**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
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Arrêt du 17 juillet 2025 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, ** plaignant** contre Office des poursuites de la Sarine, ** autorité intimée**
Objet
Minimum d'existence (art. 93 LP) Plaintes des 31 mai et 14 juin 2025 contre l’avis de saisie de salaire du 23 mai 2025 et contre le procès-verbal de saisie du 11 juin 2025
considérant en fait
A. Par acte du 17 février 2025, A.________ a déposé une plainte à l'encontre de la décision de saisie de salaire de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office), fixant à son encontre une retenue de CHF 7’450.- par mois à partir du 13 février 2025.
Suite à l’arrêt de la Chambre du 24 mars 2025 annulant la décision de l’Office et l’invitant à refixer le montant de la saisie de revenus de A.________, il a rendu, en date du 23 mai 2025, un nouvel avis de saisie fixant la retenue de salaire à CHF 2'140.- par mois à partir du 12 février 2025. Le 11 juin 2025, l’Office a établi le procès-verbal de saisie.
B. Par actes séparés des 31 mai et 14 juin 2025, le débiteur a déposé des plaintes à l'encontre de ces décisions, faisant grief à l’Office d’avoir tenu compte d’un revenu mensuel fictif, et concluant à l’annulation des décisions attaquées.
C.L'Office a déposé des déterminations en date des 11 et 27 juin 2025, concluant au rejet des plaintes.
D. Le 16 juin 2025, le plaignant a déposé une détermination spontanée.
en droit
1.
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66), ce qui est allégué en l’espèce.
Motivées et dotées de conclusions, les plaintes sont, au surplus, recevables en la forme.
2.
Le plaignant sollicite la tenue d'une audience.
La procédure par-devant les autorités de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite est régie par les art. 17 ss LP, en particulier l'art. 20 a LP, l'art. 9 de la Loi d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), ainsi que les dispositions du Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1).
Les parties ont le droit d'être entendues avant qu'une décision ne soit prise (art. 57 al. 1 CPJA). Sauf prescription contraire, elles n'ont en revanche pas droit à une audition verbale (art. 57 al. 2 CPJA). Or, si l'autorité de surveillance peut citer les parties et le préposé à comparaître (art. 9 al. 1 LALP), elle n'y est pas tenue.
En l'espèce, le plaignant a exposé ses griefs dans ses plaintes et les observations de l'Office lui ont été communiquées en temps utile, ce dernier ayant pu déposer une réplique spontanée le 16 juin 2025. Le dossier contient par ailleurs tous les éléments nécessaires pour statuer sur les griefs soulevés. Une audience s'avère par conséquent inutile.
3.
3.1. Le plaignant fait valoir que la saisie de salaire le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. Il reproche à l’Office d’avoir retenu à tort qu’il percevait un revenu mensuel de CHF 5'307.50 en se fondant sur le compte postal de son ancienne activité commerciale. Il soutient que, bien que formellement à son nom, ce compte est rattaché à une activité professionnelle radiée en 2019 et qu’il est uniquement lié à la loi sur les crédits covid. Il allègue que c’est son fils qui a repris cette activité professionnelle et qu’il ne bénéficie d’aucun revenu personnel grâce à celle-ci. Il allègue qu’il est rentier AVS et touche des prestations complémentaires et qu’il est sans autre source de revenu.
3.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices) celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I-Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Vonder Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (CR LP-Ochsner, 2005, art. 93 n. 81).
3.3. L’Office s'est basé sur les extraits de compte du débiteur du 1er janvier 2024 au 29 janvier 2025 pour établir son revenu, en particulier sur le compte ouvert au nom de « B.________ ». L’Office a constaté des rentrées de CHF 157'669.35. L'Office a alors déduit de ce montant des débits vraisemblablement liés à des paiements de fournisseurs pour un montant total de CHF 128'919.85 (un montant de CHF 42'292.27 de versements sur son compte EUR destinés à des achats auprès de fournisseurs et des débits d’un montant total de CHF 86'627.58, également considérés comme des paiements de fournisseurs). Il a expliqué qu’il en résultait un surplus de CHF 28'749.50 pour une période de 13 mois et a ainsi retenu que le débiteur disposait librement de CHF 2'211.50 par mois, ce qu’il a considéré être son revenu mensuel d’indépendant. L’Office a ainsi ordonné une saisie mensuelle de revenu de CHF 2'140.-.
