**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 6 août 2024 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière :Amélie Kolly
Parties
A.________, plaignante, contre l'Office des poursuites de la Sarine
Objet
Saisie de salaire (art. 93 LP) Plainte du 27 juin 2024 contre la décision de saisie de salaire du 13 juin 2024 de l'Office des poursuites de la Sarine
considérant en fait
A. Le 13 juin 2024, après avoir établi le minimum vital d'existence de la débitrice, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'Office) a prononcé une saisie de salaire mensuelle à l'encontre de A.________ pour ce qui dépasse le minimum vital fixé à CHF 223.-, le montant saisissable ayant été établi à CHF 854.10.
B. Par courrier du 27 juin 2024, A.________ a déposé plainte contre la décision de saisie de salaire du 13 juin 2024. Elle est d’une manière générale d'avis que c'est à tort que l'Office n’a pas tenu compte de sa situation personnelle et de ses difficultés à trouver du travail vu son âge. Elle demande qu’une marge lui soit laissée pour qu’elle puisse avancer les frais consécutifs à son activité professionnelle dans la mesure où ils sont remboursés par l’employeur avec un mois de décalage. Elle estime en outre que les indemnités de vacances qui lui sont versées doivent être déduites de son salaire. Elle précise également que les frais de transport sont à sa charge.
C. Le 5 juillet 2024, à la suite des griefs soulevés par la plaignante, l’Office a corrigé le minimum vital et la décision de saisie de salaire en réduisant le montant saisissable de CHF 854.10 à CHF 589.30. Dans sa détermination du même jour, il conclut au rejet partiel de la plainte.
en droit
1.
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l’espèce, la décision de saisie de salaire a été notifiée à la plaignante le 17 juin 2024 et la plainte a été déposée le 27 juin 2024. La plainte a donc été déposée en temps utile. Elle est en outre motivée, de sorte qu’elle est recevable en la forme.
2.
La plaignante reproche à l'Office des poursuites d'avoir inclus les frais de déplacement et les montants payés pour les vacances dans la fixation de son salaire. Elle fait valoir que l’Office refuse de lui rembourser les « frais de fonction avancés » et les frais de transport. En outre, elle fait part de sa situation personnelle et des difficultés à trouver un travail bien rémunéré. Elle serait en effet contrainte d’accepter des missions de travail « bouche-trou » pour pouvoir payer ses primes de caisse-maladie.
2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I-Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21).
2.2. Conformément à l’art. 93 LP, tous les revenus du travail doivent être pris en considération et le terme salaire doit être interprété dans son acceptation la plus large, incluant les primes, le 13ème salaire, les gratifications et la part liée aux vacances (CR-LP-Ochsner, 2005, art. 93 n. 20).
Dans la mesure où l’Office a tenu compte de la part liée aux vacances, sa décision ne prête pas le flanc à la critique et la plainte doit être rejetée sur ce point.
2.3. En ce qui concerne les défraiements (frais de repas et frais de déplacement contenus dans les revenus de la plaignante), l’Office a corrigé son erreur et procédé à un nouvel examen de la décision attaquée.
Le 5 juillet 2024, en application de l’art 17 al. 4 LP, l’Office a rendu une nouvelle décision de saisie de salaire et l'a transmise à la plaignante ainsi qu’à son employeur. Le montant mensuel saisissable a été réduit de CHF 854.10 à CHF 589.30 et l’employeur de la plaignante a été informé qu’une saisie de salaire de tout ce qui dépassait le minimum vital fixé à CHF 314.- (au lieu de CHF 223.-) était ordonnée avec effet au 5 juillet 2024 (au lieu du 31 mai 2024).
Partant, la plainte du 27 juin 2024 est devenue sans objet sur ce point.
3.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite [OELP; RS 281.35]).
(dispositif en page suivante)
la Chambre ** arrête:**
1. La plainte contre la décision de saisie de salaire rendue le 13 juin 2024 par l'Office des poursuites de la Sarine est rejetée, dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet.
2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 6 août 2024/mdu
La Présidente
La Greffière