**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
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Arrêt du 9 avril 2025 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________ SÀRL,plaignante, représentée par Me Xavier Ruffieux, avocat contre OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, av. Beauregardautorité intimée
Objet
Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Plainte du 12 mars 2025 contre le courrier de l’Office des faillites du 3 mars 2025
considérant en fait
A. Par décision du 6 novembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de la société B.________ Sàrl, entreprise active dans le domaine du second-œuvre, dont l’associé gérant est C.________, et a chargé l’Office cantonal des faillites (ci-après : l’Office) de sa liquidation.
Par courrier du 12 décembre 2024, A.________ Sàrl a informé l’Office qu’elle avait effectué, par erreur, un paiement de CHF 50'000.- sur le compte de la société failllie, alors que celui-ci était destiné à la société D.________ Sàrl, et a requis qu’il soit procédé à son remboursement de ce montant. Elle a réitéré sa demande le 26 février 2025.
B. Par courrier du 3 mars 2025, l'Office a refusé d’entrer en matière sur la demande de remboursement de A.________ Sàrl, indiquant que le montant en question était conservé par la masse en faillite et porté à l'inventaire, les déclarations de l’associé gérant de la société faillie laissant à penser que le montant reviendrait à cette dernière.
C. Par acte du 12 mars 2025, A.________ Sàrl a déposé une plainte contre cette décision, concluant, à titre principal, à son annulation et à ce qu’il soit dit que A.________ Sàrl a versé, par erreur, le 10 décembre 2024, la somme nette de CHF 50'000.- sur le compte de B.________ Sàrl en liquidation, de sorte que cette dernière a bénéficié d'un enrichissement illégitime de CHF 50'000.- au détriment de A.________ Sàrl, et à ce qu’elle, cas échéant, l'autorité compétente et/ou l'institution bancaire, soit condamnée à rembourser la somme nette de CHF 50'000.- sur le compte de A.________ Sàrl, dans un délai de 10 jours dès l'entrée en force de l'arrêt de la Chambre. A titre subsidiaire, la plaignante a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'Office pour nouvelle décision au sens des considérants.
D.L’Office s’est déterminé en date du 21 mars 2025 et a conclu au rejet de la plainte.
E. La plaignante a déposé une détermination spontanée le 28 mars 2025.
en droit
1.
1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La personne qui fait l’objet d’une poursuite abusive peut déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance afin d’en faire constater sa nullité (ATF 140 III 481). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, la plainte du 12 mars 2025 a été déposée en temps utile, la décision litigieuse étant datée du 3 mars 2025. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme.
1.2. La plaignante requiert la production du dossier officiel complet de la part de l’Office.
L’Office a toutefois déposé une détermination circonstanciée avec un bordereau des pièces qui sont en lien avec la question à trancher. Dans ces circonstances, la production du dossier complet de la faillite serait inutile, les pièces pertinentes ayant été produites. La plaignante n’a en outre aucun droit ni intérêt à connaître l’intégralité du dossier relatif à la faillite de B.________ Sàrl en liquidation.
S’agissant de la réquisition de la plaignante tendant à ce que B.________ Sàrl en liquidation soit astreinte à produire, dans le cadre de la présente procédure, toute sa comptabilité concernant l'année 2024 et toutes ses pièces justificatives comptables, notamment une facture d'un montant net de CHF 50'000.- adressée à A.________ Sàrl par la société B.________ Sàrl durant la période en cause, elle doit également être rejetée.
En effet, il appartient à la plaignante de prouver que le paiement a été effectué par erreur et non le contraire. Quoi qu’il en soit, même en l’absence d’une telle facture physique, cela ne signifie pas, à ce stade, que le montant de CHF 50'000.- n’est pas dû à B.________ Sàrl en liquidation. Ainsi, cette réquisition n’est pas propre à prouver l’erreur dans le paiement et doit être rejetée.
2.
2.1. A teneur de l’art. 197 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (al. 1). Les biens qui échoient au failli jusqu’à la clôture de la faillite rentrent dans la masse (al. 2).
L’art. 242 al. 1 et 2 LP règle les revendications de propriété d’un tiers sur un actif du failli. Toutefois, la procédure de revendication de l'art. 242 LP ne s’applique pas lorsque le tiers revendiquant fait valoir que c'est lui-même, et non le failli, qui est titulaire d'une créance inventoriée non incorporée dans un titre (ATF 128 III 388). Les protagonistes quant à la qualité de créancier (la masse en faillite et le tiers «revendiquant») en découdront le cas échéant devant le juge (Prätendentenstreit), mais en aucun cas dans le cadre de l'art. 242 LP (CR LP-Jeandin/Fischer, 2005, art. 242 n. 3 et les références citées).
2.2.
2.2.1.En l’espèce, le 10 décembre 2024, soit après l’ouverture de la faillite de la société B.________ Sàrl, la plaignante lui a versé le montant de CHF 50'000.- (cf. détermination de l’Office, p. 2, ch. 8, et pièce 4 de son bordereau). Elle soutient toutefois que ce versement est erroné et qu’il était destiné à la société D.________ Sàrl, estimant qu’il s’agit d’un enrichissement illégitime. Elle se fonde sur une facture de CHF 50'000.- établie par D.________ Sàrl à son attention et datant du 29 novembre 2024 (cf. bordereau de la plaignante, pièce 5).
