**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 3 octobre 2024 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________ SA, ** plaignante,** contre Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée
Objet
For de la poursuite (art. 46 LP) Plainte du 9 septembre 2024 contre l’avis de rejet de la réquisition du 29 août 2024
considérant en fait
A. En date des 12 août 2024 et 29 août 2024, l’Office des poursuites de la Glâne (ci-après : l’Office) a rejeté les réquisitions de poursuite formées par A.________ SA contre B.________.
B. Par acte du 9 septembre 2024, A.________ SA a déposé une plainte contre ces décisions.
C. Invité à se déterminer, l'Office a conclu au rejet de la plainte, par acte du 16 septembre 2024.
en droit
1.
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de l’avis de rejet de la réquisition du 29 août 2024. Concernant l’avis de rejet du 12 août 2024, sa date de notification ne ressort pas du dossier de sorte que l’on ignore si la plainte a été déposée dans le délai légal. Quoi qu’il en soit, l’issue de la plainte contre les deux avis sera la même dès lors que les deux réquisitions de poursuite ont été rejetées pour les mêmes motifs. La question de la recevabilité de la plainte contre le premier avis peut donc rester indécise.
Brièvement motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme.
2.
2.1. La plaignante reproche à l’Office d’avoir rejeté ses réquisitions de poursuite au motif que la débitrice, B.________, est inconnue au contrôle des habitants de la commune de C.________. Elle allègue qu’elle a envoyé récemment à la débitrice un courrier A+ qui a pu lui être distribué le jour suivant. Elle a d’ailleurs envoyé, à plusieurs reprises, des courriers à la débitrice depuis 2023 sans jamais qu’ils ne soient revenus en retour.
2.2. Le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Pour déterminer le domicile, les principes généraux de l'art. 23 CC sont applicables. Le domicile d'une personne se trouve en conséquence au lieu où elle séjourne avec le dessein d'y rester de façon durable et dont elle a fait le centre de ses relations existentielles. Cette notion comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; arrêt TF 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1).
Le domicile doit être prouvé. La preuve commence par les indications du poursuivant que l'office vérifie et qui suffisent lorsqu'elles permettent d'atteindre le poursuivi. Le poursuivant a la charge des recherches utiles. Le fait que le poursuivi soit atteignable en un lieu ne signifie pas qu'il y est domicilié, ni le refus de l'office, qu'il n'y soit pas. Les antagonistes disposent de la plainte et ont la charge de prouver leurs allégations. L'autorité applique d'office les règles, de compétence notamment, qui touchent à l'intérêt public ou à l'intérêt de tiers (CR LP- Schüpbach, 2005, art. 46 n. 12 et les références citées).
Le débiteur dont le domicile à l'étranger est connu ne peut être poursuivi en Suisse qu'aux fors des art. 50 à 52 (CR LP- Schüpbach, art. 46 n. 10 et les références citées).
2.3. En l’espèce, il ressort de l’extrait du contrôle des habitants électronique du canton de Fribourg (Fripers) que la débitrice a quitté, le 30 septembre 2023, son domicile de D.________, avec son mari, pour s’installer à une adresse déterminée à Tiranë, en Albanie (cf. bordereau de l’Office, pièce 2). Quant à l’adresse à C.________, fournie à l’Office par la plaignante comme domicile de notification de la débitrice, la commune a attesté qu’elle n’y était pas inscrite ni en annonce d’inscription (cf. bordereau de l’Office, pièce 3).
Ainsi, la débitrice ne séjourne manifestement ni à C.________, ni à D.________. Le fait qu’elle ait une boîte aux lettres à son nom à une adresse à C.________ où elle peut recevoir des courriers ne fonde toutefois pas un domicile de notification dès lors qu’elle n’y réside pas. Il n’appartient en outre pas à l’Office de faire des recherches, mais au poursuivant, soit en l’espèce, à la plaignante.
Il s’ensuit le rejet de la plainte.
3.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
(dispositif en page suivante)
la Chambre ** arrête:**
1. La plainte est rejetée.
2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 octobre 2024/say
La Présidente
La Greffière-rapporteure