**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
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Arrêt du 17 juin 2025 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________, plaignant contre l'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée
Objet
Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 3 avril 2025 contre les décisions de saisie de salaire des 20 mars et 22 avril 2025 Requête d’effet suspensif du 3 avril 2025
considérant en fait
A. Dans le cadre de la poursuite n° bbb de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office) visant A.________, un avis de saisie a été adressé au débiteur en date du 10 septembre 2024, fixant cette opération au 26 septembre 2024, avec la précision que sa présence n’était pas indispensable.
Néanmoins, le 3 octobre 2024, une convocation a été adressée au débiteur, précisant qu’une révision de sa situation apparaissait nécessaire, de sorte qu’il était invité à se présenter dans les locaux de l’Office le 18 octobre 2024 afin qu’il soit procédé à la saisie. Sur demande du débiteur, la saisie a été reportée au 30 octobre 2024. A cette dernière date, le débiteur s’est présenté à l’Office des poursuites pour y être interrogé dans le cadre de l'exécution de la saisie précitée. A l’issue de cet entretien, le débiteur a signé le procès-verbal de saisie et s’est vu impartir – par l’huissier en charge du dossier – un délai au 16 décembre 2024 pour fournir sa comptabilité relative aux exercices 2023 et 2024 afin que l’Office puisse établir son minimum vital.
Ce délai a par la suite été prolongé à deux reprises à la demande expresse du débiteur. Le 6 janvier 2025, à l’échéance du délai, le débiteur n’avait toujours pas produit les documents demandés. L’Office a alors pris contact avec le débiteur par courriel, puis a fixé un entretien avec l’intéressé dans ses locaux en date du 20 mars 2025. A cette dernière date, le débiteur s’est présenté à l’Office et a produit uniquement les documents relatifs à l’exercice comptable 2023.
B. Le 20 mars 2025, après avoir établi le minimum vital d’existence du débiteur sur la base des documents comptables pour l’exercice 2023 remis par l’intéressé le même jour, l'Office a prononcé une saisie de salaire de CHF 9'975.- par mois à l'encontre de A.________, avec effet au 1er avril 2025.
Le 4 avril 2025, A.________ a déposé plainte contre la décision de saisie de salaire du 20 mars 2025, faisant valoir pour l’essentiel qu’elle porte atteinte à son minimum vital d’existence. Il sollicite par ailleurs l’octroi de l’effet suspensif.
L’Office s’est déterminé le 22 avril 2025 et conclut au rejet de la plainte. Par la même occasion, il a fait savoir à la Chambre qu’une nouvelle décision de saisie de salaire avait été rendue à l’encontre du débiteur. Ainsi, par décision séparée du même jour, après avoir établi le minimum vital d’existence du débiteur sur la base des documents comptables pour l’exercice 2024 produits par le plaignant à l’appui de sa plainte du 4 avril 2025, l'Office a prononcé une (nouvelle) saisie de salaire de CHF 9’890.- par mois à l'encontre de A.________, avec effet au 1er mai 2025.
Le plaignant a déposé des observations le 9 mai 2025 sur la détermination de l’Office et a maintenu les conclusions prises à l’appui de sa plainte, à tout le moins implicitement.
en droit
1.
1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), délai qui a été respecté en l’espèce.
1.2. Vu le sort de la plainte, la requête d’effet suspensif devient sans objet.
2.
Le plaignant invoque tout d’abord « une violation manifeste de [son] droit d’être entendu ». S’agissant d’un grief d’ordre formel, il convient de l’examiner préalablement au fond (cf. ATF 141 V 557 consid. 3 et la réf. cit.)
2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst, le droit d'être entendu, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 143 IV 380 consid. 1.1; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt TF 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3).
2.2. Le plaignant invoque une violation de son droit d’être entendu. En bref, il explique ne pas comprendre comment l’Office parvient à justifier une (nouvelle) saisie de salaire plus de dix fois supérieure à celle dont il a fait l’objet précédemment, alors que sa situation financière n’a pourtant pas changé dans l’intervalle. A cet égard, il considère pour l’essentiel que les éléments pris en considération par l’Office sont incompréhensibles, dans la mesure où ils n’ont notamment aucune réalité comptable, de sorte qu’ils échappent à tout entendement. En tout état de cause, il soutient que l’Office était tenu de l’entendre avant de prononcer une nouvelle saisie de salaire à son encontre et, le cas échéant, de lui expliquer les motifs qui ont fondé sa décision de manière à ce qu’il puisse la contester utilement, ce qu’il n’a pas fait.
2.3. En l’espèce, cette argumentation ne saurait être suivie, et ce, pour plusieurs motifs. En effet, non seulement le débiteur a bénéficié d’une certaine mansuétude de la part de l’Office qui lui a accordé plusieurs prolongations de délais pour produire les documents comptables utiles à l’établissement de son minimum vital d’existence, mais bien plus encore et surtout, le plaignant néglige ostensiblement que la saisie de salaire en cause a été fixée sur la base des documents comptables relatifs à l’exercice 2023 qu’il a lui-même fournis à l’Office en date du 20 mars 2025. Par conséquent, il est faux de prétendre que la décision attaquée a été rendue en violation de son droit d’être entendu.
