**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
105 2025 18
Arrêt du 26 février 2025 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________, plaignante contre l'Office des poursuites de la Veveyse, autorité intimée
Objet
Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 6 février 2025 contre l’avis de saisie du 30 décembre 2024
considérant en fait
A. Le 14 février 2024, à la réquisition de la Confédération Suisse, représentée par SERAFE AG, l’Office des poursuites de la Veveyse (ci-après : l’Office des poursuites) a fait notifier à A.________, dans la poursuite no bbb, un commandement de payer portant sur le montant de CHF 1'735.80 pour la redevance pour la radio et télévision du 1er janvier 2019 jusqu’au 30 avril 2024 selon la LRTV, plus CHF 15.- pour les frais de rappel et CHF 20.- pour les frais de traitement. La débitrice y a formé opposition le 22 février 2024.
Le 27 août 2024, la créancière a rendu une décision conformément à l’art. 69e al. 1 LRTV par laquelle elle a levé l’opposition dans la poursuite no bbb de l’OP Veveyse et prononcé la mainlevée définitive, obligeant la débitrice à payer le montant total de CHF 1'770.80, hors frais de poursuite. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours si bien qu’elle est entrée en force.
B. Le 27 décembre 2024, l’Office des poursuites a reçu une réquisition de continuer la poursuite fondée sur la décision administrative précitée. Le 30 décembre 2024, il a établi un avis de saisie pour le montant de CHF 1'862.45, frais et intérêts compris. Aux termes de l’avis de saisie en question, qui a été notifié à la débitrice le 6 janvier 2025, celle-ci était invitée à se présenter dans les locaux de l’Office des poursuites le 21 janvier 2025 dans l’après-midi afin qu’il soit procédé à la saisie. Sur requête de la débitrice, qui souhaitait obtenir un retrait de la saisie de la créancière, la saisie a été déplacée au 28 janvier 2025, puis au 31 janvier 2025. La créancière a contacté l’Office des poursuites le 31 janvier 2025 et a donné son accord pour une mise en attente du dossier jusqu’au 3 février 2025.
Aucun retrait de saisie n’étant intervenu, une convocation a été adressée à la débitrice le 6 février 2025 avec un délai au 17 février 2025 pour se présenter à l’Office des poursuites. La débitrice a versé un acompte de CHF 591.65 le 10 février 2025 à l’Office des poursuites. Un bulletin de versement lui a été adressé pour le règlement intégral de la dette ou l’obtention du retrait de la saisie par la créancière jusqu’au 17 février 2025.
C. Par acte du 6 février 2025, A.________ a déposé une plainte contre l’Office des poursuites « concernant une facture erronée de SERAFE et leurs comportements menaçants ». Elle demande ce qui suit à la Chambre :
« Examiner ce dossier en prenant en compte les pièces annexées et vérifier les dysfonctionnements des personnes agissant pour le compte de l’Office des Poursuites de la ville de Châtel-St-Denis, notamment en ce qui concerne l’attitude menaçante de C.________ et de D.________, ainsi que la mauvaise foi de la part du créancier, qui m’a intimée de négocier avec l’Office pour payer malgré l’erreur sur la facture et la défaillance de leur processus administratif.
Intervenir pour faire cesser cette procédure illégale et suspendre la poursuite relative à la facture erronée de SERAFE.
Prendre les mesures appropriées contre les agents de l’Office des Poursuites de Châtel-St-Denis et SERAFE si ces derniers ne respectent pas leurs obligations légales et ne mettent pas fin à cette situation injustifiée dans les plus brefs délais. »
Elle indique qu’elle reste disposée à régler ce qui est dû après correction des erreurs et pertes de pièces concernant les années 2019 et 2020 à 2023.
D.L’Office des poursuites a déposé des observations le 11 février 2025 et conclut à l’irrecevabilité de la plainte car tardive.
La plaignante a produit des pièces le 15 février 2025 et a apporté des précisions concernant sa plainte le 18 février 2025.
en droit
1.
