**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
105 2025 24 105 2025 25
Arrêt du 24 mars 2025 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________ et B.________, plaignants contre Office des poursuites de la Glâne,autorité intimée
Objet
Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 15 février 2025 contre les décisions de saisie de salaire du 4 février 2025
considérant en fait
A.A.________ et B.________ font tous deux l’objet de poursuites auprès l’Office des poursuites de la Glâne (ci-après : l’Office), qui ont abouti au prononcé de saisies de salaire à leur encontre.
Le 4 février 2025, après avoir adapté le minimum vital d’existence du couple sur la base des dernières informations fournies par les débiteurs, l'Office a prononcé une (nouvelle) saisie de salaire mensuelle de CHF 1’800.- à l'encontre de B.________.
Par décision séparée du même jour, sur la base de ces mêmes informations, l'Office a prononcé une (nouvelle) saisie de salaire à l'encontre de A.________ – portant sur les indemnités de chômage perçues par la débitrice –, qui a été fixée à tout montant dépassant le minimum vital de CHF 2’150.-.
B. Par acte daté du 14 février 2025, remis à la Poste le lendemain, A.________ et B.________ ont déposé une plainte commune contre les décisions de saisie de salaire précitées, faisant valoir pour l’essentiel que les saisies de salaire en cause porteraient atteinte à leur minimum vital et les placeraient dans une « situation financière très difficile ».
Invité à se déterminer sur la plainte du 15 février 2025, l'Office a conclu à son rejet dans ses observations du 20 février 2025.
en droit
1.
1.1. A titre liminaire, il se justifie, à des fins d’économie de procédure, de joindre les causes n° ccc et n° ddd et de statuer en un seul et même arrêt, dès lors que les plaignants ont déposé une plainte commune à l’encontre des saisies de salaire attaquées qui soulèvent les mêmes problématiques juridiques, concernent les mêmes parties, sur la base d’un même complexe de faits, de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’elles sont étroitement connexes.
1.2. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, il faut admettre que la plainte du 15 février 2025 a été déposée en temps utile, dès lors que les décisions de saisie de salaire attaquées du 4 février 2025 ont été notifiées aux plaignants le lendemain au plus tôt.
En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétendent en définitive les plaignants, de porter une atteinte flagrante à leur minimum vital et de les placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66).
2.
Les plaignants reprochent à l’Office d’avoir écarté un certain nombre de charges sans raison valable ou alors de les avoir mal appréciées.
2.1. Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits, et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).
L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités). Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I - Vonder Mühll , 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2).
Quant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (CR LP-Ochsner, 2005, art. 93 n. 198).
Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'office des poursuites pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (cf. arrêt TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2).
2.2. En l’espèce et quoi qu’en pensent les plaignants, la fixation de leur minimum vital, telle qu’opérée par l’Office, ne comporte aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. Il suffit dès lors de renvoyer à la détermination de l’Office du 20 février 2025, tout en soulignant que, de jurisprudence constante, seules les charges effectivement payées par les débiteurs peuvent être prises en considération dans le calcul de leur minimum vital d’existence. Il en va notamment ainsi des primes d’assurance-maladie, comme l’a relevé l’Office à juste titre. Cela signifie en particulier que les débiteurs sont tenus de produire les justificatifs de paiements concernés, en vertu de leur devoir de collaboration, étant précisé ici qu’ils y ont été rendus expressément attentifs à plusieurs reprises déjà. D’une manière générale, il incombait aux plaignants, sauf à violer leur devoir de collaboration, de produire toutes les pièces utiles à l'établissement de leur minimum vital d’existence, ce qu’ils n’ont pas fait – ils ne prétendent d’ailleurs pas le contraire –, de sorte qu’ils sont malvenus de s’en plaindre.
2.3. Pour ce qui est du loyer, force est de constater que, par décision du 2 juillet 2024, l’Office a expressément interpellé les plaignants sur le caractère excessif du loyer de leur appartement qui se monte à CHF 2'500.- bruts par mois. Par la même occasion, il a été rappelé aux intéressés qu’ils avaient l’obligation légale de restreindre leur train de vie, de sorte que seul un montant de CHF 1'800.- serait pris en considération à partir du 1er janvier 2025. Or, cette mesure n’a fait l’objet d’aucune plainte en temps utile, si bien que la recevabilité de la présente plainte – qui ne fait que confirmer une précédente décision – apparaît d’emblée douteuse sous cet angle.
