**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 23 avril 2024 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, plaignante, représentée par Me Laurence Brand, avocate contre Office des poursuites de la Glâne,autorité intimée
Objet
Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Recours du 19 février 2024 contre le procès-verbal de saisie du 5 février 2024
considérant en fait
A. Par décision du 5 février 2024, l’Office des poursuites de la Glâne (ci-après : l’Office) a prononcé, à l’encontre de B.________, une saisie mensuelle de CHF 1'179.- correspondant à sa rente LPP dès le 15 janvier 2024, à l’initiative de A.________ qui détient une créance de CHF 51'576.40 à son encontre.
B. Par mémoire du 19 février 2024, A.________ a déposé une plainte contre cette décision, concluant à ce que l’Office soit enjoint de compléter, respectivement modifier, le procès-verbal de saisie en ce sens qu’il convient de tenir compte de la situation financière globale (revenus et fortune) du débiteur. Elle a en outre requis l’octroi d’une équitable indemnité de partie.
C. En date du 29 février 2024, l’Office s’est déterminé sur la plainte et a conclu à son rejet.
D. Le 8 mars 2024, A.________ a déposé une détermination spontanée, maintenant ses conclusions.
E. En date du 22 mars 2024, l’Office a déposé une nouvelle détermination et a confirmé ses conclusions.
en droit
1.
1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l’espèce, la plaignante a déclaré avoir reçu la décision attaquée le 7 février 2024. Aucune preuve de la date de la notification ne figure au dossier et l’Office n’a pas contesté l’affirmation de la plaignante. Partant, il y a lieu d’admettre cette date de notification de la décision si bien que la plainte, déposée le 19 février 2024, l’a été en temps utile.
Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme.
2.
2.1. La plaignante reproche à l’Office de ne pas avoir investigué si le débiteur détenait de la fortune. Elle estime que compte tenu de son âge et de sa situation personnelle, il est fort probable qu’il dispose d’économies qui pourraient être saisies. En effet, elle relève qu’il a 82 ans, qu’il perçoit des rentes AVS et LPP d’un montant total de l’ordre de CHF 3'100.- et qu’il est incarcéré. Elle estime ainsi que les comptes bancaires du débiteur devraient faire l’objet d’un examen pour la période courant depuis le 1er février 2023 jusqu’à ce jour car il convient de déterminer si et dans quelle mesure d’éventuelles mesures révocatoires pourraient être prises à l’encontre de tiers. Elle reproche encore à l’Office de ne pas avoir saisi le solde positif de CHF 3'068.20 au 19 février 2024 sur le compte C.________ du débiteur.
2.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. Vonder Mühll, op.cit*.*, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2).
2.3. En l’espèce, l’Office a retenu que le débiteur avait deux sources de revenus à savoir sa rente AVS par CHF 1’921.-, laquelle est insaisissable, et sa rente LPP par CHF 1'179.-. S’agissant de ses charges, il a pris en compte une base mensuelle de CHF 600.- et l’assurance-maladie par CHF 382.60. L’Office a ainsi retenu un montant mensuel saisissable de CHF 1'179.-, correspondant à la rente LPP du débiteur. Ces éléments ne sont pas contestés par la plaignante (cf. plainte, ch. 5, p. 4 ; détermination du 8.03.2024, p. 1).
Concernant l’éventuelle fortune du débiteur, l’Office a démontré avoir investigué auprès d’établissements financiers régionaux (D.________ et E.________), qui ont indiqué ne pas avoir de compte au nom du débiteur.
Le débiteur a uniquement un compte auprès de C.________ sur lequel sont versées ses deux rentes. Il ressort certes de l’extrait de ce compte produit par l’Office un solde de CHF 3'068.60 en date du 18 février 2024 (cf. pièce 5 du bordereau de la détermination de l’Office du 19.02.2024). Il convient toutefois d’en déduire la rente AVS par CHF 1'921.-, qui est insaisissable, de sorte que le montant qui pourrait éventuellement être saisi s’élève en réalité à CHF 1'147.60. Ce solde de faible valeur permet toutefois au débiteur de s’acquitter de ses charges courantes et de plusieurs arrangements de paiements mensuels, comme l’a souligné l’Office et tel que cela ressort de l’extrait de son compte C.________ (cf. pièce 3 du bordereau de la détermination de l’Office du 22.03.2024), ce qui permet d’éviter que de nouveaux créanciers deviennent des participants à la saisie de la rente LPP dont bénéficie actuellement entièrement la plaignante, le débiteur n’ayant pas d’autres poursuites. Partant, il ne se justifie pas de saisir ce solde.
Quant au fait de savoir si le débiteur se serait dessaisi de ses économies pendant la période du 1er février 2023 à ce jour, la Chambre relève qu’avant le 15 janvier 2024, le débiteur ne faisait l’objet d’aucune saisie. Il pouvait ainsi dépenser (sous réserve d’une éventuelle action révocatoire ultérieure) son argent librement sans être restreint au minimum vital. Le fait qu’il soit en détention ne l’empêche pas de faire des achats et de dépenser son argent. En outre, la plaignante semble oublier que pour pouvoir intenter une action révocatoire contre le débiteur, elle doit détenir un acte de défaut de biens à son encontre (art. 285 al. 2 ch. 1 LP), ce qui n’est pas le cas en l’espèce étant donné qu’elle bénéficie d’une saisie fructueuse. Ainsi, contrairement à ce que soutient la plaignante, il ne se justifie pas d’examiner les dépenses opérées par le débiteur sur la période postérieure au 1er février 2023.
Pour le surplus, l’Office a indiqué que l’avis de taxation n’avait pas permis de découvrir d’autres comptes déclarés au nom du débiteur ni d’autre fortune (cf. déterminations de l’Office des 19.02.2024 et 22.03.2024 ; pièce 2 de la détermination de l’Office du 22.03.2024).
Il s’ensuit que l’Office a bien mis en œuvre les mesures nécessaires pour établir la situation financière globale du débiteur et que la décision de saisie de prête pas le flanc à la critique.
Partant, la plainte est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
la Chambre ** arrête:**
1. La plainte est rejetée.
Partant, la décision de saisie de salaire prononcée le 5 février 2024 à l'encontre de B.________ est confirmée.
2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 23 avril 2024/say
La Présidente
La Greffière-rapporteure