**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
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Arrêt du 5 août 2024 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________, plaignant contre l'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée
Objet
Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 27 juin 2024 contre l’avis de saisie du 20 juin 2024 Requête d’assistance judiciaire du 27 juin 2024
considérant en fait
A. Le 9 avril 2024, à la réquisition de B.________ SA, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office des poursuites) a fait notifier à A.________, dans la poursuite n° ccc, un commandement de payer portant sur les montants de CHF 183.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 avril 2024, respectivement de CHF 110.- à titre de frais administratifs et de CHF 3.25 à titre d’intérêts échus, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Primes LAMal 12.2023 ». Le débiteur a formé opposition totale le 17 avril 2024.
B. Le 19 avril 2024, la créancière a rendu une décision selon l’art. 49 LPGA, par laquelle elle a levé l’opposition du débiteur au commandement de payer précité pour la somme de CHF 296.25. La décision précisait que, de plus, l’art. 26 al. 1 LPGA prévoyait un intérêt moratoire, fixé au taux de 5% l’an (art. 105a OAMal). Cette décision n’a pas fait l’objet d’une opposition si bien qu’elle est entrée en force.
Le 20 juin 2024, l’Office des poursuites a reçu une réquisition de continuer la poursuite fondée sur la décision administrative précitée. Le même jour, il a établi un avis de saisie pour un montant de CHF 350.80 comprenant le montant réclamé ainsi que les intérêts et les frais. Aux termes de l’avis de saisie en question, qui a été notifié au débiteur le 21 juin 2024, celui-ci était invité à se présenter dans les locaux de l’Office des poursuites le 9 juillet 2024, dans le courant de la matinée, afin qu'il soit procédé à la saisie.
C. Par acte daté du 26 juin 2024, remis en mains propres au greffe du Tribunal cantonal le lendemain, A.________ a déposé une plainte contre l’avis de saisie précité. Il a pris les conclusions suivantes :
« Vu ce qui précède, plaise au Tribunal cantonal dire et prononcer :
1. Déclarer la présente plainte recevable.
2. Octroyer l’assistance judiciaire au recourant.
3. Annuler l’avis de saisie relatif à la poursuite ccc.
4. Octroyer une indemnité équitable de CHF 201.80 au soussigné à la charge de l’Etat de Fribourg.
5. Mettre les frais de procédure à la charge de l’Etat de Fribourg. A défaut, ne pas en percevoir. »
Il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire.
D.L’Office des poursuites a déposé des observations le 3 juillet 2024 et a conclu au rejet de la plainte. Le plaignant s’est, quant à lui, déterminé le 8 juillet 2024 sur les observations de l’Office et a maintenu les conclusions prises à l’appui de sa plainte.
en droit
1.
1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, l’avis de saisi attaqué a été notifié au plaignant le 21 juin 2024, de sorte que la plainte du 27 juin 2024 a dès lors été déposée en temps utile.
2.
Invoquant une violation des art. 79, 80 et 88 LP, le plaignant fait valoir que le créancier ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. Il soutient qu’en l’espèce, l’assureur maladie n’est pas au bénéfice d’un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP et que l’Office des poursuites ne pouvait pas établir un avis de saisie car l’opposition a pour effet de suspendre la procédure.
2.1. Aux termes de l’art. 79 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition.
Les assureurs maladie sont en droit de lever, par une décision formelle, l’opposition à un commandement de payer portant sur une créance découlant de la LAMal. Ils peuvent introduire une poursuite pour leurs créances pécuniaires même sans titre de mainlevée entré en force, rendre après coup, en cas d’opposition, une décision formelle portant condamnation à payer les arriérés de primes ou participations aux coûts et, après l’entrée en force de cette dernière, requérir la continuation de la poursuite. Si le dispositif de la décision administrative se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément l’opposition à celle-ci, ils pourront requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée de l‘art. 80 LP. Dans sa décision, l’autorité administrative prononcera non seulement une décision au fond selon le droit des assurances sociales sur l’obligation pécuniaire de l’assuré mais elle statuera simultanément sur l’annulation de l’opposition comme autorité de mainlevée (art. 49 en relation avec l’art. 54 al. 2 LPGA [RS 830.1] ; ATF 119 V 329 consid. 2b et références citées / JdT 1997 II 2 ; ATF 142 III 599 consid. 2.1 et références citées).
