**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 8 janvier 2025 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________,plaignante, représentée par Me Olivier Bieri, avocat contre Office des poursuites de la Gruyère,autorité intimée
Objet
Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 10 décembre 2024 contre l’acte de défaut de biens du 29 novembre 2024
considérant en fait
A. En date du 29 novembre 2024, l'Office des poursuites de la Gruyère (ci-après: l'Office) a délivré un acte de défaut de biens à A.________ dans la poursuite n. bbb à l’encontre de C.________, aucun montant saisissable n’ayant été retenu à l’issue du calcul de son minimum vital.
B. En date du 10 décembre 2024, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de cet acte de défaut de biens, critiquant le calcul du minimum vital opéré par l’Office.
C.L'Office a déposé une détermination en date du 20 décembre 2024, dans laquelle il a indiqué que la situation financière du débiteur et de son épouse s’était encore péjorée depuis sa décision et qu’elle devait donc être maintenue. Il a conclu au rejet de la plainte.
en droit
1.
1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l’espèce, la plaignante a reçu la décision attaquée le 2 décembre 2024. Partant, la plainte, déposée le 10 décembre 2024, l’a été en temps utile.
Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme.
2.
2.1. La plaignante fait grief à l’Office d’avoir retenu, dans les charges du couple, un montant de CHF 400.- pour l’utilisation d’un véhicule indispensable pour des raisons médicales et un montant de CHF 150.- par mois pour les recherches d’emploi de l’épouse du débiteur. De plus, il soutient qu’il n’est pas crédible que le couple dépense CHF 3'119.95 uniquement pour le loyer et pour la voiture, alors qu’il vit avec des revenus cumulés de CHF 4'267.05 par mois, ce qui correspond à plus de 73.1% du revenu mensuel uniquement pour le logement et la voiture. Elle conclut donc qu’à tout le moins, le montant de CHF 550.- doit être déduit du minimum d’existence, de sorte qu’il en résulte un excédent de CHF 411.40 par mois.
2.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I- Vonder Mühll, 3ème éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2).
2.3. Dans sa détermination du 20 décembre 2024, l’Office a allégué et établi par pièces que la situation du débiteur et de son épouse s’était modifiée de manière défavorable depuis le prononcé de la décision attaquée. Il convient donc de recalculer le minimum d’existence en tenant compte de ces nouveaux éléments.
2.3.1.Conformément à la décision de l’Office AI du 20 juin 2024, le débiteur perçoit désormais une rente entière de l’assurance invalidité qui s’élève à CHF 426.- par mois (cf. détermination de l’Office, pièce 7). Il touche également deux rentes françaises (Carsat et AG2R), la première d’un montant de CHF 1'116.65 (EUR 1'241.40 cours EUR/CHF à 0.8995), et la seconde d’un montant de CHF 666.25 (EUR 740.70 cours EUR/CHF à 0.8995). L’épouse du débiteur ne travaille quant à elle pas, n’ayant pas retrouvé d’emploi. Partant, les revenus cumulés du couple s’élèvent à CHF 2'208.90.
2.3.2.Concernant les charges du couple, on peut retenir la base mensuelle, par CHF 1'700.-, et la prime d’assurance-maladie du débiteur, par CHF 505.65, celle de l’épouse n’étant pas payée. Ils ne supportent en revanche plus de loyer car ils ont quitté leur appartement et logent gracieusement chez une personne de leur entourage.
Concernant le véhicule indispensable au débiteur pour des raisons médicales, il convient de constater qu’il perçoit désormais une rente AI entière (cf. détermination de l’Office, pièce 7). De plus, il a produit un certificat médical de son médecin généraliste indiquant que son traitement médical nécessite des prises en charge spécialisées et l’usage régulier de son véhicule personnel pour s’y rendre (cf. pièce 3 de la détermination de l’Office). Compte tenu de ces éléments, le montant forfaitaire de CHF 400.- par mois, retenu par l’Office, couvrant l’ensemble des dépenses liées au véhicule, y compris les frais de carburant, est justifié. Il apparaît raisonnable qu’il soit tenu compte d’une telle charge dans le minimum vital du débiteur vu l’atteinte à sa santé.
S’agissant du montant de CHF 150.- retenu par l’Office à titre de frais de recherches d’emploi de l’épouse du débiteur, qui ne travaille plus depuis 2014, il incombe à cette dernière et non à la créancière, contrairement à ce que soutient l’Office, de démontrer qu’elle recherche effectivement un emploi. Quoi qu’il en soit, le fait de retenir ou non ce montant dans le minimum d’existence du couple ne modifie en rien le résultat dès lors que les revenus totaux du couple s’élèvent à CHF 2'208.90 et que leur minimum d’existence, même sans tenir compte des frais de recherches d’emploi de l’épouse, se monte à CHF 2'605.65. Il en résulte que les revenus du couple ne dépassent pas leur minimum d’existence et qu’aucune saisie ne peut être opérée en l’état actuel. C’est donc à juste titre que l’Office a délivré un acte de défaut de biens à la plaignante.
La plainte doit donc être rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
la Chambre ** arrête:**
1. La plainte est rejetée.
2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 8 janvier 2025/say
La Présidente
La Greffière-rapporteure