**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
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Arrêt du 5 septembre 2024 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, plaignant, contre Office des poursuites de la Sarine,autorité intimée
Objet
Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 20 août 2024 contre la décision de saisie de salaire du 16 août 2024
considérant en fait
A. En date du 16 août 2024, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'Office) a rendu une décision de saisie de salaire à l’encontre de A.________, fixant la retenue de salaire à tout montant dépassant le minimum vital de CHF 6’173.-.
B. Par acte du 20 août 2024, le débiteur a déposé une plainte à l'encontre de cette décision, faisant grief à l’Office de ne pas avoir fixé correctement le montant de son salaire, de ne pas avoir tenu compte de son fils B.________ dans le minimum vital et d’avoir retenu une participation au loyer de ce dernier sur le montant retenu à titre de loyer dans le minimum vital.
C.L'Office a déposé une détermination en date du 23 août 2024 dans laquelle il a indiqué qu’il modifiait le montant du salaire du plaignant à CHF 7'211.10 étant donné que ce dernier ne perçoit plus les allocations familiales en faveur de son fils B.________. Pour le surplus, il a conclu au rejet de la plainte.
en droit
1.
1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66), ce qui est le cas en l’espèce.
Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme.
2.
2.1. Dans la décision attaquée, l’Office a fixé le revenu du plaignant à CHF 7'593.75 et celui de son fils B.________ à CHF 1'760.-. Son épouse et son deuxième fils, C.________, n’ont pas d’activité lucrative. S’agissant de ses charges, l’Office a tenu compte de la base mensuelle du couple par CHF 1'700.-, d’un supplément de CHF 1'200.- pour les deux enfants à charge (C.________ et D.________), de son loyer par CHF 1'600.- (en déduisant une participation de CHF 400.- pour l’enfant majeur B.________), des cotisations sociales par CHF 867.30, des repas pris hors du domicile par CHF 217.-, des déplacements jusqu’au lieu de travail en transport privé par CHF 280.-, des frais de représentation non remboursés par l’employeur et de CHF 150.- pour des autres frais. L’Office en a conclu que le débiteur avait un revenu mensuel saisissable de CHF 1'420.75 et a arrêté la saisie à tout montant dépassant le minimum vital de CHF 6’173.-.
2.2. En substance, le plaignant fait valoir que sa saisie de salaire le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. Il reproche à l’Office de ne pas avoir fixé correctement le montant de son salaire qui serait de CHF 6'969.- net par mois et non de CHF 7'593.75, ce qui fausserait selon lui le calcul du montant de la saisie de salaire. Il fait également grief à l’Office de ne pas avoir tenu compte du minimum vital de son fils B.________ dans le calcul de ses charges et lui reproche d’avoir imputé sur le montant du loyer retenu dans le minimum vital, une participation de son fils B.________ au paiement de celui-ci.
2.3.
2.3.1.L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices) celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. Vonder Mühll, in BSK SchKG I, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (cf. Ochsner, * in* CR LP, 2005, art. 93 n. 81).
2.3.2.Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les lignes directrices – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).
Les lignes directrices fixent à leur chiffre I le montant de base mensuel pour un couple marié à CHF 1'700.-. Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. À teneur du chiffre II des lignes directrices fait notamment partie des suppléments au montant de base mensuel le loyer effectif pour le logement ou une chambre, sans les coûts d’éclairage, d’électricité et/ou de gaz pour cuisiner étant donné qu’ils sont compris dans le montant de base. Dans le cas d’une colocation (y compris enfants majeurs avec propres revenus professionnels), il convient en général de tenir compte d’une participation proportionnelle aux dépenses de logement.
Quant à l’entretien d'un enfant majeur, il n'est inclus dans le minimum vital du débiteur que pour autant que les parents assument une obligation légale à cet égard. Selon la jurisprudence, l'art. 277 al. 2 CC est applicable à la poursuite pour dettes en ce sens que les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances, à savoir les conditions économiques et les ressources des parents, permettent de l'exiger d'eux. En outre, l'obligation d'entretien n'existe que pour une première formation à caractère professionnel et dite formation doit de plus correspondre à un plan de carrière fixé avant la majorité. Si ces conditions sont réalisées, la base mensuelle d'entretien de cet enfant majeur ainsi que ses frais d'assurance maladie sont portés à la charge du débiteur, les frais liés à ses études supérieures n'étant toutefois pas pris en considération (cf. CR LP – Ochsner, art. 93 n. 106).
2.4. S’agissant du montant du salaire du plaignant, dans sa détermination, l’Office a indiqué qu’il l’avait réduit à CHF 7'211.10 dès lors que le plaignant ne perçoit plus d’allocations familiales pour son fils majeur B.________. Le plaignant demande que son salaire soit fixé à CHF 6’969.-. Comme l’a souligné l’Office dans sa détermination, le montant indiqué à titre de salaire n’a aucune influence sur le montant de la retenue mensuelle de salaire dès lors qu’il a été fixé à tout montant dépassant le minimum vital de CHF 6'173.-. Ce montant est déterminé sur la base des charges du débiteur et non de ses revenus (cf. décision attaquée, p. 5 : calcul du minimum d’existence). L’Office a d’ailleurs admis la modification et ramené le solde à CHF 7'211.10.
Concernant la part au loyer du fils du plaignant, il y a lieu de constater qu’il est majeur et qu’il a débuté un deuxième apprentissage en août 2024 pour lequel il perçoit un revenu de CHF 1'760.- par mois. Dans la mesure où il ne s’agit pas d’une première formation et qu’il aurait déjà pu débuter une activité professionnelle au terme de son premier apprentissage, la décision de l’Office est parfaitement justifiée sur ce point. Il y a en effet lieu de tenir compte d’une participation proportionnelle du fils majeur du plaignant aux frais de logement, étant donné qu'il est en mesure de réaliser un revenu et de payer sa part au logement. En outre, une part, fixée à 1/5, dès lors qu’ils sont 5 personnes à vivre dans le logement, est adéquate.
C’est également à juste titre que l’Office n’a pas tenu compte du minimum vital de son fils B.________ envers lequel le plaignant n’a aucune obligation d’entretien.
Il s’ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la décision attaquée.
3.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 a. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite [OELP; RS 281.35]).
(dispositif en page suivante)
la Chambre ** arrête:**
1. La plainte est rejetée.
2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 5 septembre 2024/say
La Présidente
La Greffière-rapporteure