**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 30 juillet 2024 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, plaignante, contre Office des poursuites de la Sarine,autorité intimée
Objet
Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 24 juin 2024 contre la décision de saisie de salaire du 5 juin 2024 et la décision de remboursement du 14 juin 2024 de l’Office des poursuites de la Sarine
considérant en fait
A. En date du 14 mai 2024, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'Office) a rendu une décision de saisie de salaire dans la poursuite n° bbb à l’encontre de A.________, fixant la retenue mensuelle de salaire à CHF 500.-.
À la suite d’une plainte déposée par l’intéressée contre la décision de saisie de salaire, l’Office a modifié la détermination de son minimum vital et rendu une nouvelle décision de saisie de salaire, en date du 5 juin 2024, fixant la retenue de salaire mensuelle à l’encontre de la débitrice à CHF 263.- et rendant ainsi la plainte sans objet.
B. Le 14 juin 2024, l’Office a été informé par C.________ SA, qui verse les indemnités journalières à A.________, que le montant des indemnités journalières allouées à cette dernière pour le mois de mai 2024 s’élevait à CHF 2'026.15, dont CHF 500.- avaient directement été versés à l’Office et CHF 1'526.15 à A.________.
C. Le 14 juin 2024, l’Office a décidé de procéder au remboursement de CHF 171.35 en faveur de A.________ dans la mesure où elle a touché un montant de CHF 1'526.15 par C.________ SA au mois de mai 2024 et que son minimum d’existence s’élève à CHF 1'697.50.
D. Par courrier du 24 juin 2024, A.________ a déposé une plainte contre la décision de saisie de salaire du 5 juin 2024 et contre la décision de remboursement du 14 juin 2024.
E. Le 8 juillet 2024, l’Office a déposé sa détermination sur le recours, concluant à son rejet.
en droit
1.
1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétend la plaignante, de porter une atteinte flagrante à son minimum vital et de la placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66).
Brièvement motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme.
2.
2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (Vonder Mühll, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2).
2.2. La plaignante conteste le montant de CHF 171.35 qui lui a été remboursé par l’Office pour le mois de mai 2024. Elle estime que c’est un montant de CHF 237.- qui aurait dû lui être restitué, de sorte que l’Office doit encore lui rembourser CHF 66.-.
2.3. Le revenu de la plaignante pour le mois de mai 2024 était de CHF 2'026.15. En déduisant le montant de son minimum d’existence, arrêté à CHF 1'697.50 (qui comprend sa part au loyer de CHF 622.50), on obtient un montant saisissable de CHF 328.65. L’Office ayant déjà reçu directement de la part de C.________ SA le montant de CHF 500.-, il a restitué à la plaignante le trop-perçu s’élevant à CHF 171.35 (CHF 500.- - CHF 328.65), ce qui est correct et respecte le minimum d’existence de la plaignante. Partant, ce grief est mal fondé.
2.4. La plaignante se plaint, de manière générale, du fait qu’elle subit une saisie de salaire alors qu’elle est en arrêt maladie. Elle ne conteste toutefois aucun poste précis du calcul du minimum vital ni ne formule aucun grief concret à l’encontre de la décision de saisie de salaire du 5 juin 2024 de sorte que la plainte est, pour le surplus, irrecevable pour défaut de motivation, conformément aux art. 81 CPJA, applicable par renvoi de l’art. 9 al. 2 LALP, et 7 al. 1 LALP.
Il s’ensuit le rejet de la plainte, dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 a. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite [OELP; RS 281.35]).
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la Chambre ** arrête:**
1. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 30 juillet 2024/say
La Présidente
La Greffière-rapporteure