**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
105 2025 60
Arrêt du 15 juillet 2025 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret et Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________, plaignant contre l'Office des poursuites de la Sarine,autorité intimée
Objet
Séquestre (art. 271 à 281 LP) Plainte du 14 juin 2025
attendu
que, dans le cadre des poursuites ouvertes à l’encontre de son père, B.________, A.________, en qualité de tiers revendiquant, a déposé une plainte contre l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office) pour « la réouverture des procédures de revendication et le refus persistant de restituer les biens revendiqués par C.________, D.________, E.________ » et lui-même, suite à la lettre du 10 juin 2025 de l’huissier de l’Office indiquant que les biens séquestrés qu’il revendique seront saisis en faveur d’autres créanciers de B.________ et qu’un délai leur sera imparti pour contester ses revendications, précisant que sans nouvelles de ces créanciers, les biens lui seront restitués ;
qu’il prend les conclusions suivantes :
« 1. constater la violation des articles 106 et 107 LP par l’Office ;
2. constater l’illégalité manifeste de la réouverture de procédures éteintes ;
3. constater la falsification d’un prétendu document de revendication datée du 30 mai 2025 ;
4. ordonner la restitution immédiate de tous les biens revendiqués (C.________, D.________, E.________, A.________) :
5. ordonner le retour de nos biens dans le local commercial de C.________, leur lieu de dépôt d’origine ;
6. rappeler à l’Office son obligation de respecter les délais légaux, le principe de célérité et la sécurité du droit ;
7. me transmettre une décision écrite et motivée, propre à permettre l’introduction d’une demande d’indemnisation contre l’Etat » ;
que A.________ ne peut agir que pour lui-même et pour D.________ qui a signé une procuration écrite en sa faveur le 4 mars 2025 ;
que la plainte est ainsi irrecevable dans la mesure où A.________ demande la restitution des biens revendiqués par E.________, et C.________ Sàrl, société qui a été déclarée en faillite le 16 juin 2025 ;
que le 27 mai 2025, A.________ avait déjà déposé une plainte similaire qui a été déclarée manifestement irrecevable par arrêt présidentiel du 6 juin 2025 (105 2025 56) ;
qu’il y a lieu de rappeler également que par arrêt du 23 décembre 2024 (105 2024 135), la Chambre avait expliqué au plaignant le fonctionnement de la procédure de séquestre et déclaré sa plainte manifestement irrecevable, constatant que l’Office n’avait fait qu’exécuter les ordonnances de séquestre, conformément à la loi ;
que, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP) ;
qu’en l’espèce, la décision de l’Office de saisir les biens séquestrés en faveur d’autres créanciers de B.________ ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où ils ont été saisis conformément à l’art. 89 LP ;
qu’il n’y a pas eu de violation des art. 106 et 107 LP par l’Office ;
que, partant, la plainte doit être rejetée ;
qu’au demeurant, dans son complément à la plainte du 7 juillet 2025, A.________ a produit une lettre de l’Office du 1er juillet 2025 signalant que F.________ avait retiré ses contestations de revendications le 27 juin 2025 et que, par conséquent les biens figurant sur une liste annexée lui seront restitués, tout en précisant que les biens revendiqués par la société C.________ Sàrl, qui a été déclarée en faillite le 16 juin 2025, seront conservés en faveur de la masse en faillite ;
que A.________ requiert le retour des biens dans le local commercial de C.________ Sàrl, ce qui n’est pas possible étant donné que cette société est en faillite ;
qu’en ce qui concerne la restitution des biens, la plainte est sans objet ;
que s’agissant des autres conclusions prises par A.________, elles sont irrecevables ;
qu’en effet, il n’y a pas eu de « réouverture de procédures éteintes » et il n’y a pas eu de « falsification d’un prétendu document de revendication daté du 30 mai 2025 », l’huissier de l’Office ayant uniquement pris bonne note des revendications de A.________ dans sa lettre du 10 juin 2025 ;
que A.________ a encore déposé une autre écriture le 9 juillet 2025 prétendant que, depuis le mois de juillet 2023, toutes les mesures étaient illégales et disproportionnées ;
que la Chambre s’est déjà prononcée à ce sujet dans son arrêt du 23 décembre 2024 (105 2024 135) ;
qu’elle a expressément constaté que l’Office s'était conformé à la loi en donnant suite aux ordonnances de séquestre qui lui avaient été remises, que le poursuivi, B.________, avait eu la possibilité de faire contrôler par la Chambre la légalité et l’opportunité des mesures et décisions prises par l’Office dans le cadre de l’exécution des séquestres ordonnés, que l’Office n’a fait qu’exécuter les ordonnances de séquestres conformément à la loi, et que la situation dans laquelle se trouvaient le plaignant et son père a été causée par le litige qui les oppose à G.________ et H.________, litige qui s’est envenimé et a gonflé de manière exponentielle en raison de l’attitude réciproque des parties qui en sont les seules responsables ;
qu’il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP) ;
que la Chambre rend le plaignant expressément attentif à la teneur de la deuxième phrase de l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP : « La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvais foi peut être condamné à une amende de 1'500.- francs au plus ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours ».
(dispositif en page suivante)
la Chambre ** arrête:**
1. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable et n’est pas devenue sans objet.
2. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 15 juillet 2025/cov
La Présidente
Le Greffier-rapporteur