105 2025 148
Arrêt du 28 janvier 2026 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Christinaz Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, ** plaignant**,représenté par B.________, contre Office des poursuites de la Sarine,autorité intimée
Objet
Minimum d'existence (art. 93 LP) Recours du 22 décembre 2025 contre la décision de saisie de salaire du 21 novembre 2025
attendu
que dans le cadre de diverses poursuites au stade de la saisie, A.________ faisait l’objet d'une saisie de revenu sur les indemnités de chômages qu'il percevait de C.________ depuis le 22 mai 2025 ;
qu’après avoir été informé par C.________ que A.________ n’avait plus droit aux indemnités de chômage dès le 1er septembre 2025 et qu’il y était désinscrit depuis le 7 octobre 2025, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office) a convoqué le débiteur pour procéder à la révision de sa situation, lequel s’est présenté à l’Office le 17 novembre 2025 ;
que le 21 novembre 2025, l’Office a rendu une nouvelle décision de saisie de salaire à l’encontre de A.________, fixant la retenue à tout montant dépassant le minimum vital de CHF 2'200.- ;
que par courrier du 22 décembre 2025, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de cette décision, se plaignant en particulier du fait que l’Office n’avait pas tenu compte du fait que son épouse n’avait plus d’activité lucrative ;
que l'Office a déposé une détermination en date du 16 janvier 2026, concluant au rejet de la plainte, relevant notamment que le débiteur n’avait pas produit de pièces prouvant la cessation de l’activité lucrative de son épouse ;
que par courrier du 26 janvier 2026, l’Office a informé la Chambre que, par décision de saisie de salaire du 22 janvier 2026, il avait modifié le calcul du minimum vital du débiteur suite à l’envoi des documents demandés relatifs à la cessation de l’activité lucrative de l’épouse et qu’il avait fixé la retenue de salaire du débiteur à tout montant dépassant le minimum vital de CHF 3'740.- ;
que cette modification correspond au grief invoqué par le plaignant, de sorte que sur ce point, la plainte est devenue sans objet ;
que pour le surplus, le débiteur semble se plaindre du fait qu’une décision de saisie de salaire a été rendue sans qu’il en ait été informé, qu’il ait pu se déterminer et sans que l’Office soit en possession des pièces permettant d’établir sa situation financière ;
que force est toutefois de constater qu’il a été convoqué par l’Office en date du 18 novembre 2025 pour procéder à une révision de sa situation, suite à sa désinscription du chômage, dont il n’avait pas informé l’Office, et qu’un procès-verbal de la saisie a été établi en présence du débiteur le 17 novembre 2025 ; à cette occasion le débiteur a fait savoir à l’Office qu’il travaillait pour la société D.________ Sàrl, qu’il percevait un salaire de CHF 4'000.- par mois et que son épouse ne travaillait plus ; il n’a toutefois pas fourni de fiche de salaire, ni de lettre de résiliation du contrat de travail de son épouse, malgré les demandes de l’Office ; or, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Vonder Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2) ; il en va de même pour les revenus ; dans ces circonstances, il ne saurait se plaindre d’une absence de transparence de l’Office quant au calcul du minimum vital établi ; l’Office a rendu sa décision de saisie de salaire en tenant compte des informations en sa possession et qui étaient établies par pièces ; il appartenait au plaignant de collaborer avec l’Office afin d’établir sa situation financière, ce qu’il n’a fait que partiellement malgré les sollicitations de l’Office ;
que le plaignant reproche également à l’Office de ne pas avoir communiqué valablement à son employeur et à lui-même la décision de saisie de salaire et le calcul du minimum vital ;
que la décision de saisie de salaire du 21 novembre 2025, accompagnée du calcul du minimum vital, a été adressée au plaignant, sous pli recommandé, le même jour, et a été retiré le 25 novembre 2025 par ce dernier, de sorte que la décision et le calcul du minimum vital ont valablement été notifiés à l’intéressé ;
que cette décision a également été notifiée, sous pli recommandé, à l’employeur du plaignant, qui l’a réceptionnée le 25 novembre 2025 ;
que ce grief doit par conséquent également être écarté ;
qu’il s’ensuit le rejet de la plainte, dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet ;
qu’il ne sera pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP) ;
La Chambre ** arrête:**
1. La plainte est rejetée, dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet.
2. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 28 janvier 2026/say
La Présidente
La Greffière-rapporteure