**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
105 2025 22
Arrêt du 3 mars 2025 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, plaignant contre Office des poursuites de la GruyèrE,autorité intimée
Objet
Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 11 février 2025 contre la décision de saisie de salaire du 31 janvier 2025
considérant en fait
A. En date du 31 janvier 2025, l'Office des poursuites de la Gruyère (ci-après: l'Office) a rendu une décision de saisie de salaire à l’encontre de A.________, fixant la retenue de salaire à CHF 1’100.- par mois à partir du 1er février 2025.
B. Par acte du 11 février 2025, le débiteur a déposé une plainte à l'encontre de cette décision, faisant grief à l’Office de ne pas avoir tenu compte de ses charges.
C.L'Office a déposé une détermination en date du 20 février 2025, concluant au rejet de la plainte. Le 27 février 2025, le plaignant a déposé une détermination spontanée accompagnée de 4 pièces.
en droit
1.
1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66), ce qui est allégué en l’espèce.
Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme.
2.
2.1. En substance, le plaignant fait valoir que la saisie de salaire le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. Il reproche à l’Office de ne pas avoir tenu compte de toutes ses charges, en particulier de son loyer, de son assurance-maladie, de ses autres assurances et de ses frais d’alimentation.
2.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices) celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I-Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (CR LP-Ochsner, 2005, art. 93 n. 81).
2.3. En l’espèce, s’agissant des charges du débiteur, l’Office a uniquement tenu compte d’une base mensuelle de CHF 1'200.-, laquelle comprend l’alimentation. Pour le surplus, le débiteur n’a pas collaboré avec l’Office pour établir sa situation financière. Il ne s’est pas présenté à la convocation de l’Office et n’a produit aucune pièce justificative relative à ses charges. Ainsi, il n’a pas prouvé s’acquitter d’autres charges courantes entrant dans le calcul du minimum vital autres que la base mensuelle retenue par l’Office.
Pour rappel, pour que des charges susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital soient retenues, le débiteur doit prouver les avoir effectivement payées et, pour ce faire, produire des justificatifs de paiement, ce que le plaignant n’a pas fait. Il lui incombe de produire les preuves de paiement à l’Office afin qu’il puisse, cas échéant, en tenir compte dans la décision de saisie de salaire et ainsi recalculer le montant de son minimum vital. De plus, contrairement à ce que soutient le débiteur, le paiement des impôts, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ne constitue pas une dépense entrant dans le calcul du minimum vital.
2.4. En outre, contrairement à ce qu’allègue le plaignant, la Cour constate que ses droits ont été respectés, que l’Office a respecté les règles de procédure, qu’il n’a commis aucun abus de pouvoir et qu’il n’a pas ordonné le blocage de ses comptes auprès de B.________.
Quant à sa demande de dommages-intérêts et tort moral qu’il fixe à CHF 10'000.-, ce n’est pas par le biais d’une plainte LP qu’elle doit être formulée.
2.5. Il s’ensuit que la plainte doit être rejetée et la décision de saisie confirmée.
3.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 a. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite [OELP; RS 281.35]).
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
1. La plainte est rejetée.
Partant, la décision de saisie de salaire du 31 janvier 2025 de l'Office des poursuites de la Gruyère est confirmée.
2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 mars 2025/say
La Présidente
La Greffière-rapporteure