**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
105 2024 124
Arrêt du 23 décembre 2024 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov
Parties
A.________, plaignante, contre l'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée
Objet
Saisie de salaire (art. 93 LP) Plainte du 28 novembre 2024 contre la saisie de salaire du 26 novembre 2024
considérant en fait
A.A.________ fait l’objet de plusieurs poursuites au stade de la saisie auprès de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après l’Office). Dix actes de défaut de biens pour un total de CHF 45'338.15 ont été délivrés à ses créanciers. Son époux, B.________, est à la retraite et des actes de défaut de biens sont délivrés ponctuellement contre lui dans la mesure où il ne dispose d’aucune quotité saisissable.
Le 2 octobre 2024, C.________ a informé l’Office que le contrat de travail de A.________ avait été résilié au 31 octobre 2024 et qu’elle s’était inscrite auprès de la Caisse de chômage D.________.
Le 21 octobre 2024, à réception d’une nouvelle réquisition de continuer la poursuite à l’encontre de A.________, l’Office lui a adressé, sous pli recommandé, un avis de saisie fixant la saisie au 4 novembre 2024 le matin dans les locaux de l’Office. A.________ ne s’est pas présentée au rendez-vous.
Se fondant sur les informations qu’il a lui-même sollicitées, l’Office a rendu une décision de saisie de salaire le 26 novembre 2024, portant sur tout ce qui dépasse le minimum d’existence fixé à CHF 770.- par mois.
B.A.________ et B.________ ont déposé une plainte le 28 novembre 2024 contre la saisie de salaire et le calcul du minimum vital. Ils contestent la réduction du loyer d’un tiers effectuée par l’Office pour tenir compte du fait que leur fils de 27 ans, actuellement sans travail, sans indemnités de chômage ou d’aide sociale vit dans l’appartement qu’ils occupent. Ils contestent également la déduction de CHF 200.- du montant de base mensuel du couple effectuée par l’Office du fait que leur fils majeur vit en ménage commun avec eux.
C. Dans ses observations du 12 décembre 2024, l’Office conclut au rejet de la plainte. Toutefois, l’Office a rectifié le minimum d’existence de A.________ et a rendu, le 12 décembre 2024, une nouvelle décision de saisie de salaire après avoir fixé son minimum d’existence à CHF 870.- par mois. En effet, la déduction de CHF 200.- pour la participation du fils majeur aux charges du ménage, notamment la nourriture, les frais d’électricité et l’entretien du ménage a été répercutée sur le minimum vital du couple au prorata des revenus de chaque époux.
en droit
1.
1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
1.2. En l'espèce, il faut admettre que la plainte du 28 novembre 2024 a été déposée en temps utile contre la décision de saisie de salaire du 26 novembre 2024. Cette décision ne concerne que A.________ de sorte qu’elle seule a un intérêt à déposer la présente plainte.
2.
La plaignante conteste les réductions du minimum vital et du loyer opérées par pour tenir compte du fait que le fils majeur du couple vit avec eux alors qu’il est sans travail et ne perçoit aucune indemnité de chômage ou de l’aide sociale.
2.1. Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables, tels que les revenus du travail ou les prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1).
Les autorités de poursuite fixent librement – en suivant généralement les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d’office, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2)
Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchkG I – Vonder Mühll, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. BSK SchKG I- Vonder Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2).
2.2. Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (Ochsner, Le minimum vital, in SJ 2012 II 119 p. 128 ; Collaud, Le minimum vital selon l’article 93 LP in RJF 2011 p. 304). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants il s’élève à CHF 1'700.- et pour les enfants, par enfant, à CHF 400.- jusqu'à l'âge de 10 ans et CHF 600.- après 10 ans.
D'autres charges indispensables, comme les frais de logement, les primes d’'assurance-maladie obligatoire, les contributions d'entretien dues en vertu de la loi ou les frais de formation des enfants, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées. Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital.
2.3. Le droit du débiteur à ce que les dépenses effectives qu'il consent pour l'entretien d'un enfant faisant partie de sa famille et vivant avec lui (notamment l'entretien de base, les primes d'assurance maladie, les frais de transport, les frais de repas à l'extérieur et les frais de formation) soient prises en considération dans le calcul de son minimum vital est en principe limité à la minorité de l'enfant, et s'éteint donc avec l'accession de ce dernier à la majorité (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition 2017, art. 93 LP n. 33 et 34).
