105 2025 141
Arrêt du 26 janvier 2026 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Christinaz Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________, ** plaignant** contre l'Office des poursuites de LA GRUYÈRE,** autorité intimée**
Objet
Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 16 décembre 2025 contre la décision de saisie du 12 décembre 2025
considérant en fait
A. Le 22 octobre 2025, donnant suite à une réquisition de continuer la poursuite dans le cadre de la poursuite n° bbb visant A.________, l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l’Office) a adressé un avis de saisie au débiteur, aux termes duquel il était invité à se présenter dans ses locaux le 5 novembre 2025, dans le courant de l’après-midi, afin qu’il soit procédé à la saisie.
Le 24 octobre 2025, le débiteur s’est spontanément présenté dans les locaux de l’Office et s’est alors acquitté d’un acompte de CHF 400.- dans le cadre de la poursuite précitée. Dans la mesure où ce montant ne permettait pas de couvrir le montant total de la saisie en cause – qui s’élève à CHF 5'725.25 –, l’Office a saisi cette occasion pour interroger le débiteur sur sa situation financière. A l’issue de cet entretien, A.________ a signé le procès-verbal de saisie et s’est vu impartir – par l’huissier en charge du dossier – un délai au 31 octobre 2025 pour produire différentes pièces afin que l’Office puisse établir son minimum vital et exécuter la saisie.
L’intéressé n’a pas donné suite à cette invitation. Face à l’absence de collaboration du plaignant, l’Office a entrepris différentes mesures d’investigation, notamment auprès du Service cantonal des contributions, de C.________ ou encore de la banque D.________, en vue d’obtenir des renseignements concernant la dernière taxation du débiteur, le montant des indemnités journalières maladie perçues par l’intéressé et un extrait de son compte bancaire.
B. Au terme de ces investigations, après avoir établi le minimum vital d’existence du débiteur sur la base des documents obtenus, l'Office a prononcé, en date du 12 décembre 2025, une saisie de CHF 1'000.- par mois à l’encontre de A.________, portant sur les indemnités journalières maladie perçues par l’intéressé auprès de E.________, à F.________.
Le 16 décembre 2025, A.________ a déposé plainte contre la décision de saisie précitée, faisant valoir en substance qu’elle porterait atteinte à son minimum vital d’existence.
L’Office s’est déterminé le 19 décembre 2025, en concluant au rejet de la plainte.
en droit
1.
1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), délai qui a été respecté en l’espèce.
1.2. Bien que dépourvue de conclusions formelles, la plainte est néanmoins succinctement motivée, si bien qu’elle est recevable en la forme.
2.
Le plaignant soutient en substance que la saisie litigieuse le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement.
2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices) celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I – Von der Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (cf. CR LP - Ochsner, 2005, art. 93 n. 81).
Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).
Les lignes directrices fixent à leur chiffre I le montant de base mensuel pour débiteur vivant seul à CHF 1'200.-. Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. À teneur du chiffre II des lignes directrices fait notamment partie des suppléments au montant de base mensuel le loyer effectif pour le logement ou une chambre, sans les coûts d’éclairage, d’électricité et/ou de gaz pour cuisiner étant donné qu’ils sont compris dans le montant de base. Dans le cas d’une colocation (y compris enfants majeurs avec propres revenus professionnels), il convient en général de tenir compte d’une participation proportionnelle aux dépenses de logement.
Quant à l’entretien d'un enfant majeur, il n'est inclus dans le minimum vital du débiteur que pour autant que les parents assument une obligation légale à cet égard. Selon la jurisprudence, l'art. 277 al. 2 CC est applicable à la poursuite pour dettes en ce sens que les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances, à savoir les conditions économiques et les ressources des parents, permettent de l'exiger d'eux. En outre, l'obligation d'entretien n'existe que pour une première formation à caractère professionnel et dite formation doit de plus correspondre à un plan de carrière fixé avant la majorité. Si ces conditions sont réalisées, la base mensuelle d'entretien de cet enfant majeur ainsi que ses frais d'assurance maladie sont portés à la charge du débiteur, les frais liés à ses études supérieures n'étant toutefois pas pris en considération (cf. CR LP – Ochsner, art. 93 n. 106).
2.2. En l’espèce, sur la base des documents recueillis au terme de ses investigations – rendues nécessaires par l’absence de collaboration du débiteur –, l’Office a arrêté les revenus du plaignant à CHF 4'888.25 et ses charges à CHF 1'200.- par mois, ce qui laisse apparaître une quotité saisissable de CHF 3'688.25 par mois. Les charges se composent essentiellement du montant de la base mensuelle d'entretien pour un adulte vivant seul de CHF 1'200.-, dès lors que l’intéressé n’a fourni aucun des documents et justificatifs demandés par l’Office.
Pour peu que l’on comprenne son argumentation, le plaignant fait notamment grief à l’Office d’avoir imputé sur le montant du loyer retenu dans le minimum vital, une participation de son fils au paiement de celui-ci. Il ne conteste pas le montant du loyer pris en considération par l’Office en soi, mais estime qu’il est en droit d’assumer l’entier du loyer jusqu’à ce que son fils ait atteint ses 25 ans. Il fait également reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir pris en considération un certain nombre de charges effectives, parmi lesquelles figurent les cotisations AVS/AI/APG, respectivement la franchise de l’assurance-maladie pour l’année 2025, soit CHF 2'500.- ou encore la quote-part de 10% pour les coûts restants, soit CHF 700.-.
