**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
105 2024 16
Arrêt du 23 avril 2024 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, plaignant, contre Office des poursuites de la Sarine,autorité intimée
Objet
Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 26 février 2024 contre la décision de saisie de salaire du 6 février 2024
considérant en fait
A. En date du 6 février 2024, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'Office) a rendu une décision de saisie de salaire à l’encontre de A.________, fixant la retenue de salaire à tout montant dépassant le minimum vital de CHF 3'050.-.
B. Par acte du 26 février 2024, le débiteur a déposé une plainte à l'encontre de cette décision, faisant valoir, en substance, que l’Office n’a pas tenu compte correctement de certaines de ses charges et que la saisie de salaire attaquée le place dans une situation difficile.
C.L'Office a déposé une détermination en date du 14 mars 2024, dans laquelle il a admis certains des griefs formulés par le plaignant, et il a établi une nouvelle détermination du minimum vital du plaignant le 8 mars 2024 fixant le montant mensuel saisissable à 2'094.25. Pour le surplus, il a conclu au rejet de la plainte.
D. En date du 26 mars 2024, A.________ a déposé une détermination spontanée.
en droit
1.
1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66), ce qui est le cas en l’espèce.
Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme.
2.
2.1. Dans la décision attaquée, l’Office a fixé le revenu du plaignant à CHF 6'416.25 et celui de sa fille majeure, B.________, à CHF 0.-, considérant que sa fille majeure qui vit avec lui est sans activité et n’a pas de revenu. S’agissant de ses charges, il a tenu compte de sa base mensuelle par CHF 1'200.-, de son loyer par CHF 1'177.50 (en déduisant une participation pour l’enfant majeure B.________ de CHF 392.50), de son assurance-maladie par CHF 427.35, de ses déplacements en transport public jusqu’à son travail par CHF 71.-, de frais divers pour un montant de CHF 75.- et de frais médicaux pour un montant de CHF 73.45. Il n’a en revanche pas tenu compte des déplacements en transport privé du débiteur pour se rendre au travail, de la pension en faveur de son fils majeur, ni de repas pris hors du domicile. L’Office en a conclu que le débiteur avait un revenu mensuel saisissable de CHF 3'366.25 et a arrêté la saisie à tout montant dépassant le minimum vital de CHF 3'050.-.
2.2. En substance, le plaignant fait valoir que sa saisie de salaire le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. Il reproche à l’Office de ne pas avoir tenu compte correctement de ses charges mensuelles, en particulier de n’avoir pas considéré que sa fille B.________ ne vivait plus avec lui depuis le 1er janvier 2024 et d’avoir retenu une participation de cette dernière au loyer. Il relève également que sa fille C.________ vit désormais avec lui et qu’il paie son assurance-maladie, qu’il utilise son véhicule privé pour se rendre au travail car le trajet en transport public prend 40 à 50 minutes dont 30 minutes de marche et qu’il souffre d’asthme sévère et de douleurs dorsales et articulaires, que sa voiture lui permet également d’exercer son droit de visite envers sa fille qui vit dans le Jura français. Il reproche encore à l’Office de n’avoir pas tenu compte des pensions alimentaires qu’il verse en faveur de sa fille B.________ et à son fils D.________, tous deux majeurs. Le plaignant a produit des pièces justificatives à l’appui de ses allégués.
2.3. Dans sa détermination du 14 mars 2023, l’Office a indiqué qu’il avait tenu compte de certains griefs du débiteur et a établi une nouvelle détermination du minimum vital du plaignant en date du 8 mars 2024.