3.4.
3.4.1.En l’espèce, dans son arrêt du 24 mars 2025 portant sur la plainte de A.________ contre sa précédente saisie de salaire, la Chambre avait relevé ce qui suit (arrêt TC FR 105 2025 26 du 24 mars 2025 consid. 2.5.1. et 2.5.2.) :
« Lors de l’audition du débiteur du 1er mars 2024 par l’Office, visant à mettre à jour sa situation financière, il a déclaré qu'il ne percevait aucun revenu depuis le 1er juillet 2023 et qu'il était dans l'attente d'un versement d'une rente AVS dès le 1er avril 2024 (cf. bordereau de l’Office, pièce 4, p. 6). C’est suite à des investigations de l’Office auprès de différents établissements bancaires qu’il a eu connaissance du fait que le débiteur était titulaire de deux comptes bancaires auprès de C.________ SA, dont l'un au nom de « B.________ », et qu’il a constaté que ce dernier compte était régulièrement alimenté (cf. bordereau de l’Office, pièce 11). Malgré son obligation de collaborer, le débiteur a tenté de cacher à l’Office le fait qu’il avait d’autres entrées d’argent que ses rentes. Le 5 novembre 2024, le débiteur a à nouveau été entendu par l’Office sur sa situation financière. Il a indiqué ne percevoir qu'une rente AVS ainsi que des prestations complémentaires. Il a expliqué que les mouvements sur le compte commercial étaient effectués par son fils pour son activité pour le compte de la société D.________ Sàrl et qu’ils ne le concernaient en rien. Il a ajouté qu’il ne pouvait pas boucler le compte tant que le crédit covid n’avait pas été remboursé (cf. bordereau de l’Office, pièce 23, p. 6). Or, cette société n’est ni détenue par le débiteur, ni par son fils. On ne voit pas comment les transactions faites par cette société pourraient être opérées par un compte bancaire appartenant au débiteur. Cela n’est pas crédible du tout. (…).
Ainsi, on constate que malgré le fait que le débiteur ait tout fait pour dissimuler à l’Office l’existence de ses revenus, les éléments susmentionnés établissent, sans le moindre doute, qu’il exerce toujours une activité commerciale en son propre nom qui génère un revenu. C’est donc à juste titre que l’Office a procédé à un nouveau calcul du minimum d’existence en se basant sur les revenus ressortant des extraits de compte. »
Il découle de ce qui précède que la Chambre avait déjà tranché par l’affirmative la question de savoir si les revenus ressortant du compte postal « B.________ » provenaient de l’activité commerciale du plaignant.
Dans la cadre de ses deux plaintes, ce dernier n’a toutefois pas apporté d’éléments nouveaux permettant de modifier cette appréciation. Il n’y a donc pas lieu de réexaminer ce point.
Au demeurant, on ne voit pas pour quelle raison la société D.________ Sàrl, laquelle n’est détenue ni par le plaignant, ni par son fils, et qui est du reste aujourd’hui en faillite, utiliserait pour ses transactions commerciales, un compte dont le seul titulaire est une personne qui n’a plus aucun lien avec elle. Le plaignant n’a produit aucune pièce, ni document permettant d’attribuer les transactions à une société commerciale ou une autre personne (comptabilité commerciale, contrats, bulletins de livraison, factures). Quant aux arguments tirés d’un lien entre ce compte et un prêt covid, ils ne sont pas compréhensibles, ce d’autant plus qu’il allègue avoir radié l’activité liée à ce compte en 2019, soit avant le début du covid. Partant, il y a lieu de se fonder sur les considérants précités de l’arrêt de la Chambre du 24 mars 2025, qui sont toujours d’actualité.