L'entretien de l'enfant majeur doit en revanche être inclus dans le minimum vital du parent débiteur si ce dernier assume une obligation légale à cet égard. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances permettent de l'exiger d'eux. Même si aujourd'hui on reconnaît aux enfants un droit à être entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures, ce droit est limité par les conditions économiques et les ressources des parents (ATF 118 II 97 consid. 4). L'obligation d'entretien au sens de l'art. 277 al. 2 CC est conditionnée à la capacité financière des parents de telle sorte que, si celle-ci fait défaut (ce qui est en principe le cas si le parent concerné fait l'objet d'une saisie de revenus), l'obligation d'entretien ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant et l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il ne se justifie pas, en effet, d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur au détriment de leurs créanciers (ATF 98 III 34 consid. 2 et 3; arrêt TF 5A_429/2013 du 16 août 2013 consid. 4 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 93 LP n. 83 et 85).
Le gain de l’activité d’un enfant majeur vivant en ménage commun avec le débiteur ne doit, en principe, pas être pris en considération pour le calcul du minimum vital. En revanche, il faut tenir compte d’une participation de l’enfant majeur aux frais du logement (art. 323 al. 2 CC).
2.4. En l’espèce, le fils majeur de A.________ et B.________ vit avec eux. Il est âgé de 27 ans et ses parents n’ont plus d’obligation d’entretien envers lui d’autant plus que leur capacité financière fait défaut. Il ne travaille pas et ne dispose d’aucun revenu.
Les circonstances particulières du cas d’espèce conduisent à renoncer à une éventuelle participation de l’enfant majeur aux frais de logement. En effet, A.________ et B.________ occupent un petit appartement de 2.5 pièces dont le loyer se monte à CHF 1'015.-. Ce montant étant très modeste, on ne saurait opérer une déduction du fait que leur fils occupe également ce petit appartement juste suffisant pour deux personnes, et ce d’autant plus que, de fait, il ne participe effectivement pas au loyer.
Quoi qu’il en soit, ce grief n’a aucune portée actuellement puisque le loyer n’a pas été retenu dans les charges du minimum d’existence calculé par l’Office et ceci à juste titre. En effet, malgré la convocation envoyée sous pli recommandé le 21 octobre 2024, A.________ ne s’est pas présentée dans les locaux de l’Office le 4 novembre 2024 suite à l’avis de saisie et n’a fourni aucun justificatif de paiement du loyer, ni d’ailleurs des autres charges du couple, notamment des primes d’assurance maladie. Par conséquent, l’Office ne pouvait pas tenir compte du loyer dont on ne sait pas s’il est payé ou non.
Comme l’Office dans sa détermination du 12 décembre 2024 (p. 5), la Chambre enjoint A.________ et B.________ à prendre contact avec l’Office et à lui transmettre les justificatifs de paiement de leurs charges afin que le minimum vital puisse être adapté en conséquence.
En outre, A.________ est invitée à communiquer à l’Office les raisons pour lesquelles son fils ne touche aucune indemnité. Cas échéant, elle a la possibilité de s’adresser à Caritas Fribourg afin d’examiner la possibilité d’obtenir des indemnités ou des aides.
2.5. Pour un couple marié, la base mensuelle est de CHF 1'700.-. Même lorsqu’un enfant majeur vivant en ménage commun avec le débiteur réalise un gain, celui-ci ne doit pas, en principe, être pris en considération pour le calcul du minimum vital. On ne saurait retenir un gain hypothétique lorsqu’aucun revenu n’est réalisé par l’enfant majeur. Compte tenu de la situation particulière du cas d’espèce, on ne peut raisonnablement attendre du fils de la plaignante qu’il participe aux charges du ménage puisqu’il ne touche aucun salaire. Par conséquent, aucune déduction du minimum d’existence ne saurait être opérée.
Il s’ensuit l’admission de la plainte sur ce point.
3.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).
la Chambre ** arrête:**
1. La plainte est admise dans la mesure où elle n’est pas sans objet.
Partant, la déduction de CHF 200.- du minimum d’existence est supprimée.
2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 23 décembre 2024/cov
La Présidente
La Greffière-rapporteure