En effet, il a constaté que B.________ ne vivait plus avec le débiteur mais que son autre fille C.________, laquelle est mineure, vivait en revanche avec lui. Ainsi, il a retenu une base mensuelle de CHF 1'350.- pour le débiteur et CHF 600.- pour C.________. Il a également retenu l’entier du loyer du débiteur dans ses charges, soit CHF 1'570.-, ainsi que l’assurance-maladie LAMal de sa fille C.________ à concurrence de CHF 129.85. De plus, il a augmenté le montant des frais divers à CHF 100.-. Le montant retenu pour l’assurance-maladie du débiteur, soit CHF 427.35, celui pour les frais de déplacement en transport public, soit CHF 71.-, et celui pour les frais médicaux par CHF 73.45, n’ont pas été modifiés. Pour tous les griefs que l’Office a admis et dont il a tenu compte dans sa nouvelle détermination du 8 mars 2024, la plainte est ainsi devenue sans objet.
L’Office a en revanche maintenu son refus de retenir dans les charges du débiteur les pensions alimentaires en faveur de ses enfants majeurs B.________ et D.________, ses trajets en voiture pour se rendre au travail et des frais de repas.
2.4.
2.4.1.L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices) celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. Vonder Mühll, in BSK SchKG I, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (cf. Ochsner, * in* CR LP, 2005, art. 93 n. 81).
Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les lignes directrices – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).
2.4.2.Les lignes directrices fixent à leur chiffre I le montant de base mensuel pour un débiteur monoparental à CHF 1'350.-. Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. À teneur du chiffre II des lignes directrices fait notamment partie des suppléments au montant de base mensuel le loyer effectif du poursuivi, sans les coûts d'éclairage, d'électricité et/ou de gaz, qui sont déjà compris dans le montant de base. La moyenne des frais annuels répartis sur douze mois pour le chauffage et les charges accessoires du logement s'y ajoutent.
Font également partie des suppléments au montant de base les cotisations sociales (pour autant qu'elles n'aient pas déjà été déduites du salaire), telles que celles versées pour l’AVS, AI, APG, les primes d'assurance maladie, les caisses de pension et de prévoyance, l'assurance-chômage, l'assurance accident et les associations professionnelles (arrêt TC FR 105 2021 22 du 6 mai 2021 consid. 3.1). Les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises en compte (ATF 134 III 323).
Les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession font également partie des suppléments au montant de base. S'agissant des frais de déplacement, les coûts liés à un véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l'automobile a la qualité d'objet de stricte nécessité, c'est-à-dire lorsque l'emploi du véhicule est indispensable à l'exercice d'une profession (arrêt TC FR 105 2022 2 du 11 février 2022 consid. 2.2.1). Les frais de repas hors du domicile à hauteur de CHF 9.- à CHF 11.- par jour et, en cas de travaux physiques, en équipe ou de nuit, un montant supplémentaire de CHF 5.50 par jour pour "besoins alimentaires accrus" font également partie des dépenses indispensables à l'exercice d'une profession. Ces dépenses ne peuvent être ajoutées au montant de base que dans la mesure où l'employeur ne le prend pas en charge.
Quant à l'entretien d'un enfant majeur, il n'est inclus dans le minimum vital du débiteur que pour autant que les parents assument une obligation légale à cet égard. Selon la jurisprudence, l'art. 277 al. 2 CC est applicable à la poursuite pour dettes en ce sens que les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances, à savoir les conditions économiques et les ressources des parents, permettent de l'exiger d'eux. En outre, l'obligation d'entretien n'existe que pour une première formation à caractère professionnel et dite formation doit de plus correspondre à un plan de carrière fixé avant la majorité. Si ces conditions sont réalisées, la base mensuelle d'entretien de cet enfant majeur ainsi que ses frais d'assurance maladie sont portés à la charge du débiteur, les frais liés à ses études supérieures n'étant toutefois pas pris en considération (cf. CR LP – Ochsner, art. 93 n. 106).
2.5.
