**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 13 mai 2024 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière :Céline Wildi
Parties
A.________, ** plaignante,** contre L'Office des poursuites de la SarinE,autorité intimée
Objet
Saisie de salaire (art. 93 LP) Plainte du 15 avril 2024 contre la décision de saisie de salaire du 26 mars 2024 de l'Office des poursuites de la Sarine
considérant en fait
A. Le 26 mars 2024, après avoir établi le minimum vital d'existence de la débitrice, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'Office des poursuites) a prononcé une saisie de salaire mensuelle de CHF 360.- à l'encontre de A.________.
L'Office des poursuites a retenu un revenu mensuel net de CHF 2'682.-, des charges propres payées de CHF 1'120.05, charges composées d'un loyer de CHF 682.50, après déduction de la part au loyer du fils majeur de la plaignante, de cotisations sociales de CHF 362.55, ainsi que d'autres charges pour un montant de CHF 75.-, aboutissant à un montant mensuel saisissable de CHF 361.95.
B. Par courrier du 15 avril 2024, A.________ a déposé plainte contre la décision de saisie de salaire du 26 mars 2024. Elle est d'avis que c'est à tort que l'Office des poursuites a calculé son minimum vital en prenant en compte le salaire de son fils.
C. Invité à se déterminer sur la plainte de la débitrice, l'Office des poursuites a déposé ses observations le 26 avril 2024 et a conclu au rejet de la plainte.
en droit
1.
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l’espèce, la décision de saisie de salaire a été notifiée à la plaignante le 9 avril 2024 et la plainte a été déposée le 15 avril 2024. La plainte a donc été déposée en temps utile. Elle est en outre motivée, de sorte qu’elle est recevable en la forme.
2.
La plaignante reproche à l'Office des poursuites d'avoir pris en considération le salaire de son fils dans le calcul de son minimum vital.
2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I-Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21).
À teneur des lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, il sera tenu compte du loyer effectif pour le logement ou une chambre, sans les coûts d’éclairage, d’électricité et/ou de gaz pour cuisiner étant donné qu’ils sont compris dans le montant de base. Dans le cas d’une colocation (y compris enfants majeurs avec propres revenus professionnels), il convient en général de tenir compte d’une participation proportionnelle aux dépenses de logement.
2.2. L'Office des poursuites a retenu que la plaignante percevait une rente de veuve mensuelle nette de CHF 2'682.- (CHF 816.- + CHF 1'866.-). Dans son calcul du minimum d'existence, l'Office des poursuites n'a ainsi pas pris en compte le salaire de B.________ de CHF 1'090.25, mais a mentionné ce montant uniquement à titre indicatif, afin de démontrer qu'étant salarié, il doit participer à une part proportionnelle du loyer.
2.3. En l'espèce, au moment de l’exécution de la saisie, la plaignante a déclaré vivre avec son fils, B.________, 25 ans, exerçant une activité lucrative auprès de C.________ Sàrl. Par conséquent, il y a lieu de tenir compte d’une participation proportionnelle aux frais de logement, étant donné qu'il est en mesure de réaliser un revenu et de payer sa part au logement.
C'est donc à juste titre que, dans le calcul du minimum d'existence de A.________, l'Office des poursuites n’a pris en compte que la moitié du montant du loyer de cette dernière, l’autre moitié étant à la charge de son fils majeur.
Partant, son grief est écarté.
3.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite [OELP ; RS 281.35]).
(dispositif en page suivante)
la Chambre ** arrête:**
1. La plainte est rejetée.
La décision de saisie de salaire rendue le 26 mars 2024 par l'Office des poursuites de la Sarine est confirmée.
2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 13 mai 2024/cwi
La Présidente
La Greffière