**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
105 2024 54
Arrêt du 8 juillet 2024 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, plaignant, contre Office des poursuites du Lac, ** autorité intimée**
Objet
Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 19 juin 2024 contre la décision de l’Office des poursuites du Lac du 5 juin 2024
considérant en fait
A. En date du 30 avril 2024, l'Office des poursuites du Lac (ci-après: l'Office) a rendu une décision de saisie de salaire à l'encontre de A.________, fixant sa retenue de salaire à CHF 800.- par mois.
Par courrier du 15 mai 2024, A.________ a demandé à l’Office si des frais de leasing pour un nouveau véhicule pourraient être pris en compte dans le calcul de son minimum vital.
B. Par décision du 5 juin 2024, l’Office a refusé d’intégrer des frais de leasing dans le calcul du minimum vital du débiteur au motif qu’un véhicule ne lui est pas indispensable pour ses déplacements sur son lieu de travail ni pour exercer son droit de visite sur sa fille.
C. Par courrier du 19 juin 2024, A.________ a déposé une plainte contre cette décision.
D. Le 24 juin 2024, l’Office a déposé sa détermination sur le recours, concluant à son rejet.
en droit
1.
1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétend le plaignant, de porter une atteinte flagrante à son minimum vital et de le placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66).
Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme.
2.
2.1. Le plaignant reproche à l’Office d’avoir refusé de tenir compte des frais de leasing dans le calcul de son minimum vital. Il fait valoir, en substance, qu’il a besoin d’un véhicule pour se rendre au travail et exercer son droit de visite sur sa fille. Il allègue qu’en transports publics cela prend beaucoup plus de temps et que cela rend les déplacements compliqués, notamment lorsqu’il va chercher sa fille, en ville de Fribourg, à B.________, après l’école, qu’il l’emmène chez lui à C.________ et doit la ramener chez elle le soir vers 20h15.
2.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (Vonder Mühll, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2).
Les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession font partie des suppléments au montant de base. S'agissant des frais de déplacement, les coûts liés à un véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l'automobile a la qualité d'objet de stricte nécessité, c'est-à-dire lorsque l'emploi du véhicule est indispensable à l'exercice d'une profession (arrêt TC FR 105 2022 2 du 11 février 2022 consid. 2.2.1).
2.3. En l’espèce, le débiteur, qui habite à C.________, travaille auprès de l’entreprise D.________, à E.________, et bénéficie d’un horaire de travail variable qui lui permet d’aménager son temps de travail entre 6h30 et 20h00 (cf. bordereau de l’Office, pièce 13). Comme l’a démontré l’Office (cf. bordereau de l’Office, pièce 15), il existe des liaisons de bus régulières et rapides entre C.________ et E.________ en ce sens que le débiteur pourrait, par exemple, prendre le bus à 6h01 à C.________ pour être à E.________ à 6h40. Il existe en outre d’autres connexions, par exemple, avec un départ à 6h46 et une arrivée à 7h25, soit un trajet de 39 minutes. Il en va de même le soir dans le sens inverse (cf. bordereau de l’Office, pièce 16). Il n’est donc pas indispensable pour le plaignant de disposer d’un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail.
Il peut en outre également, facilement, depuis son lieu de travail, se rendre en bus à B.________, chercher sa fille, puis reprendre le bus avec elle à la gare de Fribourg pour rentrer chez lui à C.________, puis la raccompagner chez elle pour 20h15 (cf. bordereau de l’Office, pièces 16 et 17). A ces heures également il existe des connexions régulières de bus entre C.________ et la gare de Fribourg qui durent moins de 30 minutes.
Quant aux frais de déplacements de la fille majeure du débiteur lorsqu’elle vient lui rendre visite, c’est à juste titre que l’Office a retenu qu’il n’y avait pas lieu de les prendre en compte dans le minimum vital du débiteur dès lors qu’elle est majeure et n’est pas en formation.
Il en découle que même s’il serait évidemment plus agréable et rapide pour le plaignant de pouvoir se déplacer avec son propre véhicule, la loi n'a pas pour vocation de protéger le débiteur contre la perte des commodités de la vie. Partant, c’est à bon droit que l’Office a refusé de prendre en compte des frais de leasing dans le minimum vital du plaignant.
Il s’ensuit le rejet de la plainte.
3.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 a. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite [OELP ; RS 281.35]).
la Chambre arrête:
1. La plainte du 19 juin 2024 contre la décision de l’Office des poursuites du Lac du 5 juin 2024 est rejetée.
2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 8 juillet 2024/say
La Présidente
La Greffière-rapporteure