2.3. Quoi qu’en dise ou pense le plaignant, la fixation de son minimum vital, telle qu’opérée par l’Office, ne comporte aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. Il suffit dès lors de renvoyer à la détermination de l’Office du 19 décembre 2025, tout en soulignant qu’il incombait au plaignant, sauf à violer son devoir de collaboration (cf. supra consid. 2.1.), de produire toutes les pièces utiles à l'établissement de son minimum vital d’existence, ce qu’il n’a pas fait, de sorte qu’il est malvenu de s’en plaindre. Il est d’autant plus malvenu de s’en plaindre qu’il néglige ostensiblement le fait qu’il a bénéficié d’une certaine mansuétude de la part de l’Office, dès lors que le calcul de son minimum vital laisse apparaître une quotité saisissable invariablement supérieure à CHF 1'000.- par mois, soit le montant de la saisie attaquée, comme on y reviendra plus avant, point par point, argument par argument (cf. * infra* consid. 2.4 ss).
2.4. En l’occurrence, pour ce qui est des cotisations AVS/AI/APG, force est de constater que l’Office en a (désormais) tenu compte dans les charges propres payées par le débiteur – à la lumière des pièces (nouvelles) produites à l’appui de la plainte –, ce qui laisse apparaître une quotité saisissable encore largement supérieure à la saisie litigieuse qui s’élève à CHF 1'000.- par mois, comme on y reviendra en détails (cf. infra consid. 2.7).
2.5. S’agissant des primes d’assurance-maladie, de la franchise y relative de CHF 2'500.- et de la quote-part de CHF 700.- pour les coûts restants pour l’année 2025, il suffit de constater que le plaignant n’a pas produit les justificatifs de paiements y relatifs, malgré les demandes expresses de l’Office en ce sens, si bien que c’est à juste titre qu’elles n’ont pas été prises en considération. D’une manière générale, comme cela a déjà été relevé plus haut (cf. supra consid. 2.3), les griefs du plaignant en lien avec les différentes charges qui auraient prétendument été écartées à tort par l’Office peuvent souffrir de demeurer indécis, dans la mesure où il appartenait au débiteur de produire les justificatifs de paiements concernés, en vertu de son devoir de collaboration, ce qu’il n’a pas fait. Il ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Par surabondance de motifs, même en prenant en considération les primes d’assurance-maladie alléguées par le plaignant, ici encore (cf. * infra* consid. 2.7), cela n’aurait de toute manière aucune incidence sur le montant de la saisie attaquée, comme l’Office l’a d’ailleurs pertinemment relevé dans ses observations (cf. détermination du 19 décembre 2025).
2.6. Enfin, il semble utile de rappeler que l’obligation d’entretien envers un enfant majeur présuppose que celui-ci ait moins de 25 ans et qu’il n’ait pas encore achevé une première formation dans des délais raisonnables. Or, à l’évidence, ces conditions ne sont pas réalisées dans le cas d’espèce, puisque lors de son interrogatoire par l’Office en date du 24 octobre 2025, le débiteur a lui-même déclaré que son fils était indépendant financièrement. Dans de telles circonstances, soit dans le cas d’une colocation (y compris enfants majeurs avec propres revenus professionnels), il y a dès lors lieu de tenir compte d’une participation proportionnelle aux dépenses de logement (cf. supra consid. 2.1). C’est ainsi d’une manière qui ne prête pas le flanc à la critique et parfaitement conforme aux lignes directrices rappelées plus haut (* ibidem*) que l’Office a pris en considération un montant de CHF 695.- à ce titre – correspondant à la moitié du loyer –, montant que le plaignant ne critique d’ailleurs pas en soi.
2.7. En définitive, même en prenant en considération l’ensemble des charges alléguées, mais non établies, par le plaignant, soit CHF 1350.- pour l’entier du loyer, CHF 150.- pour la place de parc, CHF 246.30 pour les cotisations AVS/AI/APG, CHF 351.15 pour sa prime d’assurance-maladie, CHF 266.65 (CHF 3'200.- / 12) pour la franchise et la quote-part mensualisées et CHF 1'200.- pour la base mensuelle d'entretien pour un adulte vivant seul, cela laisserait malgré tout apparaître une quotité saisissable de CHF 1'244.- par mois (CHF 4'808.10 – 1'200.- – 1'350.- – 150.- – 246.30 – 351.15 – 266.65). Autrement dit, la quotité saisissable qui en résulterait serait invariablement supérieure à la saisie attaquée qui a été fixée à CHF 1'000.- par mois.
Il s’ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la décision de saisie attaquée.
3.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
(dispositif en page suivante)
la Chambre ** arrête:**
1. La plainte est rejetée.
Partant, la décision de saisie du 12 décembre 2025 rendue par l’Office des poursuites de la Gruyère dans le cadre de la poursuite n° bbb est confirmée.
2. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 26 janvier 2026/lda
La Présidente
Le Greffier-rapporteur