Il ressort cependant de la détermination de l’Office que le 10 décembre 2024, C.________ l’avait contacté téléphoniquement pour lui demander de lever le blocage ordonné sur son compte bancaire au motif qu’il devait payer l'un de ses sous-traitants avec les CHF 50'000.- qui se trouvaient sur son compte. Lors d’un autre entretien téléphonique, qui a eu lieu le 17 décembre 2024, à 16h, entre l’Office et l’associé gérant de la société faillie, ce dernier a déclaré que sa société n'avait plus d'actif mobilier nécessaire à exercer directement son activité, ni d'employé, mais qu’elle se faisait néanmoins adjuger des travaux par des entreprises, qu’elle sous-traitait ensuite à des tiers. Il a également réitéré sa demande à ce que le montant de CHF 50'000.- versé sur le compte soit mis à sa disposition afin de pouvoir payer son sous-traitant (cf. détermination de l’Office, p. 2 ch. 4 et 6).
Lors de son audition par l’Office, le 20 janvier 2025, C.________ a confirmé que sa société avait licencié son personnel en mars 2024, mais qu'elle continuait son activité, en concluant des contrats avec des entreprises, puis en sous-traitant l'ensemble de ses travaux à une société tierce.
En revanche, il a livré une nouvelle version de la situation en déclarant que le paiement de CHF 50'000.- effectué sur le compte de sa société par A.________ Sàrl l'avait été par erreur. Il a expliqué que sa société avait travaillé par le passé comme sous-traitante pour la société A.________ Sàrl, avant de sous-traiter à nouveau le travail à un tiers, mais que ce paiement de CHF 50'000.- ne concernait pas un travail fait par sa société et que le versement était dès lors erroné (cf. bordereau de l’Office, pièce 6, p. 7 s.).
2.2.2.Il en découle que les déclarations de l’associé gérant de la société faillie sont contradictoires et laissent à penser que les CHF 50'000.- versés sur son compte lui reviennent bien puisqu’il s’agit de la première version des faits présentée, à deux reprises, par son associé gérant. Ce n’est que par la suite qu’il a changé de version.
Certes, la plaignante a produit une facture de CHF 50'000.- établie par D.________ Sàrl à l’encontre de A.________ Sàrl le 29 novembre 2024. On ignore cependant si cette facture non détaillée est réellement en lien avec le montant versé sur le compte de la société faillie ou s’il s’agit d’une autre prestation effectuée par la plaignante en faveur de A.________ Sàrl. De plus, il paraît curieux que la plaignante ait versé un montant identique, à savoir CHF 50'000.- à une autre entreprise que celle mentionnée sur la facture, avec un autre IBAN et auprès d’une autre banque que celle de D.________ Sàrl, puisque le compte de la société faillie est à E.________ et celui de D.________ Sàrl est à F.________ (cf. bordereau de la plainte pièce 5 et pv office des faillites page 5). De plus, le numéro de la facture D.________ Sàrl est 2402-009 alors que le motif de paiement indiqué par la plaignante lors du paiement à la faillie est : facture 24.12.87. La plaignante n’explique d’ailleurs pas comment ni pourquoi elle a pu faire une telle erreur.
Il aurait quoi qu’il en soit été simple pour la plaignante de produire le prétendu contrat qui la liait avec la société D.________ Sàrl et qui aurait donné lieu à la facture du 29 novembre 2024 afin de démontrer l’existence d’une relation contractuelle entre ces deux sociétés et ainsi justifier le remboursement des CHF 50'000.-. Or, aucun contrat n’a été produit, ce qui laisse planer un sérieux doute quant à l’existence réelle de celui-ci.
Au lieu de cela, la plaignante requiert la production d’une facture d’un montant de CHF 50'000.- établie par la société faillie à son encontre et se prévaut de l’absence de production de celle-ci pour justifier l’inexistence d’une relation contractuelle entre elles et sa demande de remboursement. Cela étant, la plaignante ne saurait tirer, à ce stade, d’argument de l’absence d’une telle facture au dossier, celle-ci ayant pu être retirée par la faillie, non produite, voire n’avoir jamais été formulée par écrit. L’Office dispose en outre uniquement du bilan, du compte exploitation (pertes et profits) et des extraits des comptes de l’année 2024, que la société faillie lui a remis. Il n’est donc pas en possession d’une telle facture.
Quoi qu’il en soit, il appartient à la plaignante de démontrer que le paiement a été effectué par erreur et non pas à l'administration de la masse de justifier qu'elle a reçu un paiement à tort sur la base des pièces qui lui auraient été transmises. C.________ n’a pas non plus produit les pièces complémentaires demandées par l’Office propres à infirmer la version de la plaignante qui correspond à sa seconde version des faits (cf. bordereau de l’Office, pièce 9).
Partant, dans le doute et en l’absence d’éléments permettant d’établir que le versement de CHF 50'000.- sur le compte de la société faillie était illégitime, c’est à juste titre que l’Office a refusé de restituer ce montant à la plaignante. Il lui appartient d’agir par la voie judiciaire pour revendiquer ce montant.
Il s’ensuit le rejet de la plainte.
3.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 a. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite [OELP; RS 281.35]).
la Chambre arrête:
1. La plainte est rejetée.
Partant, la décision de l'Office cantonal des faillites du 3 mars 2025 est confirmée.
2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 9 avril 2025/say
La Présidente
La Greffière-rapporteure