déclarations du débiteur, son fils ne se trouve pas dans une telle configuration, puisqu’il est né en 1998 et qu’il effectue des petits emplois, de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’il est encore à charge du débiteur.
2.5. S’agissant des primes d’assurance protection juridique ainsi que l'assurance souscrite auprès de B.________, c’est également à bon droit que l’Office a rappelé et retenu que, de jurisprudence constante, les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul du minimum vital (ATF 134 III 323 ss).
2.6. De même, c’est à bon droit que l’Office a considéré et retenu que les frais liés aux animaux de compagnie ne sont généralement pas inclus dans le minimum vital (ATF 128 III 337 consid. 3d ; arrêt TF 5A_698/2009 du 3 mars 2010, BlSchK 2011 p. 47).
2.7. S’agissant de ses griefs au sujet des frais de transport et en particulier de son véhicule, force est de constater que son argumentation frise la témérité.
Réduit au strict minimum vital en raison des saisies litigieuses, le plaignant doit se serrer la ceinture. La loi garantit, certes, au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (cf. arrêt TF 5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid. 5.1). Or, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, notamment du montant des poursuites en cours et du fait que le débiteur émarge actuellement à l’assurance-chômage, le montant forfaitaire de CHF 150.- pris en considération par l’Office pour couvrir ses frais liés à une recherche d’emploi ne prête pas le flanc à la critique, ce d’autant que la nécessité d’acquérir un véhicule neuf d’une valeur de CHF 62'000.- interpelle, puisqu’un tel véhicule peut – et doit – être considéré comme luxueux au vu des circonstances du cas d’espèce.
À cet égard, c’est le lieu de relever que le débiteur fait actuellement l’objet de nombreuses poursuites pour des montants importants – soit à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de francs (cf. liste des affaires en cours établie par l’Office au 17 juillet 2025) – et qu’il ne semble avoir entrepris aucune démarche sérieuse pour réduire son train de vie, bien au contraire.
2.8. Enfin, c’est d’une manière qui ne prête pas le flanc à la critique et par ailleurs totalement conforme aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite que l’Office a rappelé que les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner sont inclus dans le montant de la base mensuelle. Ce montant de base comprend également les frais de téléphone et d’internet (arrêt TC FR 105 2023 94 du 23 août 2023 consid. 2.3 ; 105 2021 102 du 23 décembre 2021 consid. 3.2.3 ; 105 2019 92 du 7 août 2019 consid. 4.2), de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte ces frais de manière séparée. En outre, l’Office a ajouté un montant de CHF 50.- pour frais divers.
Il s'ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la saisie de salaire attaquée.
3.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).
(dispositif en page suivante)
la Chambre ** arrête:**
1. La plainte est rejetée.
2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 12 août 2025/lda
La Présidente
Le Greffier-rapporteur