**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
105 2024 36
Arrêt du 9 juillet 2024 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________, plaignant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat contre l'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée, et B.________ SA, partie intéressée
Objet
Poursuite abusive – annulation du commandement de payer Plainte du 2 mai 2024 contre le commandement de payer no ccc notifié à l’instance de B.________ SA
considérant en fait
A. Le 24 avril 2024, B.________ SA, représentée par D.________, a adressé à l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office), une réquisition de poursuite à l’encontre de A.________ portant sur le montant en capital de CHF 17'034.45 plus intérêts à 5 % l’an dès le 3 janvier 2023, au titre de « versement tribunal de la Sarine ». Le lendemain, l’Office a établi le commandement de payer no ccc qui a été notifié le 27 avril 2024 à A.________. Ce dernier y a fait opposition le 29 avril 2024. Le même jour, par l’intermédiaire de son avocat, il a écrit à l’Office, alléguant que la poursuite n’avait pas le moindre fondement, qu’il s’agissait d’une mesure de rétorsion de D.________ suite à son refus de retirer une poursuite engagée contre B.________ SA qui a finalement payé sa créance le 10 janvier 2023 sous la menace d’une réquisition de faillite, alors que selon la jurisprudence, le créancier n’a aucune obligation de retirer la poursuite après le paiement du débiteur.
B. Le 2 mai 2024, A.________, représenté par son avocat, a déposé une plainte contre le commandement de payer no ccc dont il demande l’annulation et, subsidiairement la constatation de la nullité de la poursuite no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, avec suite de frais et dépens. Il allègue qu’il s’agit d’une mesure de rétorsion de D.________, que le commandement de payer n’indique aucun titre de créance ni cause de l’obligation et que « versement tribunal de la Sarine » ne veut rien dire s’agissant d’une prétendue créance de B.________ SA contre A.________.
Dans sa détermination du 13 mai 2024, l’Office s’en remet à justice.
La créancière, B.________ SA, a été invitée à se déterminer le 15 mai 2024 en ayant connaissance de la plainte et de la détermination de l’Office. Le 25 mai 2024, B.________ SA a reconnu qu’il a demandé à Me Ribordy de bien vouloir retirer la poursuite dirigée contre elle puisque la créance avait été payée le 10 janvier 2023 mais qu’il a refusé, prétextant qu’il n’était pas obligé de la retirer car la procédure n’était pas terminée. Elle précise qu’elle a été condamnée à payer CHF 17'034.45 à A.________ et que la procédure est close.
en droit
1.
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La personne qui fait l’objet d’une poursuite abusive peut déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance afin d’en faire constater sa nullité (ATF 140 III 481). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, la plainte du 2 mai 2024 a été déposée en temps utile, le commandement de payer litigieux ayant été notifié au plaignant le 27 avril 2024. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme.
2.
Seule est litigieuse la question de savoir si B.________ SA a requis la poursuite no ccc à l’encontre de A.________ de manière abusive.
2.1. Le plaignant allègue que B.________ SA ne réclame par le paiement d’un montant quelconque mais qu’elle agit par mesure de rétorsion, suite à son refus de retirer une poursuite qu’il avait dû engager contre cette société et qui a été payée. Interpellée à ce sujet, B.________ SA a reconnu qu’elle avait été condamnée à payer CHF 17'034.45 à A.________, précisant que ce montant a été payé le 10 janvier 2023 et que, depuis tout ce temps, A.________ n’a pas souhaité retirer la poursuite qui reste inscrite au registre des poursuites.
Par conséquent, c’est bien B.________ SA qui a été condamnée à payer CHF 17'034.45 à A.________. B.________ SA a payé ce montant le 10 janvier 2023 à A.________ qui n’a pas demandé le retrait de la poursuite, malgré la demande de B.________ SA, de sorte qu’elle subsiste dans les extraits du registre des poursuites.
2.2. Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC).
Selon la jurisprudence, une poursuite n’est qu’exceptionnellement nulle pour cause d’abus de droit. En effet, dans la mesure où le droit des poursuites permet au créancier d’obtenir l’établissement d’un commandement de payer sans apporter la preuve de la justification matérielle de sa prétention, l’abus de droit est pratiquement exclu en ce domaine tant que le créancier poursuit effectivement le recouvrement d’une prétention (ATF 115 III 18 consid. 3b et 113 III 2 consid. 2b) dont l’office n’est pas habilité à contrôler le caractère abusif ou non (ATF 113 précité, arrêt TF 7B.36/2006 du 16 mai 2006, consid. 2.1).
Se comporte de manière abusive le créancier qui cherche à atteindre, au moyen d’une poursuite, des buts qui n’on manifestement rien à voir avec l’exécution forcée. Il n’appartient toutefois pas à l’office des poursuites ni à l’autorité de surveillance d’examiner le bien-fondé de la créance en poursuite. Le débiteur ne peut ainsi pas se contenter de faire valoir le fait que la prétention litigieuse serait abusive. Une poursuite peut en revanche être abusive et donc nulle lorsque le poursuivant cherche uniquement à nuire à la réputation en affaires du (prétendu) débiteur, ou lorsque, par pur esprit de chicane, il requiert une poursuite pour un montant manifestement trop élevé (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1 et arrêts cités / JdT 2015 II 298).
L'art. 8a LP prévoit que les poursuites restent inscrites dans les extraits du registre des poursuites pendant cinq ans, et ce y compris quand la dette a été payée intégralement. Dans ce cas, seule une mention complémentaire ("payé") est inscrite sur l'extrait. La poursuite n'est en revanche pas communiquée à des tiers lorsque le créancier l'a retirée, ce dernier n'étant toutefois pas tenu de le faire, même dans le cas où la dette a été complètement payée. Cette solution repose sur l'idée que les dettes payées après l'engagement de poursuites sont également importantes pour la pertinence des extraits, car elles révèlent que le débiteur ne s'est acquitté de ses obligations que sous la pression d'une poursuite.
En l’espèce, B.________ SA était débitrice d’une somme de CHF 17'034.45 envers A.________, somme qu’elle a payée. Face au refus de A.________ de retirer la poursuite, B.________ SA a fait notifier à A.________, par mesure de rétorsion, un commandement de payer pour un montant identique, malgré le fait qu’il ne dispose d’aucune créance envers A.________. Ce faisant, B.________ SA, qui ne dispose d’aucune créance à l’encontre de A.________ a manifestement abusé de son droit dans le but de faire pression sur ce dernier pour qu’il retire la poursuite dirigée contre elle alors qu’il n’est pas tenu de le faire.
La poursuite no ccc est nulle en raison de son caractère abusif et le commandement de payer y relatif doit être annulé.
Il s’ensuit l’admission de la plainte.
3.
Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Aux termes de l’art. 62 al. 2 OELP, dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
la Chambre ** arrête:**
1. La plainte est admise.
Partant, il est constaté que la poursuite no ccc est nulle. Le commandement de payer no ccc est annulé.
2. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 9 juillet 2024/cov
La Présidente
Le Greffier-rapporteur