Cette problématique peut toutefois souffrir de demeurer indécise, dans la mesure où la plainte est manifestement infondée sur ce point, et ce, pour plusieurs motifs. En premier lieu, les plaignants n’allèguent ni a fortiori ne démontrent – alors qu’il leur incombait pourtant de le faire – qu’ils n’auraient pas disposé de suffisamment de temps pour se reloger et réduire leurs frais de logement. Ils n’allèguent ni ne démontrent non plus avoir entrepris des démarches infructueuses en ce sens, mais se bornent à affirmer que de telles démarches s’avéreraient d’emblée difficiles compte tenu des nombreuses poursuites dont ils font actuellement l’objet. Or, ils n’apportent aucun élément concret et probant démontrant des efforts notables pour trouver un logement moins onéreux. Pire encore, ils se contentent de réitérer les mêmes arguments que dans les différentes demandes de révision qu’ils ont adressées à l’Office par le passé, sans apporter d’éléments nouveaux ou pertinents, ce qui, en soi, suffit à écarter définitivement leur grief. Mais il y a plus.
La Chambre constate que selon les statistiques officielles les plus récentes de l’OFS (cf. Loyer moyen en francs selon le nombre de pièces, par canton, 2023, disponible à l’adresse internet www.bfs.admin.ch) et les offres disponibles sur différentes plateformes de location immobilières (www.immoscout24.ch [consulté le 17 mars 2025]), le loyer retenu par l’Office paraît tout à fait adapté aux conditions locales et est à même de répondre aux besoins des plaignants. Pour le surplus, la Chambre est d’avis que les plaignants ont bénéficié de suffisamment de temps pour se reloger et réduire leurs frais de logement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de leur accorder une période de grâce supplémentaire, qu’ils ne réclament d’ailleurs pas. C’est le lieu de rappeler qu’ils font l’objet de nombreuses poursuites et de plusieurs actes de défaut de biens pour des montants considérables – soit à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs (cf. liste des affaires en cours établie par l’Office au 19 février 2025) –, qu’ils ont été interpellés sur leur obligation légale de restreindre leur train de vie à plusieurs reprises déjà, ce qui s’est avéré sans effet sur eux, puisque, comme on vient de le voir, ils ne semblent avoir entrepris aucune démarche pour réduire leur train de vie.
2.4. S’agissant de leurs griefs au sujet des frais de transport du débiteur et du véhicule de la débitrice, force est de constater que leur argumentation frise la témérité.
Réduits au strict minimum vital en raison des saisies litigieuses, les plaignants doivent se serrer la ceinture. La loi garantit aux débiteurs la possibilité de mener une existence décente, mais ne les protège pas contre la perte des commodités de la vie (cf. arrêt TF 5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid. 5.1). Or, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, notamment du montant des poursuites en cours et du fait que la débitrice émarge actuellement à l’assurance-chômage, la nécessité de posséder deux véhicules n’est pas établie, ce d’autant que la débitrice s’est engagée, le 12 février 2025, envers un tiers à payer CHF 471.30 par mois pour un véhicule neuf, et a contourné en cela le calcul de la solvabilité selon l’art. 29 de la loi sur le crédit à la consommation.
En tout état de cause, c’est à juste titre que l’Office a pris en considération un montant de CHF 360.- par mois au titre de frais de déplacement du débiteur et qu’il n’a pas tenu compte, en plus, du crédit au nom de E.________ selon le contrat de vente conclu le 8 mai 2024.
Il y a lieu de préciser que les créanciers de ces dettes pour les véhicules ne sauraient être privilégiés vis-à-vis des autres créanciers et qu’il ne s'agit à l'évidence pas de dépenses indispensables au sens de l'art. 93 LP (cf. arrêt TF 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 7, 5A_684/2008 du 1er décembre 2008 consid. 3.1).
2.5. Enfin, s’agissant de la base mensuelle de la famille, il suffit de constater qu’un supplément de CHF 400.- a été pris en considération par l’Office à la suite de la naissance de l’enfant du couple, ce qui est conforme aux lignes directrices précitées (cf. supra consid. 2.1).
Il s'ensuit le rejet de la plainte et la confirmation des saisies de salaire attaquées.
3.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
la Chambre ** arrête:**
1. Les causes n° ccc et n° ddd sont jointes.
2. La plainte est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 24 mars 2025/lda
La Présidente
Le Greffier-rapporteur