**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
105 2024 23
Arrêt du 15 avril 2024 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________, plaignante contre l'Office des poursuites de la Gruyère,** autorité intimée**
Objet
Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 12 mars 2024 contre la décision de saisie de salaire du 27 février 2024
considérant en fait
A.A.________ fait l’objet de poursuites auprès de l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l’Office) pour un montant total de CHF 187'272.90 dont CHF 33'647.20 au stade de la saisie. Elle est divorcée et vit en ménage commun avec ses deux enfants B.________, née en 2005, et C.________, née le en 2006, toutes deux étudiantes à D.________, ainsi qu’avec son compagnon. Elle perçoit une pension pour ses enfants de, respectivement, CHF 1'000.- et CHF 900.-.
B. Le 27 février 2024, l’Office a établi le minimum d’existence de la débitrice à CHF 2'658.90 et a décidé une retenue de salaire de CHF 2'250.- par mois.
C. Le 12 mars 2024, A.________ a déposé plainte contre cette décision. Elle estime que le montant décidé est trop élevé précisant que jusqu’à fin février, on lui retenait CHF 130.- par mois et que la pension alimentaire de CHF 1'900.- qu’elle touche pour ses enfants est entièrement saisie.
L’Office s’est déterminé le 15 mars 2024 et conclut au rejet de la plainte.
en droit
1.
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, dirigée contre la décision du 27 février 2024 qui a été notifiée le 7 mars 2024, la plainte du 12 mars 2024 a manifestement été déposée en temps utile. On comprend que la plaignante se plaint d’une saisie de salaire trop élevée, même si elle n’a pas pris de conclusions formelles dans ce sens.
2.
La plaignante reproche à l’Office d’avoir saisi l’entier de la pension alimentaire qu’elle touche pour ses enfants qui sont en formation et vivent avec elle.
2.1. L’obligation d’entretien du débiteur qui vit avec ses enfants est concrétisée, en droit des poursuites, par la base mensuelle d’entretien prévue par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP qui est de CHF 600.- pour chaque enfant de plus de 10 ans. Les contributions versées au débiteur en faveur des enfants qui vivent avec lui, qu’il s’agisse de pensions alimentaires, d’allocations familiales, de rentes d’orphelin ou de rentes AI, et pour autant qu’elles reviennent à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant, ne sont pas ajoutées au revenu déterminant pour le calcul du minimum vital car il s’agit de prestations qui doivent être exclusivement affectées aux besoins des enfants. Elles viennent cependant en déduction de l’entretien courant de ces derniers, fixé par les normes d’insaisissabilité (base mensuelle et assurance-maladie notamment; CR LP-Ochsner, art. 93, n. 68 et 176; arrêt TC FR 105 2014 138 du 24 décembre 2014 consid. 2b publié in RFJ 2014 268 et références citées; arrêt TF FR 105 2022 30 du 1er avril 2022 consid. 2.1). Ainsi, tant que les rentes ou allocations sont versées au débiteur pour l’entretien de l’enfant, elles doivent être portées en déduction de la base mensuelle correspondante.
2.2. En l’occurrence, B.________, âgée de 19 ans, et C.________, âgée de 17 ans, sont toutes deux étudiantes à D.________ et vivent avec leur mère qui perçoit une pension de respectivement CHF 1'000.- et CHF 900.-. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence rappelées plus haut, c’est à juste titre que l’Office a considéré que la base mensuelle d’entretien pour chaque enfant, soit CHF 600.-, est entièrement compensée par la pension alimentaire perçue par la débitrice, soit CHF 1'900.-. Le surplus de CHF 700.- permet en outre de payer les frais de déplacement des enfants (2 x CHF 86.-) ainsi que les repas pris hors du domicile (2 x CHF 217.-). Quant aux primes d’assurance-maladie, l’Office n’a pas pu en tenir compte dans la mesure où elles ne sont pas payées.
Par conséquent, ce n’est pas la pension de CHF 1'900.- qui a été saisie. Ce montant a été porté en déduction de la base mensuelle des enfants et affecté à leurs besoins. Cette manière de faire ne prête pas le flanc à la critique.
La plainte doit ainsi être rejetée.
3.
Il est rappelé à la plaignante que la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (cf. CR LP - Ochsner, 2005, art. 93 n. 198).
Certes, réduite au strict minimum vital en raison de la saisie, la plaignante doit se serrer la ceinture. Toutefois, la loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (cf. arrêt TF 5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid. 5.1).
4.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
(dispositif en page suivante)
la Chambre ** arrête:**
1. La plainte est rejetée.
2. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 15 avril 2024/cov
La Présidente
Le Greffier-rapporteur