**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
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Arrêt du 16 mai 2024 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________, plaignante, représentée par Me Pauline Robatel, avocate contre l'Office des poursuites de la Sarine, ** autorité intimée**
Objet
Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 23 février 2024 contre la décision de saisie de salaire du 12 février 2024 Requête d’assistance judiciaire du 23 février 2024
considérant en fait
A.A.________ fait l’objet de deux poursuites au stade de la saisie auprès de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office) pour un montant total de CHF 13'471.65. Son époux, B.________, fait également l’objet d’une procédure d’exécution forcée pour diverses poursuites au stade de la saisie pour un montant total de CHF 56'901.75 et pour lesquelles l’Office avait prononcé, le 5 septembre 2023, une saisie de revenu de CHF 2'000.- par mois en main du débiteur pour une première série, étant précisé que le débiteur était alors à la tête d’une société de nettoyage qui employait également son épouse ; son minimum vital laissait apparaître une quotité saisissable de CHF 7'941.45. Cette décision de saisie de salaire a été reconduite le 14 novembre 2023 pour une deuxième série. Le poursuivi ne s’est jamais acquitté des retenues pour les mois de septembre à décembre 2023.
Le 15 décembre 2023, B.________ et C.________ Sàrl ont conclu un contrat de reprise de commerce par lequel cette dernière société a repris la clientèle du premier nommé pour le prix de CHF 60'000.- payable de manière échelonnée, dont CHF 20'000.- payés en décembre 2023. Entendu par l’Office le 8 janvier 2024, B.________ a déclaré qu’il était employé à 100 % de la société C.________ Sàrl et que son épouse y travaillait à un taux de 50 %.
B. Sur la base des documents remis par B.________, l’Office a rendu une décision de saisie de salaire de CHF 3'500.- à son encontre le 24 janvier 2024, et, le 12 février 2024, il a rendu une décision de saisie de salaire de CHF 1'500.- à l’encontre de son épouse, A.________.
C. Le 23 février 2024, A.________ a déposé une plainte contre la décision de saisie de salaire du 12 février 2024. Elle conclut, principalement, à ce que la décision de saisie du 12 février 2024 soit modifiée dans le sens que son minimum d’existence est de CHF 1'500.-, si bien que le montant de la saisie sur son salaire est de CHF 540.-. Subsidiairement, elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée dans le sens des considérants.
En outre, elle sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire, la désignation de Me Pauline Robatel en qualité de défenseur d’office et à ce qu’une indemnité de CHF 1'890,- soit octroyée à cette dernière.
Le 28 février 2024, la plaignante a déposé de nouvelles pièces.
D.L’Office s’est déterminé le 11 mars 2024 et conclut à ce que la plainte soit considérée comme étant sans objet, subsidiairement à son rejet. Sur la base des nouvelles pièces produites le 28 février 2024 par la plaignante, l’Office a procédé à la modification du calcul du minimum vital du couple. Sur la base des quotités saisissables, il a maintenu les décisions de saisie de salaire rendues précédemment.
Invitée à se déterminer sur le nouveau calcul de l’Office, la plaignante a maintenu les conclusions prises dans sa plainte du 23 février 2024 tout en demandant que la décision de saisie de son époux soit modifiée d’office.
en droit
1.
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, dirigée contre la décision du 12 février 2024 qui a été notifiée au plus tôt le 13 février 2024, la plainte du 23 février 2024 a manifestement été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme.
2.
La plaignante reproche à l’Office d’avoir saisi le montant de CHF 1'500.- qui correspond à son minimum d’existence, selon son calcul. Elle a admis qu’elle avait du retard dans le règlement de son loyer ainsi que des primes d’assurance-maladie familiales. Cependant, elle atteste avoir acquitté, le 23 février 2024, trois mois de cotisations arriérées concernant les primes. Elle indique qu’elle a prévu de régler les loyers impayés avant la fin du mois de février 2024 dans le but de prévenir une éventuelle expulsion du domicile. Elle réfute les sommes attribuées à son conjoint, à savoir les gains issus de jeux de loterie au motif que les investissements réalisés pour participer à ces jeux sont équivalents aux gains obtenus. De surcroît, compte tenu de l’incertitude liée à l’acquisition de ces montants, ils ne devraient pas être inclus, selon elle ; en outre, son mari envisage de cesser cette activité. Elle estime que les différentes transactions TWINT qui figurent sur le compte bancaire ne doivent pas être prises en considération étant donné que la majorité de ces versements s’effectuent entre les membres de la famille.