1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
La plainte doit viser une mesure de l’Office. Elle doit déterminer l’acte de poursuite attaqué et énoncer des moyens, dont l’exposé peut être sommaire. Une critique intelligible de l’acte de poursuite attaqué est toutefois nécessaire (CR LP-Erard, 2005, art. 17 n. 33 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 17 n. 234).
1.2. En l'espèce, A.________ se plaint d’une facture erronée de la créancière et estime que la poursuite n’a pas lieu d’être. Cependant, la plainte du 6 février 2025 fait suite à l’avis de saisie de l’Office des poursuites reçu le 6 janvier 2025. A cet égard, la plainte ne respecte pas le délai de 10 jours prévu à l’art. 17 al. 2 LP et est manifestement tardive.
En outre, la plaignante ne dit pas en quoi cet avis de saisie serait contraire au droit ou critiquable pour une autre raison.
Il s’ensuit l’irrecevabilité de la plainte.
1.3. Dans la mesure où A.________ conteste la créance à l’origine de la poursuite – ce qui semble être le cas même si elle déclare être disposée à régler ce qui est dû après correction des erreurs de la créancière – elle aurait dû agir par la voie judiciaire et non pas par celle de la plainte, si bien que celle-ci apparaît également irrecevable sous cet angle.
2.
Même recevable, la plainte aurait dû être rejetée.
2.1. Aux termes de l’art. 79 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition.
Conformément à l’art. 69e de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40), SERAFE AG, qui est l’organe de perception, est habilitée à rendre des décisions sur l’assujettissement par rapport aux assujettis à la redevance. Elle agit en tant qu’autorité au sens de l’art. 1 al. 2 let. e de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur les procédures administratives (PA ; RS 172.021) et elle peut procéder à la mainlevée de l’opposition dans les procédures de poursuite et constitue une autorité administrative au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP (art. 62e al. 2 LRTV).
Le dispositif de la décision de SERAFE AG du 27 août 2024 se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément l’opposition à celle-ci tout en détaillant le montant dû. La décision est exécutoire dans la mesure où la plaignante, dûment informée de son droit le 30 août 2024, n’a pas interjeté recours. SERAFE AG était en droit de requérir la continuation de la poursuite conformément à l’art. 79 LP et l’Office des poursuites devait procéder sans retard à la saisie (art. 89 LP) après réception de cette réquisition. La débitrice en a été avisé conformément à l’art. 90 LP.
Par conséquent, l’avis de saisie litigieux échappe à toute critique. En effet, force est de constater que l’Office des poursuites est compétent à raison du lieu, que la poursuivante a qualité pour agir, qu’elle est au bénéfice d'une décision entrée en force de chose jugée levant l'opposition à la poursuite en cause et que les délais de l'art. 88 LP ont été respectés. La plaignante ne prétend d’ailleurs pas que de ces différentes conditions ne seraient ici pas réunies. En particulier, elle ne prétend pas qu’elle n’aurait pas reçu la décision du 27 août 2024 levant son opposition au commandement de payer n° bbb. Elle ne prétend pas davantage qu’elle s’y serait opposée en temps utile.
En revanche, elle soutient que la facture de SERAFE AG est erronée et que, par conséquent, le montant réclamé ne serait pas dû, ou à tout le moins pas complètement. A cet égard, l’Office des poursuites n'a pas la compétence de se prononcer sur la réalité ni sur l'importance de la créance déduite en poursuite ; seules les autorités judiciaires disposent de ce pouvoir. Il ne peut pas non plus accorder des délais de paiement aux débiteurs : les accords de paiement doivent être demandés directement aux créanciers.
En définitive, l'Office des poursuites était tenu de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite, de sorte qu’en établissant l’avis de saisie litigieux, il n'a rien fait d’autre que se conformer à la loi.
3.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).
(dispositif en page suivante)
la Chambre ** arrête:**
1. La plainte est irrecevable.
2. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 26 février 2025/cov
La Présidente
Le Greffier-rapporteur