Le grief soulevé par le plaignant frise par ailleurs la témérité, puisqu’il n’a fourni qu’une partie des documents demandés, soit uniquement les documents comptables concernant l’exercice 2023, alors que l’Office avait pourtant requis de sa part qu’il fournisse sa comptabilité pour l’exercice 2024 également. Autrement dit, la bonne foi en procédure commandait que le plaignant collabore et qu’il produise tous les documents demandés par l’Office, ce qu’il n’a pas fait. Il est donc malvenu de s’en plaindre et doit en assumer les conséquences. Son attitude tient en définitive de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit, ce qui ne mérite aucune protection.
Quant au prétendu défaut de motivation, il suffit de constater que le plaignant a été en mesure d’attaquer utilement la décision de saisie de salaire litigieuse, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 3), ce qui démontre qu’il l’a comprise.
En tout état de cause, il semble utile de rappeler que la Chambre, en sa qualité d’autorité de surveillance, dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu par l’Office serait réparée.
3.
Le plaignant soutient que la saisie de salaire attaquée porte atteinte à son minimum vital d’existence, dès lors que le revenu mensuel net retenu par l’Office « est absolument irréaliste », « arbitraire et contraire à toute réalité économique ».
3.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I - Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (cf., in CR LP - Ochsner, 2005, art. 93 n. 81).
Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).
3.2. Selon la jurisprudence, le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières) : plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (cf. arrêt TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente peut être considéré comme le revenu décisif (cf. ATF 143 III 617 consid. 5.1).
Cependant, lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé (TF 5A_676/2019 précité consid. 3.2). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (arrêt TF 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : on ne peut donc pas considérer que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (sur le tout : arrêt TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3).
3.3. En l’occurrence, le plaignant ne conteste pas les charges retenues par l'Office pour calculer son minimum vital d'existence, lesquelles ont été arrêtées au montant total de CHF 5'158.10 (cf. déterminations de l’Office du 22 avril 2025, p. 5). Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur ce montant, ce d’autant que les différents éléments pris en considération par l’Office pour l’établir ne prêtent pas le flanc à la critique.
En revanche, sur la base du bilan comptable au 31 décembre 2024, l’Office a retenu qu’il ressort de la comptabilité fournie par le débiteur que son activité a généré un bénéfice annuel net de CHF 180'662.43, ce qui représente un revenu mensuel net de CHF 15'055.20. Pour arriver à ce montant, l’autorité intimée a non seulement pris en considération le bénéfice net réalisé par le débiteur, mais également les prélèvements privés effectués par celui-ci. Or, on l’a vu (cf. supra consid. 3.2), cela n’est pas admissible. De plus, l’Office a pris en considération un seul exercice comptable. Or, eu égard à la jurisprudence citée plus haut (ibidem), il aurait été plus adéquat de prendre en considération le bénéfice net moyen réalisé durant les trois dernières années, puisque l’Office disposait de la comptabilité relative aux exercices comptables concernés.
Pour sa part, la Chambre constate qu’il ressort des comptes de résultats produits que les résultats d’exploitation réalisés par A.________ dans le cadre de son activité de fiduciaire indépendant ont fluctué d’une année à l’autre, le revenu d’exploitation s’étant élevé à CHF 123'474.- en 2022, CHF 191'784.- en 2023 et CHF 136’956.- en 2024 (cf. bilans comptables 2023 et 2024). Contrairement à ce que demande le plaignant, et comme retenu par l’Office à juste titre dans ses déterminations, on ne voit pas pourquoi il y aurait lieu de soustraire un quelconque montant à titre de « travaux en cours et des débiteurs » pour l’exercice 2024. Il ne se justifie pas non plus de retenir le montant de CHF 80'000.- avancé par le débiteur à titre de revenu annuel moyen, qui ne repose sur aucune pièce comptable. Le fait que l’Office ait estimé son revenu à ce montant pour l’exercice 2022 n’est ici pas déterminant. En revanche, il convient d’ajouter aux résultats d’exploitation les amortissements par respectivement CHF 8'348.- en 2022, CHF 9’196.- en 2023 et CHF 6’458.- en 2024, ceux-ci étant de nature purement comptable (cf. arrêt TC FR 101 2020 483 du 7 décembre 2021 consid. 2.2.6). Compte tenu de ces éléments, on aboutit à un revenu d’exploitation de CHF 13'228.- par mois en moyenne ([CHF 123'474.- + CHF 191'784.- + CHF 136’956.- + CHF 8'348.- + CHF 9’196.- + CHF 6’458.-] : 3 : 12), montant qui doit être retenu à titre de revenu mensuel net dans le calcul du minimum vital du débiteur.
Il s’ensuit l’admission de la plainte et la réformation des décisions de saisie de salaire attaquées, en ce sens que le revenu mensuel net du débiteur est de CHF 13'228.- et que ses charges s’élèvent à CHF 5'158.10 par mois au total, de sorte que le montant mensuel saisissable est par conséquent fixé à CHF 8'069.90 (CHF 13'228.- – CHF 5'158.10).
4.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
la Chambre ** arrête:**
1. La plainte est admise.
Partant, les décisions de saisie de salaire des 20 mars et 22 avril 2025 de l’Office des poursuites de la Sarine sont réformées, en ce sens que le montant mensuel saisissable est fixé à CHF 8'069.90.
2. La requête d’effet suspensif est sans objet.
3. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 17 juin 2025/lda
La Présidente
Le Greffier-rapporteur