105 2025 134
Arrêt du 26 janvier 2026 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Christinaz Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, ** plaignante** contre Office des poursuites de la Sarine,autorité intimée
Objet
Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 5 décembre 2025 contre l’avis de saisie définitive d’une créance du 6 août 2025
considérant en fait
A. Suite à des réquisitions de continuer la poursuite à l’encontre de A.________, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office) a adressé à la débitrice des avis de saisie, laquelle a été fixée au 17 juin 2025. La débitrice ne s’y est toutefois pas présentée.
En date du 6 août 2025, l’Office a adressé à la débitrice un avis concernant la saisie définitive d’une créance auprès de B.________ (ci-après : B.________). En date du 18 août 2025, B.________ a versé à l’Office une somme de CHF 9'500.-.
B. Le 5 décembre 2025, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de l’avis de saisie du 6 août 2025 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, lequel l’a transmise à la Chambre pour objet de sa compétence, après avoir rendu une décision d’irrecevabilité le 9 décembre 2025.
C.L'Office s’est déterminé en date du 23 décembre 2025, concluant au rejet de la plainte.
en droit
1.
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66), ce qui est allégué en l’espèce.
Motivée et dotée de conclusions, la plainte est, au surplus, recevable en la forme.
2.
2.1. La plaignante reproche à l’Office de ne pas lui avoir notifié l’avis de saisie du 6 août 2025 ni les autres avis de saisie.
L’Office a expliqué qu’il avait notifié les avis fixant la saisie au 17 avril 2025 à la plaignante par courrier recommandé. Malgré cela, la plaignante ne s’était pas présentée à la saisie lors de laquelle sa présence était facultative. Elle ne s’était toutefois pas non plus présentée lors de la précédente saisie avec présence obligatoire qui avait eu lieu le 2 avril 2025, ni à celle d’avant, le 14 octobre 2024, de sorte que l’Office avait procédé à la délivrance d’actes de défaut de biens sur la base des investigations qu’il avait menées (cf. détermination de l’Office du 23.12.25). Partant, la plaignante ne rend aucunement crédible le fait qu’elle n’a pas été informée des avis de saisie, ceux-ci lui ayant été notifiés par pli recommandé.
2.2. Concernant l’avis de saisie du 6 août 2025, la plaignante en a eu connaissance au plus tard le 18 août 2025, date à laquelle l’Office a été interpellé pour la première fois par le représentant de la plaignante à ce sujet. Elle ne saurait ainsi se plaindre de ne pas avoir été informée de l’avis de saisie attaqué.
3.
3.1. La plaignante reproche à l’Office d’avoir saisi auprès de B.________ le montant de CHF 9'500.- qui aurait dû lui permettre de couvrir les dommages qu’elle a subis lors de l’inondation de son appartement, à nettoyer et à remettre en état ses meubles et ses affaires et à pouvoir se racheter des biens de première nécessité et des appareils médicaux indispensables, la plaignante, étant atteinte dans sa santé physique et au bénéfice d’une rente AI et de prestations complémentaires.
3.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices) celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I-Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Vonder Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (CR LP-Ochsner, 2005, art. 93 n. 81).
3.3. En l’espèce, il convient de constater que l’indemnité de CHF 9'500.- versée par l’assurance est largement inférieure à l’estimation des objets endommagés qui a été remise à l’Office par la plaignante (cf. pièce 7 du bordereau de la détermination de l’Office et annexe 3 de la plainte). Or, malgré plusieurs demandes de l’Office, la plaignante ne lui a pas produit de décision formelle de l’assurance quant à la fixation du montant forfaitaire alloué suite à l’inondation subie dans son logement. L’Office n’a en outre obtenu aucun complément d’information, ni de devis pour le déblaiement ou l’assèchement. Le rapport de sinistre du 15 juillet 2025 produit à l’appui de la plainte (cf. annexe 1 de la plainte) n’est d’ailleurs pas suffisant dès lors qu’il n’en ressort pas une détermination de l’assurance quant à la quotité de la prise en charge du sinistre et à l’affectation du montant de l’indemnité. Comme le relève l’Office, ce rapport soulève en outre des interrogations supplémentaires dès lors qu’il y est fait état d’un « refoulement d’eau dans la cave par la conduite d’évacuation du lave-linge », photos à l’appui. Le sinistre ne semble ainsi avoir concerné que la cave et non le logement de la plaignante, contrairement à ce qu’elle a déclaré à l’Office. En outre, force est de constater, avec l’Office, que les photos produites ne laissent pas apparaître une situation aussi critique que celle décrite par la plaignante. Le sol y apparaît notamment sec. Le lave-linge et le sèche-linge qui figurent sur les photos ne sont par ailleurs pas mentionnés dans la liste du mobilier endommagé, ce qui est étonnant. Les dispositifs médicaux, soi-disant endommagés selon la plaignante, soit un tensiomètre, un oxymètre et un thermomètre, ne sont pas non plus mentionnés dans cette liste. Leur nécessité «vitale » reste d’ailleurs à établir et, cas échéant, leur rachat aura déjà eu lieu au moyen du disponible sur ses revenus insaisissables. Il est du reste curieux que des appareils, prétendument indispensables, soient stockés à la cave, même dans les prémices d'un déménagement. Il n'est pas commun non plus d'y stocker, même provisoirement, un ordinateur utilisé dans le cadre des études de son fils ou un iPhone neuf ou encore des vêtements de marque et de « créateur » pour plusieurs milliers de francs. Le fait que le représentant de la plaignante ait laissé entendre dans son courriel du 19 août 2025 au colocataire de cette dernière (cf. annexe 5 de la plainte) que la police d’assurance avait été résiliée pour tentative de fraude interpelle également et appelle des explications de la part de la plaignante.
En effet, la débitrice est tenue de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition pour établir sa situation financière. Il lui incombait donc de renseigner l’Office sur l’indemnisation qu’elle a obtenue de la part de son assurance, en produisant les documents qu’il lui a demandés et, en particulier, la décision d'indemnisation rendue par B.________ et tous les échanges avec cette dernière à même de déterminer l'affectation du montant alloué afin qu'il puisse être statué sur le caractère indispensable et insaisissable du matériel pris en charge par l'assurance. La plaignante n’a toutefois pas transmis à l’Office les documents demandés. Ce n’est du reste pas la première fois que la plaignante refuse de collaborer avec l’Office dès lors qu’il a expliqué que son minimum vital n’avait jamais pu être établi, l’intéressée n’ayant jamais fourni de justificatifs quant à ses charges (cf. détermination de l’Office, p. 4).
En définitif, la liste des objets endommagés établie unilatéralement par la plaignante, portant principalement sur des vêtements de marque, du petit électroménager, du matériel esthétique, des jeux de société et divers objets de faible valeur (papiers, documents administratifs, etc.), lesquels ne sauraient être qualifiés d'indispensables au sens des articles 92 et 93 LP, ne justifie pas l'annulation de la saisie.
Il s’ensuit le rejet de la plainte.
4.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
1. La plainte est rejetée.
Partant, la décision de saisie définitive d’une créance du 6 août 2025 est confirmée.
2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 26 janvier 2026/say
La Présidente
La Greffière-rapporteure