**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
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Arrêt du 4 février 2025 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________, plaignant, représenté par Me Rémy Terrapon, avocat contre l'OFFICE CANTONAL DES FAILLITES,autorité intimée
Objet
Saisie de créances dans la faillite Plainte du 19 décembre 2024 contre la décision du 5 décembre 2025
considérant en fait
A. Par décision du 28 octobre 2024, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite de A.________ et en a confié la liquidation à l’Office cantonal des faillites (ci-après : l’Office).
A.________ ne s’est pas présenté à l’Office le 15 novembre 2024 pour y être entendu, conformément à la convocation du 5 novembre 2024. A la demande de l’Office, la Banque B.________ lui a transmis, le 11 novembre 2024, l’état de fortune au nom de A.________ ainsi que l’état de fortune et le relevé du compte au nom de C.________ – A.________ du 28 avril au 11 novembre 2024. La Banque indique avoir bloqué les avoirs à la demande de l’Office. Le 25 novembre 2024, la Banque D.________ a produit l’état de fortune au nom de A.________ ainsi que des relevés de comptes au nom de E.________ et C.________ dont A.________ est titulaire.
A.________ a été entendu à l’Office le 4 décembre 2024.
L’Office a constaté que A.________ avait opéré des prélèvements et ordres de débit sur deux comptes bancaires de la Banque D.________ pour un montant total de CHF 9'977.64 entre le prononcé de la faillite et le blocage des comptes. Par décision du 5 décembre 2024, notifiée le 9 décembre 2024 au mandataire du plaignant, l’Office a réclamé le remboursement de CHF 4'977.64, après avoir laissé la somme de CHF 5'000.- à la libre disposition du plaignant. L’Office a en outre décidé que le solde des avoirs se trouvant sur les comptes bancaires déposés auprès des Banques D.________ et B.________ sont également encaissés par l’Office.
B. Le 19 décembre 2024, A.________ a déposé une plainte contre la décision de l’Office du 5 décembre 2024. Il conclut à ce que la mesure de l’Office consistant à encaisser le solde des avoirs se trouvant sur les comptes bancaires déposés auprès des Banques D.________ et de B.________ soit annulée. Il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif, requête qui a été rejetée par la Présidente par arrêt du 23 décembre 2024.
Dans sa détermination du 17 janvier 2025, l’Office conclut au rejet de la plainte, à ce qu’une amende soit infligée au plaignant, à ce que les émoluments et les débours soient mis à sa charge conformément aux dispositions prévues par l’art. 20a LP ainsi qu’à l’octroi d’un émolument de CHF 150.- à la masse en faillite pour le temps consacré à la rédaction de la détermination. Le 28 janvier 2025, le plaignant a déposé une réplique spontanée sur la détermination de l’Office. Il confirme ses conclusions prises dans sa plainte du 19 décembre 2024, réitère sa demande de production du dossier complet en main de l’Office et il conclut au rejet des conclusions prises par l’Office dans sa détermination du 17 janvier 2025.
en droit
1.
1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 9 décembre 2024 au mandataire du plaignant. La plainte du 19 décembre 2024 a été déposée en temps utile et est par conséquent recevable.
1.2. A l’appui de sa détermination du 17 janvier 2025, l’Office a produit les pièces nécessaires au traitement de la cause. Il n’y a pas lieu de demander la production de l’entier du dossier qui contient des correspondances adressées aux banques et services de l’administration cantonale (cf. P. 4 de l’Office p. 5) qui ne sont pas utiles en l’espèce. La requête de production de l’entier du dossier de l’Office est par conséquent rejetée.
2.
2.1. Le plaignant fait grief à l’autorité intimée d’avoir encaissé le solde des avoirs se trouvant sur ses comptes bancaires. Il allègue qu’il a reçu un total de CHF 4'573.- après le prononcé de la faillite qui représente la contre-prestation pour des travaux de jardinier et de paysagiste réalisés pour des proches et membres de sa famille contre rémunération modeste versée également à titre de soutien. Il précise que ces travaux ne sont pas antérieurs au 28 octobre 2024. Il estime par conséquent que ce montant de CHF 4'573.- n’était pas censé constituer la masse en faillite au sens de l’art. 197 LP de sorte qu’en encaissant le solde de ses comptes bancaires, l’Office a violé l’art. 197 LP (cf. plainte p. 5).
