**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 20 décembre 2024 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Vice-président :Markus Ducret Juges :Dina Beti, Marc Sugnaux Greffier :Nadir Sehli
Parties
A.________,plaignant, contre l'Office des poursuites de la Broye, autorité intimée
Objet
Plainte du 22 novembre 2024 contre l’avis de répartition du 11 novembre 2024
considérant en fait
A.A.________ fait l'objet de poursuites auprès de l’Office des poursuites de la Broye (ci‑après : l’Office), qui ont abouti au prononcé d'une saisie à son encontre.
L'avis de saisie établi le 16 octobre 2024 a été transmis à A.________ le 18 octobre 2024. Le procès-verbal de saisie du 18 octobre 2024, qui porte sur une saisie d’un montant de CHF 62'045.60 déposé auprès de l'Office a été transmis à A.________ le 21 octobre 2024.
Un avis de répartition daté du 11 novembre 2024 a été délivré à A.________ le 13 novembre 2024.
B. Par acte du 22 novembre 2024, A.________ (ci-après: le plaignant) a déposé plainte contre l'avis de répartition précité, faisant valoir pour l'essentiel que l'avis de répartition doit être annulé et qu'une nouvelle répartition "tenant compte de l'ensemble de ses créanciers" doit être ordonnée. Il conclut à la nullité de l'avis de saisie précité en raison d'un vice de forme, à ce qu'une procédure de faillite personnelle soit ordonnée sans avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire, sous suite de frais et dépens.
Invité à se déterminer sur la plainte, l'Office a conclu à son rejet dans sa détermination du 27 novembre 2024.
en droit
1.
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, la plainte du 22 novembre 2024 a été déposée en temps utile en tant qu'elle porte sur l'avis de répartition, délivré le 13 novembre 2024 au plaignant.
Pour l'avis de saisie du 16 octobre 2024 et le procès-verbal de saisie du 18 octobre 2024, aucune plainte n'a été déposée en temps utile.
2.
Le plaignant conteste la validité de la saisie opérée en date du 6 novembre 2024 car l'avis de saisie du 16 octobre 2024 ne mentionnait pas par quelles voies de droit il pouvait être contesté. Le plaignant prétend n'avoir eu aucune indication sur la possibilité de faire valoir ses droits relatifs à la saisie.
2.1. En vertu de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens. La saisie doit être exécutée conformément aux art. 91 ss LP.
2.2. En l'espèce, contrairement à ce que prétend le plaignant, l'avis de saisie délivré par l'Office ne doit pas mentionner des voies de droit. L’Office a utilisé le formulaire officiel établi à cet effet. Une indication d’une voie de droit n’est pas nécessaire dans la mesure où le débiteur a eu de nombreuses occasions de s'opposer à la procédure. De plus, le procès-verbal de saisie du 18 octobre 2024 contient expressément une voie de droit (pièce no 1 verso de la détermination de l'Office). Le procès-verbal précité a été délivré au plaignant le 21 octobre 2024, fait que ce dernier ne conteste pas.
Il en résulte que le grief est infondé et que l'Office a correctement appliqué la procédure de saisie.
3.
Le plaignant fait grief à l'Office d'avoir attribué le montant saisi de CHF 62'045.60 de "manière partiale" à la poursuite no bbb. Il prétend que la somme saisie aurait dû être répartie de manière à satisfaire "équitablement" tous ses créanciers.
En l'espèce, aucune plainte n'a été formulée contre le procès-verbal de saisie, l'avis de répartition délivré par l'Office ne peut donc être annulé. De plus, bien que le Service de l'action sociale de l'état de Fribourg ait obtenu la mainlevée de l'opposition dans une autre procédure, seule C.________ a requis la continuation de la poursuite et c'est donc à juste titre que la totalité du montant a été attribué à la poursuite no bbb.
Ce grief est également infondé.
4.
Le plaignant fait grief à l'Office de ne pas tenir compte de sa requête de faillite personnelle et de ne pas avoir statué sur sa requête d'assistance judiciaire.
Selon l'art. 14 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP ; RSF 28.1), le président ou la présidente du tribunal d'arrondissement est compétent-e pour prendre toutes les décisions attribuées par la LP au tribunal ou au ou à la juge, au ou à la juge de la mainlevée, de la faillite, du séquestre ou du concordat.
En l'espèce, l'Office n'a pas a à tenir compte d'une éventuelle requête de faillite qui avait été déposée auprès du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et ne peut pas se déterminer sur une procédure de faillite personnelle ou sur l'octroi de l'assistance judiciaire.
5.
En conséquence et sur la base de ce qui précède, la plainte doit être rejetée.
6.
Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Aux termes de l’art. 62 al. 2 OELP, dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
(dispositif en page suivante)
la Chambre ** arrête:**
1. La plainte du 22 novembre 2024 est rejetée.
2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 20 décembre 2024/nse
Le Vice-Président
Le Greffier