**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
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Arrêt du 12 avril 2024 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière :Céline Wildi
Parties
A.________, ** plaignant,** contre L'Office des poursuites de la Glâne
Objet
Saisie de salaire (art. 93 LP) Plainte du 16 mars 2024 contre la décision de saisie de salaire du 6 mars 2024 de l'Office des poursuites de la Glâne
considérant en fait
A. Le 6 mars 2024, après avoir établi le minimum vital d'existence du débiteur, l'Office des poursuites de la Glâne (ci-après : l'Office des poursuites) a prononcé une saisie de salaire mensuelle de CHF 500.- à l'encontre de A.________.
L'Office des poursuites a retenu un revenu mensuel net de CHF 4'979.15, des charges propres payées de CHF 3'635.75, charges composées d'un loyer de CHF 1'250.-, de cotisations sociales de CHF 400.75, de frais de repas pris hors du domicile de CHF 230.-, de frais de déplacement jusqu'au lieu de travail en transport privé de CHF 640.-, de contributions d'assistance ou d'entretien de CHF 440.-, de frais d'exercice du droit de visite de CHF 200.-, d'un leasing de CHF 400.- ainsi que d'autres charges pour un montant de CHF 75.-, aboutissant à un montant mensuel saisissable de CHF 500.-.
B. Par courrier du 14 mars 2024, A.________ (ci-après : le plaignant) a déposé plainte contre la décision de saisie de salaire du 6 mars 2024. Il demande que la décision de saisie de son salaire mensuel soit annulée et qu'il soit constaté qu'aucun montant n'est saisissable.
Il fait grief à l'Office des poursuites de ne pas avoir pris en compte les charges mensuelles en sus de son loyer de CHF 250.-, ses frais médicaux non remboursés de CHF 36.55, sa prime d'assurance ménage de CHF 50.-, ainsi que sa charge fiscale estimée à CHF 500.-. En outre, il reproche à l'Office des poursuites d'avoir retenu des montants erronés de CHF 640.- pour ses frais de déplacement professionnel, de CHF 200.- pour les frais d'exercice du droit de visite, de CHF 230.- pour ses frais de repas pris hors du domicile, ainsi que de CHF 400.- pour son leasing.
C. Invité à se déterminer sur la plainte du débiteur, l'Office des poursuites a déposé ses observations le 27 mars 2024 et a conclu au rejet de la plainte.
en droit
1.
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l’espèce, la décision date du 6 mars 2024 et la plainte du 14 mars 2024. La plainte a donc été déposée en temps utile. Elle est en outre motivée et dotée de conclusions, de sorte qu’elle est recevable en la forme.
2.
Le plaignant soutient qu'il y a lieu de tenir compte des charges mensuelles en sus de son loyer, de ses frais médicaux non remboursés, de son assurance ménage ainsi que de sa charge fiscale dans le calcul de son minimum vital.
2.1. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2). L'Office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : Lignes directrices). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant lors de l'exécution de la saisie (arrêt TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1).
2.2. En ce qui concerne les charges mensuelles de CHF 250.- en sus du loyer, les frais médicaux non remboursés de CHF 36.55 ainsi que la prime d'assurance ménage de CHF 50.-, il convient de constater qu'aucune pièce justificative concernant ces montants n'a été fournie. Partant, ils ne peuvent pas être retenus.
La plainte doit donc être rejetée sur ce point.
2.3. Quant à la charge fiscale estimée à CHF 500.-, ce grief est également mal fondé. En effet, de jurisprudence constante, les impôts ne sont pas pris en considération pour la détermination du minimum d'existence (ATF 140 III 337 consid. 4.4).
La plainte doit donc être rejetée sur ce point.
3.
Le recourant soutient qu'il y a lieu de retenir des montants de CHF 2'254.- pour ses frais de déplacement professionnel, de CHF 114.15 pour son assurance voiture, de CHF 47.60 pour l'impôt concernant sa voiture, de CHF 594.40 pour ses frais en rapport avec l'exercice de son droit de visite, de CHF 230.- pour ses frais de repas pris hors du domicile, ainsi que de CHF 400.- pour son leasing.
3.1. Le calcul effectué par le plaignant concernant ses frais de déplacement professionnel de CHF 2'254.- (230 jours x 168 km x CHF 0.7 / 12 mois) se base sur la méthode de calcul pratiquée en matière d'impôts. Cette dernière diffère cependant de celle pratiquée en matière de calcul du minimum vital.
