**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
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Arrêt du 24 mars 2025 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, plaignant contre Office des poursuites de la Sarine,autorité intimée
Objet
Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 17 février 2025 contre la décision de saisie de salaire du 13 février 2025
considérant en fait
A. En date du 13 février 2025, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'Office) a rendu une décision de saisie de salaire à l’encontre de A.________, fixant la retenue de salaire à CHF 7’450.- par mois à partir du 13 février 2025.
B. Par acte du 17 février 2025, le débiteur a déposé une plainte à l'encontre de cette décision, faisant grief à l’Office d’avoir tenu compte d’un revenu mensuel fictif.
C.L'Office a déposé une détermination en date du 3 mars 2025, concluant au rejet de la plainte.
D. Le 10 mars 2025, le plaignant a déposé une détermination spontanée.
en droit
1.
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66), ce qui est allégué en l’espèce.
Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme.
2.
2.1. Dans un premier grief, le plaignant reproche à l’Office de ne pas avoir mentionné, dans sa décision de saisie de salaire, la voie de droit de la plainte. Il estime que cette omission viole ses droits fondamentaux.
Force est toutefois de constater que le plaignant se méprend. L’avis de saisie de salaire est une mesure de l’office au sens de l’art. 17 LP susceptible de plainte. Le fait que les voies de droit ne soient pas indiquées est sans pertinence, cette obligation échéant aux autorités cantonales de surveillance, et non à l’Office (art. 20a al. 2 ch. 4 LP; ATF 142 III 643 consid. 3.2.). Partant, ce grief est mal fondé.
2.2. Le plaignant fait également valoir que la saisie de salaire le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. Il reproche à l’Office d’avoir retenu à tort qu’il réalisait un revenu mensuel de CHF 10'976.15.
2.3. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices) celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I-Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (CR LP-Ochsner, 2005, art. 93 n. 81).
2.4. L’Office s’est basé sur les extraits de compte du plaignant du 1er janvier 2024 au 29 janvier 2025 pour établir son revenu, en particulier sur le compte ouvert au nom de « B.________ ». Il allègue avoir déduit les paiements liés à l'activité du débiteur et il en est ressorti une différence de CHF 157'669.35. L'Office a alors déduit de ce montant la somme forfaitaire de CHF 47'300.80, en guise de charges d'exploitation (correspondant à 30% des entrées), ainsi que le solde négatif du compte s'élevant à -CHF 7'926.45. Il en a conclu que le débiteur a disposé librement d’un montant de CHF 7'880.15 par mois et c’est ce montant qui a été pris en compte à titre de revenu du débiteur (cf. détermination de l’Office, ch. 3.9).
2.5.
2.5.1.Lors de l’audition du débiteur du 1er mars 2024 par l’Office, visant à mettre à jour sa situation financière, il a déclaré qu'il ne percevait aucun revenu depuis le 1er juillet 2023 et qu'il était dans l'attente d'un versement d'une rente AVS dès le 1er avril 2024 (cf. bordereau de l’Office, pièce 4, p. 6). C’est suite à des investigations de l’Office auprès de différents établissements bancaires qu’il a eu connaissance du fait que le débiteur était titulaire de deux comptes bancaires auprès de C.________ SA, dont l'un au nom de « B.________ », et qu’il a constaté que ce dernier compte était régulièrement alimenté (cf. bordereau de l’Office, pièce 11). Malgré son obligation de collaborer, le débiteur a tenté de cacher à l’Office le fait qu’il avait d’autres entrées d’argent que ses rentes. Le 5 novembre 2024, le débiteur a à nouveau été entendu par l’Office sur sa situation financière. Il a indiqué ne percevoir qu'une rente AVS ainsi que des prestations complémentaires. Il a expliqué que les mouvements sur le compte commercial étaient effectués par son fils pour son activité pour le compte de la société D.________ Sàrl et qu’ils ne le concernaient en rien. Il a ajouté qu’il ne pouvait pas boucler le compte tant que le crédit covid n’avait pas été remboursé (cf. bordereau de l’Office, pièce 23, p. 6). Or, cette société n’est ni détenue par le débiteur, ni par son fils. On ne voit pas comment les transactions faites par cette société pourraient être opérées par un compte bancaire appartenant au débiteur. Cela n’est pas crédible du tout. Dans le cadre de sa réplique spontanée, le plaignant n’a cependant plus contesté avoir gagné de l’argent sur ce compte. Il a en revanche contesté le calcul fait par l’Office de son revenu mensuel.
2.5.2.Ainsi, on constate que malgré le fait que le débiteur ait tout fait pour dissimuler à l’Office l’existence de ses revenus, les éléments susmentionnés établissent, sans le moindre doute, qu’il exerce toujours une activité commerciale en son propre nom qui génère un revenu. C’est donc à juste titre que l’Office a procédé à un nouveau calcul du minimum d’existence en se basant sur les revenus ressortant des extraits de compte.
2.5.3.Le plaignant critique la façon de calculer ses revenus par l’Office, en particulier la déduction de 30% en guise de charges d’exploitation. Il ne donne cependant aucune explication, ni pièce relative à ses charges. Il ne produit pas non plus de comptabilité, alors même que, vu son chiffre d’affaires qui apparaît être supérieur à CHF 100'000.-, son entreprise individuelle devrait être inscrite au registre du commerce (art. 931 al. 1 CO) et une comptabilité devrait être tenue (art. 957 CO). Rien de tout cela ne semble cependant avoir été fait. Or, pour que des charges susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital soient retenues, le débiteur doit prouver les avoir effectivement payées et, pour ce faire, produire des justificatifs de paiement, ce que le plaignant n’a pas fait. Il appartient toutefois au débiteur d’expliquer et d’apporter à l’Office les pièces permettant d’établir sa situation financière exacte afin qu’il puisse, cas échéant, en tenir compte dans la décision de saisie de salaire et ainsi recalculer le montant de son minimum vital.
Ceci dit, il est vrai que l’Office semble avoir commis une inadvertance. En effet, l’Office explique que sur le compte commercial du débiteur, il y avait une différence de CHF 159'669.65 après avoir déduit les paiements liés à l’activité du débiteur. Or ce montant représente le total des entrées sur le compte commercial en CHF, avant toute déduction, ainsi que cela ressort de l’extrait du compte en question (page 30). Il appartiendra partant à l’Office de déduire de ces entrées les dépenses qui peuvent être identifiées comme achats auprès de fournisseurs, en particulier les achats de meubles, que ce soit par le débit du compte commercial en CHF, ou alors par le versement sur le compte commercial en EUR, puis débit de ce dernier compte, et de recalculer ensuite le revenu réalisé par le débiteur, étant précisé que le débiteur serait bien inspiré de collaborer à l’établissement de ses revenus effectifs.
2.6. En revanche, contrairement à ce qu’allègue le plaignant, la Cour constate que ses droits ont été respectés, que l’Office a respecté les règles de procédure, qu’il n’a commis aucun abus de droit et qu’il était en droit de consulter les comptes du plaignant qui refusait de coopérer.
2.7. Il s’ensuit que la plainte doit être partiellement admise dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 a. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite [OELP; RS 281.35]).
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
1. La plainte est partiellement admise.
Partant, la décision de saisie de salaire du 13 février 2025 de l'Office des poursuites de la Sarine est annulée et l’Office invité à refixer le montant de la saisie de revenus.
2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 24 mars 2025/say
La Présidente
La Greffière-rapporteure