2.2. En l’espèce, l’assureur maladie avait la capacité de rendre une décision administrative levant l’opposition formée par le plaignant. Le dispositif de la décision du 19 avril 2024 se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément l’opposition à celle-ci tout en détaillant le montant dû. La décision est exécutoire dans la mesure où le plaignant, dûment informé de son droit, n’y a pas fait opposition. L’assureur maladie était en droit de requérir la continuation de la poursuite conformément à l’art. 79 LP et l’Office des poursuites devait procéder sans retard à la saisie (art. 89 LP) après réception de cette réquisition. Le débiteur en a été avisé conformément à l’art. 90 LP.
Par conséquent, l’avis de saisie litigieux échappe à toute critique. En effet, force est de constater que l’Office des poursuites est compétent à raison du lieu, que la poursuivante a qualité pour agir, qu’elle est au bénéfice d'une décision entrée en force de chose jugée levant l'opposition à la poursuite en cause et que les délais de l'art. 88 LP ont été respectés. Le plaignant ne prétend d’ailleurs pas sérieusement que de ces différentes conditions ne seraient ici pas réunies. En particulier, il ne prétend pas qu’il n’aurait pas reçu la décision du 19 avril 2024 levant son opposition au commandement de payer n° ccc. Il ne prétend pas davantage qu’il s’y serait opposé en temps utile. En revanche, il soutient que son opposition aurait dû être levée par une autorité judiciaire – et non par une autorité administrative – et en déduit que l’Office des poursuites n’aurait pas dû donner suite à la réquisition de poursuite déposée par la créancière poursuivante, ce qui est faux, comme cela vient d’être exposé ci-dessus (consid. 2.1). En définitive, et quoi qu’en pense le plaignant, l'Office était tenu de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite reçue le 20 avril 2024, de sorte qu’en établissant l’avis de saisie litigieux, il n'a rien fait d’autre que se conformer à la loi.
Il s’ensuit le rejet de la plainte.
3.
A l’appui de sa plainte, le plaignant requiert l’octroi de l'assistance judiciaire.
3.1. En vertu de l'art. 142 CPJA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 1 LALP, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1) ; l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2).
Dans la procédure de plainte en matière de poursuite pour dettes, il n'est pas perçu de frais (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP), de sorte que la question de l'assistance judiciaire se pose seulement en ce qui concerne la rémunération d’un éventuel mandataire. Selon la jurisprudence, le droit à l'assistance judiciaire découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, pour le motif qu’il ne peut être perçu de frais ni alloué de dépens, mais dans la mesure où la procédure de plainte est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire (cf. ATF 122 I 8 consid. 2c). Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat s'avère nécessaire en dépit de la maxime d'office, et lorsqu'il y a complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, connaissances juridiques insuffisantes et intérêts importants en jeu, l'octroi de l'assistance judiciaire se justifie également pour la procédure de plainte des art. 17 ss LP (cf. ATF 122 III 392 consid. 3c).
3.2. En l'espèce, le plaignant, juriste de formation et titulaire d’un master en droit, ne sollicite pas la désignation d’un défenseur d’office. De plus, la cause ne présentait aucune complexité de sorte que la désignation d’un avocat d’office n'apparaît pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts du plaignant. Partant, sa requête doit être rejetée.
4.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).
(dispositif en page suivante)
la Chambre ** arrête:**
1. La plainte est rejetée.
Partant, l’avis de saisie du 20 juin 2024 dans la poursuite n° ccc est confirmé.
2. La requête d’assistance judiciaires est rejetée.
3. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 5 août 2024/lda
La Présidente
Le Greffier-rapporteur