3.4.2.Concernant la manière de calculer les revenus du plaignant ressortant du compte postal « B.________ », l’Office a revu son calcul suite à l’arrêt de la Chambre du 24 mars 2025 (arrêt TC FR 105 2025 26 du 24 mars 2025 consid. 2.5.3.) et a ainsi déduit des entrées les dépenses qui pouvaient être identifiées comme achats auprès de fournisseurs, en particulier les achats de meubles, que ce soit par le débit du compte commercial en francs suisses, ou alors par le versement sur le compte commercial en euros, puis par le débit de ce dernier compte (cf. * supra *consid. 3.3.). Cette façon de calculer n’est pas critiquable au vu du peu d’informations détenues par l’Office qu’il s’est du reste lui-même procurées, le plaignant n’ayant fourni aucune explication ni pièce permettant de déterminer ses revenus et ses charges liés à son activité commerciale, alors qu’il lui incombe de collaborer pour établir sa situation financière et arrêter le montant saisissable.
Quoi qu’il en soit, le plaignant ne critique pas le calcul de ses revenus opéré par l’Office, ni du reste celui du minimum d’existence. Il soutient uniquement que l’Office aurait dû se baser sur la période des trois derniers mois avant la saisie de salaire pour déterminer le revenu, et non, comme il l’a fait, sur une période de 13 mois.
Or, selon la jurisprudence, le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières) : plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (cf. arrêt TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2).
Partant, on ne saurait reprocher à l’Office de s’être fondé sur les 13 derniers mois du compte postal du plaignant. Cela permet d’obtenir un résultat plus fiable et conforme à la réalité que s’il ne s’était fondé que sur trois mois. Ce grief doit donc être écarté.
Il s’ensuit que le montant du revenu mensuel saisissable doit être confirmé.
4.
4.1. Le plaignant reproche à l’Office d’avoir maintenu injustement pendant deux mois la saisie de salaire précédente de CHF 7'450.-, alors qu’elle avait été annulée par arrêt de la Chambre du 24 mars 2025.
4.2. La Chambre n’est toutefois pas saisie de cette question, la plainte portant uniquement sur la saisie de salaire du 23 mai 2025. Ce grief est par conséquent irrecevable.
Au demeurant, la saisie du 23 mai 2025 déploie ses effets dès le 13 février 2025 de sorte que l’Office, si le plaignant devait s’être acquitté de la saisie (ce qui ne semble pas être le cas) devra restituer au plaignant le montant saisi en trop jusqu’à l’adaptation du montant mensuel saisissable.
5.
5.1. Le plaignant fait valoir des griefs en lien avec la saisie de biens mobiliers, en particulier que les frais de transport, d’enlèvement, d’entreposage et de conservation des meubles saisis doivent être mis à la charge des créanciers saisissants, mais également que les créanciers saisissants doivent être informés que toute contestation abusive ou hors délai des revendications de tiers pourrait engager leur propre responsabilité civile.
5.2. Ces griefs ne peuvent toutefois pas être invoqués dans le cadre de la présente plainte qui porte sur le revenu saisissable. Partant, ils sont irrecevables.
6.
6.1. Le plaignant reproche enfin à l’Office d’avoir commis plusieurs infractions pénales.
6.2. La Chambre n’est toutefois pas compétente pour recevoir ni traiter d’éventuelles dénonciations pénales.
7.
7.1. Le plaignant allègue que ses plaintes sont munies de l’effet suspensif d’office.
7.2. Il fait toutefois fausse route. En vertu de l’art. 36 LP, la plainte, l’appel et le recours ne suspendent la décision que s’il en est ainsi ordonné par l’autorité appelée à statuer ou par son président.
Dans la mesure où l’effet suspensif aux plaintes n’a pas été accordé par la Chambre, les décisions attaquées étaient exécutoires pendant la procédure de plainte.
7.3. Pour le surplus, une éventuelle requête d’effet suspensif est sans objet dès lors que la Chambre a directement statué sur les plaintes.
8.
Les plaintes étant d’emblée dénuées de chance de succès, la requête d’assistance judiciaire est rejetée.
9.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
la Chambre arrête:
1. Les plaintes sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité.
Partant, l’avis de saisie de salaire du 23 mai 2025 et le procès-verbal de saisie du 11 juin 2025 sont confirmés.
2. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III.La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 17 juillet 2025/say
La Présidente
La Greffière-rapporteure