**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 5 novembre 2024 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________ et B.________, ** plaignants,** contre l'Office des poursuites de la Sarine, ** autorité intimée**
Objet
Minimum d’existence (art. 93 LP) Plaintes du 16 septembre 2024 contre les décisions de saisie de salaire du 9 septembre 2024
considérant en fait
A.A.________ et B.________ font tous deux l’objet de poursuites auprès l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office), qui ont abouti au prononcé de saisies de salaire à leur encontre.
Le 9 septembre 2024, après avoir adapté le minimum vital d’existence du couple sur la base des dernières informations fournies par le débiteur par téléphone du même jour, l'Office a prononcé une (nouvelle) saisie de salaire mensuelle de CHF 150.- à l'encontre A.________.
Par décision séparée du même, sur la base de ces mêmes informations et de l’adaptation du minimum vital d’existence susmentionnée, l'Office a prononcé une (nouvelle) saisie de salaire mensuelle de CHF 420.- à l'encontre B.________.
B. Par actes séparés du 16 septembre 2024, A.________ et B.________ ont déposé plainte contre les décisions de saisie de salaire précitées, faisant valoir pour l’essentiel que les saisies de salaire en cause seraient erronées et incomplètes.
Invité à se déterminer sur les plaintes du 16 septembre 2024, l'Office a conclu à leur rejet dans ses observations du 30 septembre 2024.
en droit
1.
1.1. A titre liminaire, il se justifie, à des fins d’économie de procédure, de joindre les causes n° ccc et n° ddd et de statuer en un seul et même arrêt, dès lors que les plaintes du 16 septembre 2024 sont identiques, soulèvent les mêmes griefs et concernent les mêmes parties sur la base d’un même complexe de faits.
1.2. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, il faut admettre que les plaintes du 16 septembre 2024 ont été déposées en temps utile, dès lors que les décisions de saisie de salaire attaquées du 9 septembre 2024 ont été notifiées aux plaignants le lendemain au plus tôt.
En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétendent en définitive les plaignants, de porter une atteinte flagrante à leur minimum vital et de les placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66).
2.
Pour peu que l’on comprenne leur argumentation, les plaignants reprochent à l’Office d’avoir écarté des charges sans raison valable ou alors de les avoir mal appréciées.
2.1. Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits, et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).
L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités). Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I - Vonder Mühll , 3ème éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2).
2.2. En l’espèce et quoi qu’en pensent les plaignants, la fixation de leur minimum vital, telle qu’opérée par l’Office, ne comporte aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. Il suffit dès lors de renvoyer à la détermination de l’Office du 16 septembre 2024, tout en soulignant que seules les primes de l’assurance-maladie effectivement payées par les débiteurs peuvent être prises en considération dans le calcul de leur minimum vital d’existence. Il en va de même des autres charges alléguées par les intéressés qui, comme le relève l’Office à juste titre, sont tenus de produire les justificatifs de paiements concernés, en vertu de leur devoir de collaboration. Autrement dit, il incombait aux plaignants, sauf à violer leur devoir de collaboration, de produire toutes les pièces utiles à l'établissement de leur minimum vital d’existence, ce qu’ils n’ont pas fait – ils ne prétendent d’ailleurs pas le contraire –, de sorte qu’ils sont malvenus de s’en plaindre. Quant aux frais liés à la connexion internet ou d’électricité, tout comme les frais liés à l’assurance ménage, ils sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte.
Il s’ensuit le rejet des deux plaintes.
3.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).
(dispositif en page suivante)
la Chambre ** arrête:**
1. Les causes n° ccc et n° ddd sont jointes.
2. Les plaintes sont rejetées.
3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 5 novembre 2024/lda
La Présidente
Le Greffier-rapporteur