2.1. Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits, et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).
L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités). Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I - Vonder Mühll , 3ème éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2).
2.2. En l’espèce, la plaignante a admis qu’elle accusait un retard dans le règlement de son loyer ainsi que des primes d’assurance-maladie familiales. Ce n’est que le 27 février 2024, soit après avoir reçu la décision de saisie de salaire de l’Office, que les loyers d’octobre, novembre et décembre 2023 ont été acquittés (cf. P. 14 de la plaignante). Quant aux primes d’assurance-maladie de septembre, octobre et novembre 2023, elles n’ont été payées que le 23 février 2024. Par conséquent, au moment de l’exécution de la saisie, soit le 12 février 2024, ces charges n’étaient pas payées et c’est avec raison que l’Office n’en a pas tenu compte dans le calcul du minimum vital. Comme l’a relevé le Préposé, la plaignante aurait dû demander à l’Office une révision de situation au sens de l’art. 93 al. 3 LP.
Quoi qu’il en soit, l’Office a tenu compte de ces éléments qui lui ont été transmis par la Chambre dans le nouveau calcul du minimum vital, de sorte que ce grief devient sans objet.
2.3. La plaignante conteste le revenu net mensuel de CHF 23'248.- attribué à B.________. Dans le nouveau calcul du minimum vital, l’Office a tenu compte des griefs élevés par la plaignante. Il a ainsi déduit les versements TWINT entre les membres de la famille, à l’exception des versements effectués par son conjoint sur son propre compte qui semblent liés à son activité professionnelle, et il a fait abstraction des entrées liées aux jeux d’argent, lesquels lui ont laissé un bénéfice mensuel de près de CHF 300.- par mois, sur trois mois, selon la plaignante elle-même (cf. plainte p. 9). Par conséquent, la plainte devient également sans objet à cet égard.
2.3.1.Dans sa détermination du 25 avril 2024, la plaignante estime que seuls les revenus provenant de leur employeur doivent être retenus, soit CHF 2'047.85 pour elle et CHF 6'099.75 pour son époux (cf. plainte p. 10 ch. 18), que les montants perçus hors salaire par son mari constituent des remboursements de frais effectués par son employeur et qu’il est contraint d’avancer, qu’il n’a plus de mandats de nettoyage à titre privé et que les montants versés sur son compte correspondent à des factures non encore réglées.
2.3.2.Selon les décomptes de salaire figurant au dossier (cf. P. 6 de l’OP et P. 17 de la plaignante), le salaire mensuel de la plaignante s’élève à CHF 2'047.85, part au 13ème salaire comprise et celui de son époux à CHF 6'099.75. La plaignante n’a pas contesté recevoir un montant supplémentaire régulier de CHF 410.- en moyenne sur trois mois dont l’Office a tenu compte (cf. détermination de l’OP p. 4 ch. 3.13 et cf. P. 11 de la plaignante).
La plaignante prétend que les montants supplémentaires retenus par l’Office correspondent à des factures non encore réglées et non pas à des mandats de nettoyage à titre privé. Pourtant, ces montants figurent bel et bien au crédit du compte bancaire de son époux de telle sorte qu’ils doivent être considérés comme des revenus et doivent être pris en compte, la plaignante n’ayant pas établi le contraire. Par conséquent, il se justifie d’ajouter le montant mensuel moyen de CHF 2'120.- (CHF 6'362.65 sur trois mois) au salaire perçu par l’époux de la plaignante, ainsi que cela ressort de son compte bancaire auprès de D.________ et du listing établi par l’Office (P. 12 de l’Office).