2.5.1.Concernant les déplacements en voiture du débiteur pour se rendre à son travail, son domicile est à E.________, et son travail est à F.________, soit à environ 2.5 km de distance. En empruntant les transports publics, le trajet porte-à-porte, ne prend qu’une vingtaine de minutes, ne nécessite aucun changement et la cadence des bus est soutenue et régulière. Le plaignant doit certes parcourir un trajet de quelques minutes à pied, lequel est compris dans la vingtaine de minutes de trajet total, mais cela paraît tout à fait accessible et raisonnable pour tout un chacun. En tous les cas le débiteur n’a pas produit d’attestation médicale indiquant qu’il ne serait pas en mesure d’accomplir ces quelques mètres à pied quotidiennement. Comme le relève l’Office, le trajet pourrait également être parcouru en moins de 10 minutes en vélo. Il n’est donc pas indispensable pour le plaignant de disposer d’un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail et son grief doit être rejeté. Partant, c’est à juste titre que l’Office a retenu un montant de CHF 71.- pour l’abonnement mensuel des TPF.
2.5.2.En revanche, dans la mesure où le débiteur doit se rendre en transport public à son travail, il n’a plus le temps de rentrer chez lui manger à midi durant sa pause, entre 12h00 et 13h00. On ne saurait en outre retenir qu’il a accès à un véhicule de fonction librement et qu’il peut s’en servir pour rentrer chez lui dès lors qu’il a indiqué qu’il disposait d’un véhicule de fonction pour se rendre chez ses clients. Il convient donc d’admettre dans ses charges des frais de repas pris hors du domicile, bien qu'il ne produise aucun document établissant cette dépense dès lors qu’il mangeait jusqu’alors à la maison. Ainsi, un montant de CHF 10.- par jour peut être retenu pour les repas pris hors du domicile, 5 jours par semaine, cette dépense paraissant indispensable à l'exercice de la profession du plaignant.
Partant, ce grief est admis et il se justifie dès lors de prendre en considération un montant de CHF 200.- par mois, montant qui s’ajoute aux frais d’alimentation déjà compris dans la base mensuelle d’entretien.
2.5.3.Le plaignant reproche encore à l’Office de n’avoir pas tenu compte des pensions alimentaires qu’il verse en faveur de sa fille B.________ et de son fils D.________, tous deux majeurs.
Concernant B.________, née en 2004, le plaignant se fonde sur le jugement de divorce du 19 mai 2016 du Tribunal de Grande instance de Lons-Le-Saunier, en France, qui l’astreint à verser une pension de 150 euros par mois en faveur de sa fille. Il allègue que sa fille est sans revenu ni formation et qu’elle vient de s’inscrire à une formation de prothésiste ongulaire. Force est toutefois de constater que le plaignant n’a produit aucune attestation de formation à l’appui de ses allégations. Partant, c’est à juste titre que l’Office n’en a pas tenu compte dans ses charges.
Il en va de même s’agissant de D.________, né en 2000. Le plaignant a déclaré qu’il suivait des études de designer 3D. Il n’a toutefois produit aucune attestation de formation. De plus, il se fonde sur une « annexe convention d’entretien D.________ » qu’il a conclu, vraisemblablement avec la mère de D.________, pour justifier la pension due, sans que la convention d’entretien de base n’ait été produite.
Partant, ce grief est rejeté.
2.6. Compte tenu de ce qui précède, le minimum d'existence du plaignant, dont le calcul n'est pas contesté, s'établit à CHF 4'522.- (4'321.65 selon la nouvelle détermination du 8 mars 2024 + 200 + 0.35 d’arrondi), de sorte que tout montant supérieur à CHF 4'522.- par mois est saisissable. La plainte est partiellement admise dans la mesure où elle n’est pas sans objet et la saisie corrigée en ce sens.
3.
La Chambre n’est pas compétente pour traiter une éventuelle demande de récusation de l’huissière en charge du dossier du plaignant.
4.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 a. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite [OELP ; RS 281.35]).
la Chambre ** arrête:**
1. La plainte est partiellement admise dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet.
Partant, la décision de saisie de salaire prononcée le 6 février 2024 à l'encontre de A.________ est modifiée en ce sens que la saisie imposée est réduite à tout montant dépassant CHF 4’522.-.
2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 23 avril 2024/say
La Présidente
La Greffière-rapporteure