L’Office estime au contraire que, sur la base des éléments en sa possession, il est impossible que les travaux allégués aient pu être réalisés après la faillite prononcée à l’encontre du plaignant (cf. détermination p. 3 s.).
2.2. Selon l’art. 197 LP, tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (al. 1). Les biens qui échoient au failli jusqu’à la clôture de la faillite rentrent dans la masse (al. 2).
Tout le patrimoine du failli au moment de l’ouverture de la faillite forme une seule masse (la masse en faillite) affectée au désintéressement collectif des créanciers. En sont exceptés les objets et créances insaisissables selon l’art. 92 LP. Mis à part les biens insaisissables, la loi dessaisit le failli de l’entier de son patrimoine, ce dessaisissement étant une mainmise de droit public, procurant par ce moyen aux créanciers le droit d’être désintéressés sur ce patrimoine (ATF 134 III 643 consid. 5.5.2 ; ATF 111 III 73 consid. 2 / JdT 1988 II 15). Font ainsi partie de la masse active tous les droits patrimoniaux saisissables dont le failli est titulaire au moment de l'ouverture de la faillite (art. 197 al. 1 LP) et ceux qui lui échoient après l'ouverture de la faillite jusqu'à sa clôture (art. 197 al. 2 LP), quel que soit le lieu où ils sont localisés (ATF 134 III 643 consid. 5.5.2 précité ; CR LP-Romy, 2005, art. 197 LP n. 4 ss). Les créances du failli à l’encontre de tiers font partie de la masse active, qu’elles soient échues ou non, pour autant que leur cause naisse avant l’ouverture de la faillite (CR LP-Romy, 2005, art. 197 LP n. 11).
2.3. Il ressort du dossier que la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite sans poursuite préalable de A.________ le 28 octobre 2024 à 11 heures après avoir constaté qu’il avait pris la fuite dans l’intention de se soustraire à ses engagements (P. 1 de l’Office). Sitôt la faillite prononcée, A.________ est parti en Afrique du Sud où il a séjourné du 2 au 28 novembre 2024, étant précisé que la confirmation de la compagnie aérienne date du 26 octobre 2024 (P. 4 p. 2 de l’Office). Le plaignant prétend avoir effectué des travaux de jardinier entre le 28 octobre 2024, après 11 heures et le 1er novembre 2024, ce qui est techniquement possible mais hautement invraisemblable au vu des éléments du dossier.
D’une part, le plaignant n’a produit aucune pièce qui attesterait qu’il a bel et bien réalisé ces travaux dans ce très court laps de temps, de surcroît pour quatre personnes différentes, soit F.________, G.________, H.________ et I.________ (cf. plainte p. 4 in fine et 5). D’autre part, le plaignant a déclaré, lors de son audition à l’Office le 4 décembre 2024, que, jusqu’à l’année précédente, il avait exercé une activité indépendante en qualité de paysagiste, précisant que durant l’année 2024, il a souhaité terminer certains travaux en cours et qu’il en avait terminé avec cette activité commerciale (cf. P. 7 de l’Office p. 2). Par conséquent, seuls des travaux déjà en cours en 2023 ont été terminés en 2024, selon ses propres déclarations, et il est malvenu de prétendre qu’il a entrepris de nouveaux travaux durant la semaine précédant son départ en Afrique du Sud.
Au surplus, le plaignant a encaissé CHF 4'573.- pour ces travaux qu’il prétend avoir réalisé sur cinq jours contre rémunération modeste : si l’on tient compte d’un tarif horaire de CHF 80.-, qui n’est pas une rémunération modeste, le plaignant aurait dû travailler 57 heures, soit 11 heures par jour. Ce simple calcul suffit à mettre à mal les allégations du plaignant selon lesquelles il aurait entrepris ces travaux postérieurement au 28 octobre 2024.
Par conséquent, c’est à juste titre que l’Office a considéré que les versements opérés après la faillite sont des créances du failli nées avant l’ouverture de la faillite qui font dès lors partie de la masse active. La décision de l’Office de saisir le solde des avoirs se trouvant sur les comptes bancaires déposés auprès des Banques D.________ et B.________ ne prête pas le flanc à la critique.
Il s’ensuit le rejet de la plainte.
3.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).
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la Chambre ** arrête:**
1. La plainte est rejetée.
Partant, la décision de saisie de créances du 5 novembre 2024 est confirmée.
2. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 4 février 2025/cov
La Présidente
Le Greffier-rapporteur