**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 24 octobre 2024 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier: Nadir Sehli
Parties
A.________, plaignante contre l'Office des poursuites de la Glâne, ** autorité intimée**
Objet
Poursuite abusive – annulation du commandement de payer et restriction de la communication aux tiers Plainte du 20 août 2024 contre la délivrance d'une liste des affaires communiquées par l'Office des poursuites de la Glâne
considérant en fait
A. En date du 31 juillet 2024, A.________ (ci-après : la plaignante) a sollicité l'Office des poursuites de la Glâne pour la délivrance d'une liste des affaires communiquées dans les 5 ans. Dans cette liste figurent les commandements de payer avec opposition no bbb-ccc-ddd contestés par la plaignante. Ces derniers y figurent selon les réquisitions engagées par papier et par le canal e-LP à diverses dates et pour des créances différentes.
B. Par acte du 20 août 2024, la plaignante a porté plainte contre l'Office des poursuites de la Glâne en concluant à ce qu'il plaise à la Chambre de "constater que E.________ n'est titulaire d'aucune créance à [son] encontre […], de restreindre l'accès aux affaires communiquées à des tiers dans les cinq ans concernant les poursuites no bbb, ccc et no ddd[…] d'annuler les décisions de poursuites no bbb, ccc et no ddd". Subsidiairement la plaignante a conclu à ce qu'il plaise à la Chambre de "* constater que E.________ a violé son obligation d'examiner [sa] capacité de remboursement du détenteur avant la conclusion du contrat relatif à la remise de la carte de crédit, de restreindre l'accès aux affaires communiquées à des tiers dans les cinq ans concernant les poursuites no ccc et ddd […], d'annuler les décisions de poursuites no ccc et ddd*".
C. Dans sa détermination du 28 août 2024, l'Office des poursuites de la Glâne a conclu au rejet de la plainte considérant qu'il n'a pas à se déterminer si une poursuite est abusive lors de sa réquisition. La plaignante disposant pour cela de différents moyens juridiques pour se défendre.
en droit
1.
1.1. Sauf dans le cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
1.2. Les délais fixés en jours ou en mois par la loi ou par l'autorité ne courent pas pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet (art. 56 LP). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
1.3. En l'espèce, la liste émise par l'Office des poursuites de la Glâne a été établie et transmise à la plaignante le 31 juillet 2024. Le délai a donc commencé à courir dès le 1er août 2024 et est échu le lundi 12 août 2024. De ce fait, la plainte déposée le lundi 20 août 2024 auprès de l'autorité de surveillance est manifestement tardive.
La plainte est donc irrecevable. Même si elle était recevable, elle aurait de toute manière dû être rejetée.
2.
2.1. L’objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP est une décision ou une mesure de l'Office des poursuites et des faillites, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 17 n. 9-11). Ne constitue notamment pas une décision ou une mesure pouvant faire l'objet d'une plainte la confirmation d'une décision antérieure (BSK SchKG I- Cometta/Möckli, 3ème éd. 2021, art. 17 n. 22).
2.2. La question de savoir si la simple délivrance d'une liste des affaires communiquées représente une mesure ou une décision de l'Office et si elle peut faire l'objet d'une plainte au sens de l'art. 17 LP peut cependant être laissée ouverte vu le sort de la plainte.
3.
3.1. Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, en particulier lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; en principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b). En revanche, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse, la décision sur ce point étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêts 5A_595/2012 consid. 4; 5A_588/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3.2; 5a_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; cf. aussi: Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 3e éd. 2022, n. 172).
3.2. En l'espèce, la plaignante conteste principalement le bien-fondé des différentes créances. Il n'appartient toutefois pas à l'Office des poursuites ni à l'autorité de surveillance d'examiner le bien-fondé de la créance alléguée par le créancier poursuivant.
4.
4.1. L'art. 8a LP prévoit que les poursuites restent inscrites dans les extraits du registre des poursuites pendant cinq ans, et ce y compris quand la dette a été payée intégralement. Dans ce cas, seule une mention complémentaire ("payé") est inscrite sur l'extrait. La poursuite n'est en revanche pas communiquée à des tiers lorsque le créancier l'a retirée, ce dernier n'étant toutefois pas tenu de le faire, même dans le cas où la dette a été complètement payée. Cette solution repose sur l'idée que les dettes payées après l'engagement de poursuites sont également importantes pour la pertinence des extraits, car elles révèlent que le débiteur ne s'est acquitté de ses obligations que sous la pression d'une poursuite. L'art. 8a al. 3 let. d LP précise que les poursuites pour lesquelles une demande par le débiteur est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer peuvent ne pas être portées à la connaissance des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'Office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
4.2. En l'espèce, aucune demande en ce sens n'a été formulée en temps utile par la plaignante dans les poursuites no ddd, no ccc et no bbb. De plus, la plaignante ne s'est pas acquittée des différentes dettes relatives aux différents commandements de payer qui lui ont été notifiés. Partant, il n'existe aucune raison valable de restreindre l'accès aux tiers pour les poursuites susmentionnées.
5.
En conséquence et sur la base de ce qui précède, la plainte devrait être rejetée, même dans la mesure où elle serait recevable.
6.
Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Aux termes de l’art. 62 al. 2 OELP, dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
La Chambre ** arrête:**
1. La plainte du 20 août 2024 est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 24 octobre 2024/st8
La Présidente
Le Greffier