**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
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Arrêt du 2 juin 2025 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière :Amélie Kolly
Parties
A.________, plaignant contre l'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée
Objet
Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 4 avril 2025 contre l’avis de saisie de créance du 21 mars 2025
considérant en fait
A.A.________ fait l’objet de poursuites à la requête de divers créanciers, lesquelles ont notamment abouti à des actes de défaut de biens.
Le 27 février 2025, donnant suite à une réquisition de continuer la poursuite dans le cadre de la poursuite n° bbb, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office) a adressé un avis de saisie au débiteur, aux termes duquel il était invité à se présenter dans ses locaux le 14 mars 2025, dans le courant de la matinée, afin qu’il soit procédé à la saisie. Le plaignant n’a pas donné suite à cette convocation.
Face à l’absence de collaboration du débiteur, l’Office a entrepris différentes investigations notamment auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg et la Banque C.________, en vue d’obtenir les renseignements relatifs au montant de sa rente d’invalidité et un extrait de son compte bancaire.
Au terme de ces investigations, il a notamment été découvert que le débiteur percevait une rente d’invalidité mensuelle, prestations complémentaires en sus, de CHF 2'464.- et que ses charges s’élevaient à CHF 1'970.- par mois. Il ressort en outre des relevés bancaires du plaignant que ce dernier était titulaire d’un compte salaire no ddd, dont le solde s’élevait à CHF 5'996.25 au 17 mars 2025, ainsi que d’un compte épargne no eee, dont le solde se montait à CHF 12'510.- au 17 mars 2025.
B. Le 21 mars 2025, l’Office a procédé à une saisie d’un montant de CHF 500.00 sur les avoirs bancaires de A.________ auprès de la Banque C.________. Le montant saisi a été reçu à l’Office le 25 mars 2025.
C. Par acte du 4 avril 2025, A.________ a déposé plainte contre l’avis de saisie de créance du 21 mars 2025.
Le 16 avril 2025, l’Office s’est déterminé sur la plainte et conclut à son rejet.
en droit
1.
1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
1.2. En l’espèce, il faut admettre que la plainte du 4 avril 2025 a été déposée en temps utile, dès lors que l’avis de saisie de créance attaqué du 21 mars 2025 a été notifié, selon les indications des parties, le 26 mars 2025. Elle contient en outre une motivation et des conclusions. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant soutient que la décision attaquée violerait son droit d’être entendu en tant que l’autorité intimée aurait refusé de le convoquer afin de s’informer de sa situation personnelle et financière, avant de prononcer la saisie contestée.
2.1. Aux termes de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Selon l’art. 90 LP, le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard et l’avis doit lui rappeler les dispositions de l’art. 91 LP (devoirs du débiteur et des tiers).
2.2. En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’autorité intimée qu’un avis de saisie, daté du 27 février 2025, a été adressé au plaignant, dans lequel ce dernier avait été rendu attentif au fait qu’il serait procédé à la saisie d’un montant de CHF 275.15, frais et intérêts compris, le 14 mars 2025 le matin à l’Office et que, en sa qualité de débiteur, il était tenu d’y assister ou de se faire représenter.
Or, dans la mesure où le plaignant ne conteste pas s’être vu notifié l’avis de saisie du 27 février 2025, on peine à comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité intimée aurait omis ses obligations, à savoir notamment refuser d’entendre le plaignant. En effet, si le plaignant souhaitait faire part à l’Office de sa situation personnelle et financière, il lui était loisible de se rendre en ses locaux le 14 mars 2025 pour en faire état. Il ne s’y est toutefois pas présenté, bien qu’il y fût tenu conformément à l’avis de saisie du 27 février 2025.
En outre, les allégations du plaignant tendant à considérer que l’autorité intimée aurait abusé de sa confiance pour l’empêcher de répondre à ses courriers n’en sont que plus empreintes de mauvaise foi, dès lors que ce dernier a fait l’objet de plusieurs saisies depuis le 13 décembre 2023 et qu’il ne s’est présenté à l’Office qu’à une seule occasion, en date du 15 février 2024. Il ressort par ailleurs de la plainte du 4 avril 2025 que les saisies précitées avaient « toutes suivi leur cours sans que l’Office des poursuites n’ait besoin ni de ma présence ni de renseignements complémentaires », déclarations laissant entendre que le plaignant ne souhaitait pas, à l’instar des saisies s’étant déroulées entre le 13 décembre 2023 et le 25 novembre 2024, se déterminer sur celle objet de la présente procédure.
Le grief est ainsi manifestement infondé et le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
3.
