105 2025 121
Arrêt du 19 décembre 2025 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Mélanie Eggertswyler
Parties
A.________, plaignante contre OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE,autorité intimée
Objet
Saisie – calcul du minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 18 novembre 2025 (date du sceau postal) contre la saisie de salaire
considérant en fait
A.A.________ fait l’objet d’une procédure de saisie auprès de l’Office des poursuites de la Broye (ci-après : l’Office).
B. Après avoir perçu des indemnités de l’assurance-chômage, la plaignante est, depuis le 7 juillet 2025, au bénéfice d’un contrat de travail à un taux d’activité de 70% auprès de B.________ AG, pour un salaire mensuel brut de CHF 3'500.-, versé treize fois l’an. A ce jour, l’Office a saisi deux montants sur le salaire que la précitée perçoit auprès de son nouvel employeur B.________ AG, soit un montant de CHF 215.- au mois de septembre 2025 et un montant de CHF 732.15 au mois d’octobre 2025. Une somme de CHF 367.- lui a toutefois été restituée par l’Office le 28 octobre 2025. La plaignante n’a pas fait l’objet d’autres saisies de la part de l’Office.
C. Par courrier du 3 novembre 2025, l’Office a relevé à l’attention de la plaignante que, s’il n’avait pas opéré de saisie de salaire au mois de juillet 2025, c’était parce qu’il n’avait pas été informé de son nouvel emploi auprès de B.________ AG.
Il semblerait que l’Office ait pris connaissance de cette information sur le tard, en procédant à une révision du dossier de la plaignante et à une analyse des extraits du compte bancaire de cette dernière. Aussi, à la suite de cette analyse, l’Office est parvenu à la conclusion que, pour le mois de juillet 2025, un montant total de CHF 2'200.15 aurait pu être saisi. La plaignante a ainsi distrait ce montant et un délai échéant le 30 novembre 2025 lui a été imparti pour le verser à l’Office.
D. Le 18 novembre 2025, A.________ a déposé une plainte, reprochant en substance à l’Office de ne pas avoir tenu compte correctement de ses revenus du mois de juillet 2025, de l’accuser faussement d’avoir adopté un comportement frauduleux et d’avoir opéré des saisies illégales compte tenu de son statut d’insaisissable. Elle a complété sa plainte le 20 novembre 2025.
E. Par courrier du 25 novembre 2025, l’Office s’est déterminé sur la plainte précitée, concluant à son rejet. Il a complété sa détermination le 27 novembre 2025.
en droit
1.
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, la plainte a été déposée en temps utile, ce d’autant qu’elle peut être déposée en tout temps lorsque la décision attaquée est susceptible, comme l’affirme la plaignante en définitive, d’affecter son minimum vital d’existence.
Dûment motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme.
2.
La plaignante reproche à l’Office une erreur dans le calcul de ses revenus du mois de juillet 2025, expliquant que le versement du 14 juillet 2025 sur son compte bancaire concernait les indemnités de l’assurance-chômage pour le mois de juin 2025, versées en retard, et que, pour le mois de juillet, elle n’avait reçu que son salaire de son employeur B.________ AG à hauteur de CHF 2'708.85.
Elle se plaint également du fait que l’Office l’accuse à tort d’avoir « privilégié d’autres dettes » et du fait qu’il l’ait menacée de sanctions pénales disproportionnées, alors qu’elle avait collaboré et fourni tous les documents demandés.
Elle conclut ainsi à la constatation de l'erreur concernant ses revenus de juillet 2025, à la rectification de son dossier, à la restitution des montants saisis illégalement étant donné son statut d’insaisissable, à ce que soit examiné le comportement de l’Office et à ce qu’il lui soit garanti d’être traitée conformément à la loi et avec respect.
A l’appui de sa plainte, A.________ a produit des échanges de courriels avec l’Office, la preuve du paiement de son abonnement CFF, son contrat de travail auprès de B.________ AG, ses fiches de salaire des mois de juillet 2025, septembre 2025 et octobre 2025, des ordres de paiement relatifs à sa prime d’assurance-maladie, ainsi que le décompte du mois de juin 2025 de la caisse de chômage C.________, daté du 14 juillet 2025.
2.1. Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits, et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).
L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités). Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I - Vonder Mühll , 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2).
Quant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (CR LP-Ochsner, 2005, art. 93 n. 198).
2.2. En l’espèce, à l’appui de sa détermination du 25 novembre 2025, l’Office a produit notamment l’annexe relative au calcul du minimum vital d’existence, datée du 24 novembre 2025, de laquelle il ressort que A.________ ne dispose d’aucun montant saisissable. L’Office a en effet retenu un revenu mensuel net de CHF 3'198.40, correspondant au revenu perçu par la plaignante auprès de B.________ AG sans bonus, ni remboursement de frais (cf. extrait bancaire de la requérante pour le mois d’août 2025 et fiches de salaire des mois de septembre 2025 et octobre 2025), et des charges propres payées à hauteur de CHF 2'213.65, montant auquel il convient d’ajouter la base mensuelle de CHF 1'200.-, pour un minimum vital de CHF 3'413.65. Parmi les charges, l’Office a toutefois retenu à deux reprises les « repas pris hors du domicile », une fois à hauteur de CHF 140.- et une fois à hauteur de CHF 50.-.
