**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 3
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Arrêt du 3 juin 2025 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, requérant contre Office des poursuites de la Broye,autorité intimée
Objet
Restitution de délai d’opposition Requête du 14 mai 2025
attendu
que, par acte du 14 mai 2025, A.________ a sollicité la restitution du délai pour faire opposition dans la poursuite n°bbb de l’Office des poursuites de la Broye au motif qu’il n’a jamais reçu le commandement de payer du 16 juillet 2024, précisant qu’il n’avait jamais résidé à l’adresse mentionnée sur le commandement de payer, à Estavayer-le-Lac, et qu’il soupçonnait son ex-épouse d’avoir usurpé son identité ;
que, dans sa détermination postée le 20 mai 2025, l'Office des poursuites a indiqué que le débiteur n’avait jamais séjourné à Estavayer-le-Lac et qu’il était bien possible que le postier ait mis la coche de la notification « au destinataire » à la place de mettre le nom de son ex-épouse, C.________, laquelle a un prénom très similaire ; il a ajouté que le débiteur n'avait pas reçu le commandement de payer et qu’il avait également déposé une plainte pénale, le 9 mai 2025, pour usurpation d'identité, de sorte qu’il conclut à l’admission de la requête de restitution du délai d’opposition ;
que selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai ; l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis ;
que la demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP ;
qu’en l'espèce, le débiteur a eu connaissance de la poursuite le 9 mai 2025 lorsque l’avis de saisie lui a été communiqué par courriel de l'Office des poursuites ; il a de plus formé opposition totale auprès de l'Office des poursuites le 12 mai 2025 ; la requête de restitution de délai a ensuite été introduite dans un délai de 10 jours, de sorte que la requête est recevable ;
que sur le fond, le requérant n’a jamais séjourné à Estavayer-le-Lac ; de plus, le nom de son ex-épouse C.________ est très similaire au sien de sorte qu’il est fort possible que le postier ait confondu les deux prénoms et pensé qu’il avait notifié le commandement de payer au destinataire de celui-ci et non à une autre personne, ce qui expliquerait qu’il ait coché la case de la notification du commandement de payer « au destinataire » ; à cela s’ajoute que le requérant a déposé une plainte pénale pour usurpation d’identité en date du 9 mai 2025, ce qui accrédite sa version des faits ;
que, partant, la requête de restitution du délai pour faire opposition au commandement de payer doit être admise ;
qu’au demeurant, l’Office des poursuites a informé la Cour, par courriel du 22 mai 2025, que le créancier avait, le même jour, demandé l’annulation de la poursuite ;
qu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]) ;
la Chambre ** arrête:**
1. La requête de restitution de délai pour former opposition au commandement de payer n° ddd de l'Office des poursuites de la Broye est admise.
2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 juin 2025/say
La Présidente
La Greffière-rapporteure