Quant aux montants supplémentaires perçus de son employeur, la plaignante a établi qu’il s’agissait de remboursements de frais avancés par son époux dont on ne doit pas tenir compte pour établir ses revenus. Par conséquent, en référence au listing des crédits auprès de E.________ établi par l’Office (P. 12 de l’Office), il ne sera pas tenu compte des crédits provenant de l’employeur mais uniquement de tiers, de telle sorte qu’il y a lieu d’ajouter au revenu de l’époux de la plaignante le montant moyen de CHF 344.- (CHF 688.20 sur deux mois).
En résumé, les revenus de la plaignante s’établissent à CHF 2'457.85 et ceux de son époux à CHF 8'563.75. Les revenus du couple forment un total de CHF 11'021.60. La plaignante réalise le 22.3 % des revenus et son époux le 77.7 %. Les charges fixées dans le nouveau calcul du minimum vital ne sont plus contestées. Le calcul du minimum d’existence est ainsi le suivant :
Revenu net par mois % des revenus
CHF %
Débitrice
2'457.85 22.30
Conjoint
8'563.75 77.70
Total
11'021.60 100.00
Base mensuelle
379.10
1'331.-
1'700.00
Supplément enfant
133.80
466.20
600.00
Charges communes
650.85
2'267.80
2'918.60
Minimum d’existence
1'236.35
4'473.95
Par conséquent, le montant mensuel saisissable est de CHF 1'221.50 pour la plaignante et de CHF 4'098.80 pour son époux.
Il s’ensuit l’admission partielle de la plainte, la retenue de salaire étant fixée à CHF 1'200.- pour la plaignante.
La décision de saisie de salaire concernant l’époux de la plaignante ne saurait être modifiée d’office dans la mesure où la quotité saisissable dépasse le montant fixé par l’Office.
2.4. La Chambre ne peut pas s’empêcher de relever que l’Office n’a pas saisi le montant de CHF 20'000.- perçu par l’époux de la plaignante à titre d’acomptes pour la vente de son entreprise individuelle de nettoyage et que ce dernier ne s’est jamais acquitté de sa retenue de salaire en 2023 malgré les importants montants perçus durant le dernier trimestre. En outre, la plaignante et son époux auraient dû être plus transparents face à l’Office et donner des explications circonstanciées sur les montants perçus qui figurent sur leurs décomptes bancaires. La Chambre ne peut que déplorer le manque de clarté et le manque de collaboration de la plaignante et de son époux.
3.
Pour la présente procédure, la plaignante requiert l’octroi de l'assistance judiciaire.
3.1. En vertu de l'art. 142 du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1), applicable par renvoi de l'art. 9 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP ; RSF 28.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1) ; l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2).
Dans la procédure de plainte en matière de poursuite pour dettes, il n'est pas perçu de frais (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP), de sorte que la question de l'assistance judiciaire se pose seulement en ce qui concerne la rémunération de la mandataire de la plaignante. Selon la jurisprudence, le droit à l'assistance judiciaire découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, pour le motif qu’il ne peut être perçu de frais ni alloué de dépens, mais dans la mesure où la procédure de plainte est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire (cf. ATF 122 I 8 consid. 2c). Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat s'avère nécessaire en dépit de la maxime d'office, et lorsqu'il y a complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, connaissances juridiques insuffisantes et intérêts importants en jeu, l'octroi de l'assistance judiciaire se justifie également pour la procédure de plainte des art. 17 ss LP (cf. ATF 122 III 392 consid. 3c).
3.2. En l'espèce, la cause ne présentait pas de difficultés juridiques ou factuelles particulières. La désignation d'un avocat d'office n'apparaît donc pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts des plaignants. Partant, la requête doit être rejetée.
4.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).
la Chambre ** arrête:**
1. La plainte est partiellement admise dans la mesure où elle n’est pas sans objet.
Partant, la décision de saisie de salaire rendue le 12 février 2024 par l'Office des poursuites de la Sarine est modifiée et la retenue de salaire est fixée à CHF 1'200.-.
2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 16 mai 2024/cov
La Présidente
Le Greffier-rapporteur