Puis, l’Office ayant appris qu’en réalité la plaignante n’avait pas payé son assurance-maladie depuis le mois de février 2025 (cf. annexe au courrier de l’Office du 27 novembre 2025), il a revu à la baisse le montant du minimum vital de la plaignante. Dans l’annexe relative au calcul du minimum vital d’existence datée du 25 novembre 2025, l’Office retient le même revenu mensuel net de CHF 3'198.40, mais des charges propres payées à hauteur de CHF 1'695.-, montant auquel il convient d’ajouter la base mensuelle de CHF 1'200.-, pour un minimum vital de CHF 2'895.-. Parmi les charges, l’Office a retiré l’assurance-maladie et a modifié le montant retenu à titre de « repas pris hors du domicile », en ne retenant désormais plus qu’un seul montant de CHF 120.-. L’Office considère ainsi que le montant mensuel saisissable s’élève désormais à CHF 303.40.
Toutefois, aucune indication ne figure au dossier quant aux chiffres sur lesquels s’est basé l’Office pour opérer les saisies des mois de septembre 2025 et octobre 2025. Ce dernier a uniquement produit à la Chambre un document récapitulant les entrées sur le compte bancaire privé de la plaignante du mois de juin 2025 au mois d’octobre 2025.
Aussi, au mois de septembre 2025, l’Office a recensé une somme totale de CHF 4'810.- créditée sur le compte bancaire de la plaignante. Au mois d’octobre 2025, la somme totale créditée était moindre et s’est élevée à CHF 3'788.50. Pourtant, la saisie opérée a été plus élevée au mois d’octobre 2025 qu’au mois de septembre 2025, ce qui apparait illogique, sauf à retenir que les charges de la plaignante ont été plus élevées au mois de septembre 2025 qu’au mois d’octobre 2025, information dont ne dispose pas la Chambre. A cet égard précisément, il ressort des échanges de courriels entre l’Office et la plaignante que cette dernière n’a pas été informée non plus de la décision de saisie du mois de septembre 2025 et de la base de calcul y relative.
Finalement, dans le courrier du 3 novembre 2025 qu’il a adressé à la plaignante, l’Office fixe à CHF 2'220.15 le montant que cette dernière aurait distrait au mois de juillet 2025. Même à retenir, comme l’a fait l’Office, la totalité des montants crédités sur le compte de la plaignante au mois de juillet 2025 par CHF 8'646.- (étant précisé que le montant de CHF 2'486.30 versé par le chômage le 14 juillet 2025 concernait les indemnités du mois de juin 2025), ce montant de CHF 2'220.15 ne s’explique pas. D’ailleurs, à ce propos, dans sa détermination du 25 novembre 2025, l’Office a écrit qu’en réalité le montant distrait au mois de juillet 2025 serait beaucoup plus élevé. Il a ainsi reconnu qu’il ne s’agissait pas du montant exact qui aurait dû être saisi, fixé pourtant au centime près.
Sur le vu de tout ce qui précède, la Chambre constate un manque de clarté et de précision dans la fixation des montants saisis par l’Office des poursuites jusqu’au mois de novembre 2025.
Il s’ensuit que la plainte doit être admise sur ce point et l’invitation faite à la plaignante par l’Office le 3 novembre 2025 de payer la somme de CHF 2'200.15 annulée. L'Office des poursuites est invité à indiquer précisément à la plaignante le montant dont il l’accuse de distraction, motivation à l’appui, ainsi que le calcul relatif aux montants saisis aux mois de septembre 2025 et octobre 2025 afin de lui permettre, au besoin, de contester ces montants.
2.3. Sans les pièces idoines, la Chambre ne peut donner suite à la demande de la plaignante qui conclut à la restitution des montants saisis. De même, la Chambre rappelle que l’Office est tenu de traiter toute personne de façon égale et conforme à la loi, de sorte que les informations relatives aux éventuelles sanctions pénales encourues par la plaignante en cas de comportement contraire aux règles sont usuelles et transmises à toute personne poursuivie. Après lecture des échanges de courriels entre l’Office et la plaignante, la Chambre ne discerne aucun manquement de la part de l’Office en terme de communication.
La plainte doit être rejetée sur ces points.
3.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
la Chambre arrête:
1. La plainte est partiellement admise.
Partant, la cause est renvoyée à l'Office des poursuites de la Broye pour nouvelle décision, respectivement motivation de la décision, relative aux saisies opérées aux mois de juillet 2025, septembre 2025 et octobre 2025.
2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 19 décembre 2025/egm
La Présidente
La Greffière-rapporteure