L'Office des poursuites a retenu une distance de 158 km par jour du domicile du plaignant jusqu'à son lieu de travail. Or, comme le démontre la pièce justificative apportée par le plaignant, la distance est effectivement de 84 km par trajet, soit 168 km par jour, soit 3'612 km par mois (168 x 21.5). La quantité d'essence à retenir s'élève à 289 litres (3'612 x 0.08), ce qui occasionne des coûts de CHF 520.20, au prix de CHF 1.80 le litre d'essence. Il faut y ajouter CHF 47.60 par mois pour l'impôt concernant sa voiture (571/12) et les frais liés à l'assurance du véhicule de CHF 114.15 par mois (1'370/12). Les frais de déplacement s’élèvent ainsi à CHF 681.95 et non pas à CHF 640.-.
La plainte doit donc être admise sur ce point.
3.2. Le plaignant fait valoir un montant de CHF 594.40 pour des frais pour véhiculer ses enfants pour exercer son droit de visite.
L’Office des poursuites s’est basé sur l'accord signé devant le Tribunal d'arrondissement de la Sarine entre A.________ et B.________, selon lequel «l'exercice du droit de visite s'exercera largement et d'entente entre les parties. À défaut d'entente, il s'exercera à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, d'un mercredi sur deux de 18:00 heures au jeudi matin, […]. A.________conduira les enfants directement à l'école les lundis et jeudis matin lors de l'exercice du droit de visite ». L’Office des poursuites part du principe que le plaignant récupère ses enfants les mercredis et vendredis soir en rentrant de son travail et les dépose à l'école les lundis et jeudis matin avant de se rendre sur son lieu de travail. Or, le trajet du lieu de travail du plaignant à son domicile, en passant par le domicile de ses enfants, correspond à une distance de 100 km. La distance du lieu de travail à son domicile étant de 84 km, le crochet fait par le domicile des enfants correspond à un détour de 16 km. Ces 16 km supplémentaires correspondent à un montant de CHF 18.50 par mois (16 km x 8 x (8l/100 km) x CHF 1.80). L'Office des poursuites ayant admis un montant de CHF 200.- concernant l'exercice du droit de visite des enfants, il y a lieu de constater que ce montant couvre également les frais de déplacement de CHF 18.50.
La plainte doit donc être rejetée sur ce point.
3.3. Concernant les frais de repas du recourant, les Lignes directrices prévoient que l’on peut tenir compte des dépenses pour les repas pris hors du domicile de CHF 9.- à CHF 11.- pour chaque repas principal. Cette limitation s’explique par le fait que ce coût est déjà partiellement inclus dans le montant de base du minimum vital (RFJ 2011 p. 317, RFJ 2012 p. 299).
En l'espèce, l'Office des poursuites a retenu un montant de CHF 230.- par mois, soit CHF 10.70 par repas (230/21.5), ce qui paraît tout à fait raisonnable.
La plainte doit donc être rejetée sur ce point.
3.4. Quant au leasing, étant donné que le contrat n'est pas au nom du plaignant et que c'est donc à bien plaire que l'Office des poursuites a pris en compte un montant de CHF 400.-, il ne se justifie pas de retenir un montant plus élevé.
La plainte doit donc être rejetée sur ce point.
3.5. La Chambre constate que l'Office des poursuites a tenu compte de manière généreuse des charges que le débiteur fait valoir. Elle constate en particulier qu'il n'est pas établi que le plaignant paie les frais du véhicule qui sont au nom de sa compagne, ni qu'il paie sa part du loyer. En outre, l'Office des poursuites a admis, avec beaucoup de complaisance, qu'il payait une pension de CHF 440.-, alors qu'aucune preuve de paiement n'a été produite. Sur ce dernier point, le plaignant est invité à faire parvenir à l'Office des poursuites, dès que possible, la preuve du paiement de la pension, faute de quoi le montant de CHF 440.- ne pourra plus être compris dans ses charges.
4.
Il s’ensuit que la situation financière du recourant se présente comme suit :
Revenu
Base mensuelle
Loyer
Cotisations sociales
Déplacements professionnels
Repas pris hors du domicile
Contributions d'assistance ou d'entretien
Frais d’exercice du droit de visite
Leasing
Autres charges
Total
+ CHF 451.45
Partant, le minimum vital de A.________ est fixé à CHF 4'527.70 et le montant saisissable est de CHF 450.- (montant arrondi).
5.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
(dispositif en page suivante)
la Chambre ** arrête:**
1. La plainte est partiellement admise.
Partant, la décision rendue le 6 mars 2024 par l'Office des poursuites de la Glâne est modifiée en ce sens qu'un montant saisissable de CHF 450.- doit être retenu.
2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 12 avril 2024/cwi
La Présidente
La Greffière