**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 3 juin 2024 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, plaignante, contre Office des poursuites de la Glâne,autorité intimée
Objet
Notification du commandement de payer (art. 64 LP), restitution de délai (art. 33 al. 4 LP) Plainte du 10 mai 2024
considérant en fait
A. Le 14 mars 2024, l'Office des poursuites de la Glâne (ci-après l’Office) a établi un commandement de payer n° bbb par lequel C.________ SA réclame la somme de CHF 24'490.90, plus intérêts, à A.________. Cet acte a été notifié le 9 avril 2024 à D.________, la fille de la débitrice, qui n’a pas formé opposition.
Aucune opposition n’a ensuite été formée par la poursuivie dans le délai légal de 10 jours de sorte que la créancière a demandé la continuation de la poursuite et que l’Office a rendu un avis de saisie le 1er mai 2024, qui a été notifié le 3 mai 2024 à la poursuivie.
B. Par acte du 10 mai 2024 adressé à l’Office, qui l’a transmis à la Chambre le 15 mai 2024, la poursuivie a déposé une plainte contre l’avis de saisie et a conclu à ce que la procédure soit interrompue. L’Office a considéré qu’il s’agissait d’une demande de restitution de délai selon l’art. 33 al. 4 LP et a conclu à l’admission de cette dernière afin que l’opposition puisse être traitée par le juge de la mainlevée.
en droit
1.
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, la plaignante a déposé sa plainte le 10 mai 2024. Elle a eu connaissance de la saisie lors de la notification de l’avis de saisie, le 3 mai 2024. Partant, la plainte a été déposée en temps utile. La plainte est sommairement motivée et contient des conclusions. Elle est donc recevable.
2.
La plaignante a fait opposition à l’avis de saisie du 1er mai 2024 et conteste fermement la saisie. Dans la mesure où elle ne dit pas pourquoi l’avis de saisie serait contraire à la loi ou ne paraîtrait pas justifié, sa plainte doit être déclarée irrecevable pour défaut de motivation conformément à l’art. 81 CPJA, applicable par renvoi de l’art. 9 al. 1 LALP.
3.
3.1. Si la plaignante souhaitait se prévaloir, implicitement, d’une notification irrégulière du commandement de payer dans la poursuite n° bbb, sa plainte doit être rejetée.
3.2. Aux termes de l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
3.3. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification figurant au dos du commandement de payer, que l’acte a été présenté à D.________, la fille majeure de la poursuivie, qui a son domicile à la même adresse que cette dernière. Par conséquent, le commandement de payer a été notifié valablement à une personne adulte du ménage de la poursuivie. En l’absence d’opposition de la part de D.________ et de la poursuivie dans le délai légal (art. 74 al. 1 LP), la créancière pouvait légitimement requérir la continuation de la poursuite (art. 88 LP) et l’Office s’est valablement exécuté en établissant l’avis de saisie (art. 89 LP).
4.
4.1. Dans la mesure où la plainte devrait être comprise comme contenant implicitement une demande de restitution de délai d’opposition au sens de l’art. 33 al. 4 LP comme le soutient l’Office, force est de constater que la débitrice ne mentionne pas pourquoi elle aurait été empêchée de former opposition dans le délai légal.
4.2. Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête en restitution de délai motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. La demande de restitution du délai d'opposition doit dès lors être déposée, à compter de la fin de l'empêchement, dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP.
Par empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ainsi, un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche (cf. arrêt TF 5A_896/2012 du 10 janvier 2013, consid. 3.2). En d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013, consid. 3.3, 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1). La simple affirmation selon laquelle une personne du ménage du débiteur ne lui aurait par remis le commandement de payer ou alors ne le lui aurait pas remis à temps ne suffit pas. Le débiteur doit exposer et rendre vraisemblable qu’il n’avait vraiment aucune connaissance de l’acte de poursuite en cause et qu’il n’endosse aucune co-responsabilité dans cette absence de connaissance (arrêt TF 5A_87/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3.1; BSK SchKG – Nordmann, 3e éd. 2021, art. 33 n. 11b).
4.3. S’agissant de l’empêchement non fautif auquel est subordonnée la restitution du délai d’opposition, la Chambre retient que cette condition n’est pas remplie en l’espèce. Le commandement de payer a été notifié en bonne et due forme à D.________. La plaignante n’allègue pas que sa fille ne lui aurait pas transmis le commandement de payer, ni cas échéant pourquoi sa fille ne lui a pas transmis le commandement de payer, ni encore pourquoi elle n’endosserait pas de responsabilité dans cette absence de transmission.
Elle allègue uniquement qu’elle n’a jamais eu affaire à la créancière et qu’elle n’a pas de dette envers cette dernière. Or, conformément à l’art. 67 LP, une personne peut être poursuivie sans que la preuve de l’existence d’une créance soit apportée.
La demande de restitution de délai doit par conséquent être rejetée. Au besoin, la débitrice devra agir par la voie de la procédure d’annulation de la poursuite au sens de l’art. 85a LP.
5.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite [OELP; RS 281.35]).
la Chambre ** arrête:**
1. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Partant, la notification du commandement de payer n° bbb effectuée le 9 avril 2024 ainsi que l’avis de saisie sont valables.
2. La requête de restitution du délai d’opposition est rejetée.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 juin 2024/say
La Présidente
La Greffière-rapporteure