Le plaignant fait en outre grief à l’autorité intimée d’avoir procédé illicitement à la saisie d’un montant issu de sa rente d’invalidité et d’avoir, par ce biais, porté atteinte à son minimum vital.
3.1. Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits, et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).
L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités). Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I - Vonder Mühll, 3ème éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Vonder Mühll, op. cit., art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2).
Aux termes de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l'art. 20 LAVS ou de l'art. 50 LAI, les prestations complémentaires à ces assurances et celles des caisses de compensation pour allocations familiales. Il s'agit d'une exception au principe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement saisissables en vertu de l'art. 93 LP ; cependant, il faut distinguer les rentes AVS et AI insaisissables, les prestations complémentaires et les prestations des caisses d’allocations familiales des avoirs d’épargne qui sont constitués à partir de ces prestations d’assurances sociales. Selon l’opinion dominante, de tels avoirs d’épargne sont saisissables, ce même s’ils se trouvent sur un compte auprès duquel sont versées les prestations insaisissables, pour autant qu’ils ne soient pas utilisés pour subvenir aux besoins de la vie courante (arrêt TF 5A_253/2024 du 2 août 2024 consid. 2.3 et les réf. citées). La saisissabilité de telles économies est motivée par le fait que l’énumération des objets et droits insaisissables figurant à l’art. 92 LP est exhaustive et que, sauf disposition contraire, la notion de biens de stricte nécessité n’est pas transposable aux substituts monétaires ou à d’autres objets de remplacement ; en ce sens, l’épargne accumulée à partir de prestations d’assurances sociales insaisissables destinées à la consommation courante est un substitut saisissable (arrêt TF 5A_253/2024 du 2 août 2024 consid. 2.3 ; Vonder Mühll, op. cit., art. 92 n. 38).
3.2. En l’espèce, l’autorité intimée a procédé à la saisie de créance contestée auprès de la Banque C.________. Il ressort en particulier des extraits bancaires versés au dossier que le compte auprès duquel la saisie a été opérée était alimenté par la Caisse de compensation du canton de Fribourg. S’il est vrai que les rentes d’invalidité perçues par le plaignant sont insaisissables en vertu de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, tel ne demeure en revanche pas le cas des avoirs d’épargne constitués à partir de ces prestations d’assurances sociales.
Aussi, contrairement à ce que prétend le plaignant, le fait que le compte salaire no ddd du plaignant soit exclusivement alimenté par des prestations de l’AI n’exclut pas d’emblée de soumettre à la saisie les avoirs qui s’y trouvent. Est en effet seule déterminante la question de savoir si l’épargne accumulée dans ce cadre est nécessaire à la couverture de ses besoins courants.
Selon les informations récoltées par l’autorité intimée, le plaignant perçoit une rente AI mensuelle de CHF 1'719.-, ainsi que des prestations complémentaires de l’ordre de CHF 745.- par mois. Concernant ses charges, celles-ci se chiffrent à CHF 1'200.- à titre de base mensuelle, CHF 695.00 à titre de loyer mensuel impayé, ainsi que CHF 75.- à titre de frais divers mensuels. Eu égard aux éléments qui précèdent, le plaignant bénéficie ainsi d’une quotité disponible de CHF 494.- par mois. Il est en sus titulaire d’un compte salaire no ddd, dont le solde s’élève à CHF 5'996.25 au 17 mars 2025, ainsi que d’un compte épargne no eee, dont le solde se monte à CHF 12'510.- au 17 mars 2025.
Quand bien même le plaignant allègue, dans sa plainte du 4 avril 2025, avoir transféré la somme de CHF 12'510.- sur le compte épargne no eee aux fins de s’acquitter de ses arriérés de loyer des mois d’octobre 2023 à mars 2025, force est de constater que la saisie du montant de CHF 500.- opérée par l’Office n’affecte nullement le minimum vital de ce dernier. En effet, le plaignant bénéficie encore de la somme mensuelle de CHF 494.- et du montant de CHF 5'996.25 pour faire face aux éventuelles dépenses imprévues, ainsi que pour épargner. Quant à ses charges courantes, elles sont entièrement couvertes par sa rente AI et les prestations complémentaires perçues.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’autorité intimée était en droit de saisir la somme totale de CHF 500.- auprès de la Banque C.________. La plainte est rejetée dans cette mesure.
4.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).
la Chambre ** arrête:**
1. La plainte est rejetée.
Partant, l’avis de saisie de créance établi le 21 mars 2025 par l’Office des poursuites de la Sarine au préjudice de A.________ est confirmé.
2. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 2 juin 2025/ako
La Présidente
La Greffière