105 2025 116
Arrêt du 18 décembre 2025 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________, plaignante contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, ** autorité intimée**
Objet
Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 8 novembre 2025 contre la décision de saisie de salaire du 25 novembre 2025
considérant en fait
A.A.________ fait l’objet de poursuites auprès de Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office), qui ont abouti au prononcé de différentes saisies de salaire à son encontre.
Le 6 octobre 2025, après avoir adapté le minimum vital d’existence de la débitrice sur la base des dernières informations fournies par l’intéressée, l'Office a prononcé une (nouvelle) saisie de salaire mensuelle à l'encontre de A.________, qui a été fixée à tout montant dépassant le minimum vital arrondi à CHF 3’395.-. Cette décision a été communiquée tant à la débitrice qu’à son employeur sous plis recommandés séparés du même jour.
B. Le 3 novembre 2025, A.________ a déposé plainte contre cette saisie de salaire.
Dans ses observations du 25 novembre 2025, l’Office conclut au rejet de la plainte, tout en faisant savoir à la Chambre qu’il avait refixé le minimum vital de la débitrice et prononcé une nouvelle saisie de salaire à l’encontre de cette dernière – conformément au prescrit de l’art. 17 al. 4 LP –, qui a été fixée à tout montant dépassant le minimum vital arrondi à CHF 3'655.-.
Invitée à se déterminer sur les observations de l’Office, la plaignante a maintenu sa plainte – à tout le moins implicitement – par courrier du 10 décembre 2025.
en droit
1.
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, la plainte semble être tardive. Elle est toutefois recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétend en définitive la plaignante, de porter une atteinte flagrante à son minimum vital et de la placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG I – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66). Pour le surplus, bien que sommairement motivée et dépourvue de conclusions, la plainte est recevable en la forme.
2.
Après avoir procédé au calcul du minimum vital d’existence de la débitrice, l’Office a arrêté les revenus de la plaignante à CHF 4'311.55 et ses charges propres payées à CHF 3'651.25, comprenant une base mensuelle d'entretien pour un adulte vivant seul de CHF 1'200.- et prenant en considération une participation de ses deux enfants au loyer à hauteur de CHF 200.- chacun, ce qui laisse apparaître une quotité saisissable de CHF 656.55 par mois.
En substance, la plaignante fait valoir que la saisie de salaire attaquée la place dans une situation difficile et la laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. Pour peu que l’on comprenne son argumentation, elle fait essentiellement grief à l’Office de ne pas avoir tenu compte du minimum vital de ses deux enfants dans le calcul de ses charges et lui reproche d’avoir imputé sur le montant du loyer retenu dans le minimum vital, une participation de son fils B.________ au paiement de celui-ci. Elle ne semble toutefois pas véritablement contester les revenus et les charges retenus par l’Office pour calculer son minimum vital, mais se borne pour l’essentiel à faire valoir que ses deux enfants peuvent, tout au plus, participer au paiement du loyer à raison respectivement de CHF 150.- et CHF 200.-, soit à hauteur de CHF 350.- au total.
2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices) celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I - Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (cf. CR LP - Ochsner, 2005, art. 93 n. 81).
Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).
Les lignes directrices fixent à leur chiffre I le montant de base mensuel pour débiteur vivant seul à CHF 1'200.-. Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. À teneur du chiffre II des lignes directrices fait notamment partie des suppléments au montant de base mensuel le loyer effectif pour le logement ou une chambre, sans les coûts d’éclairage, d’électricité et/ou de gaz pour cuisiner étant donné qu’ils sont compris dans le montant de base. Dans le cas d’une colocation (y compris enfants majeurs avec propres revenus professionnels), il convient en général de tenir compte d’une participation proportionnelle aux dépenses de logement.
Quant à l’entretien d'un enfant majeur, il n'est inclus dans le minimum vital du débiteur que pour autant que les parents assument une obligation légale à cet égard. Selon la jurisprudence, l'art. 277 al. 2 CC est applicable à la poursuite pour dettes en ce sens que les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances, à savoir les conditions économiques et les ressources des parents, permettent de l'exiger d'eux. En outre, l'obligation d'entretien n'existe que pour une première formation à caractère professionnel et dite formation doit de plus correspondre à un plan de carrière fixé avant la majorité. Si ces conditions sont réalisées, la base mensuelle d'entretien de cet enfant majeur ainsi que ses frais d'assurance maladie sont portés à la charge du débiteur, les frais liés à ses études supérieures n'étant toutefois pas pris en considération (cf. CR LP – Ochsner, art. 93 n. 106).
2.2. En l’espèce, la plaignante fait valoir que l’Office des poursuites a omis de prendre en considération dans l’établissement de son minimum vital l’entretien de ses enfants, certes tous deux majeurs, mais qui restent néanmoins largement à sa charge.
A cet égard, quand bien même les enfants de la plaignante suivent actuellement un apprentissage et qu’ils ne dégagent pas de revenus substantiels, c’est à raison que l’autorité intimée n’en a pas tenu compte dans la détermination du minimum vital. La Chambre se limitera à renvoyer à la détermination de l’Office, pour considérer et retenir, à son tour, que la plaignante n’a aucune obligation légale de pourvoir à l’entretien de ses enfants (art. 277 al. 2 CC). En effet, B.________ est actuellement en deuxième année d’apprentissage dans le but d’obtenir un CFC d’assistant médical. Agé de 26 ans, il n’a jamais entrepris une quelconque formation par le passé, mais a déjà travaillé dans le cadre de missions temporaires dans le secteur du bâtiment et de la restauration. Quant à C.________, elle est âgée de 20 ans et a débuté un apprentissage d’assistante socio-éducative l’été dernier, après avoir achevé sa scolarité obligatoire en 2021, et n’a rien entrepris dans l’intervalle. Dans ces conditions, il ne saurait être question de prendre en compte leur entretien dans la détermination du minimum vital.
Il s’ensuit le rejet de la plainte sur ce point.
2.3. Quant aux montants pris en considération par l’Office au titre de participation au loyer de la débitrice, soit CHF 200.- pour chacun de ses enfants, ils ne prêtent pas le flanc à la critique, dès lors qu’ils sont relativement modestes. La plaignante ne le conteste d’ailleurs pas véritablement, puisqu’elle concède qu’une participation au paiement de son loyer par ses enfants à raison respectivement de CHF 150.- et CHF 200.- est appropriée.
Il s’ensuit le rejet de la plainte sur ce point également, ce qui scelle le sort de la plainte dans son ensemble, qui est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête:
1. La plainte est rejetée.
Partant, la décision du 25 novembre 2025 de l’Office des poursuites de la Sarine est confirmée.
2. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 18 décembre 2025/lda
La Présidente
Le Greffier-rapporteur