**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 19 décembre 2024 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________ SA,plaignante, représentée par Me Nicolas Riedo et Johanna Rusca, avocats contre Office des poursuites de la Gruyère, ** autorité intimée**
Objet
Poursuite abusive – annulation du commandement de payer Plainte du 21 novembre 2024 contre le commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Gruyère du 7 novembre 2024
considérant en fait
A.A.________ SA fait l’objet de 40 poursuites toutes introduites par C.________ GmbH pour un montant total de CHF 1'124'342.- et ne se trouve pas sous le coup d’actes de défaut de biens.
En date du 5 novembre 2024, C.________ GmbH a en particulier déposé auprès de l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l’Office) une réquisition de poursuite à l’encontre de A.________ SA pour un montant en capital de CHF 146'157.20.
Le commandement de payer n° bbb de l’Office a été notifié à A.________ SA en date du 11 novembre 2024 et la débitrice y a formé opposition totale.
B. Par acte du 21 novembre 2024, A.________ SA a déposé une plainte contre ce commandement de payer, concluant à ce qu’il soit constaté que la poursuite n° bbb est nulle et que le commandement de payer précité soit annulé, sans frais judiciaires.
C. Le 10 décembre 2024, l’Office a déposé sa détermination sur la plainte et a conclu à son rejet.
en droit
1.
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La personne qui fait l’objet d’une poursuite abusive peut déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance afin d’en faire constater sa nullité (ATF 140 III 481). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, la plainte du 21 novembre 2024 a été déposée en temps utile, le commandement de payer litigieux ayant été notifié à la plaignante le 11 novembre 2024. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme.
2.
2.1. Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC).
Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, en particulier lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; en principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b). En revanche, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse, la décision sur ce point étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêts 5A_595/2012 consid. 4; 5A_588/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3.2; 5a_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; cf. aussi: Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 3e éd. 2022, n. 172).
2.2. En l'espèce, la plaignante conteste principalement le bien-fondé de la créance en poursuite et, par conséquent, le bien-fondé de cette dernière. Il n'appartient toutefois pas à l'Office des poursuites ni à l'autorité de surveillance d'examiner le bien-fondé de la créance alléguée par la créancière poursuivante. Même si la créancière poursuivante n’a demandé la mainlevée de l’opposition dans aucune des nombreuses procédures de poursuite qu’elle a introduites contre la plaignante (cf. détermination Office, pièce 1), on ne saurait retenir qu’il est manifeste qu’elle a agi sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément la poursuivie dès lors que les deux parties sont en relation commerciale et se connaissent depuis plusieurs années, que différents contrats ont été passés et que les décomptes des sommes dues ou facturées ainsi que des sommes payées sont contestées (cf. plainte, ad 3, p. 6). On ne peut donc conclure de manière manifeste que la procédure a été introduite pour un motif purement chicanier, en violation de l’art. 2 CC.
Partant, la plainte doit être rejetée.
Il existe toutefois d’autres moyens pour la débitrice poursuivie de se défendre en ouvrant action en annulation de la poursuite au sens de l’art. 85a LP ou encore en intentant une action en constatation de l’inexistence de la prétention déduite en poursuite. Elle a également la possibilité, selon l’art. 8a al. 3 let. d LP, de demander que certaines poursuites ne soient pas portées à la connaissance des tiers.
3.
Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Aux termes de l’art. 62 al. 2 OELP, dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
(dispositif en page suivante)
la Chambre ** arrête:**
1. La plainte du 21 novembre 2024 contre le commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Gruyère du 7 novembre 2024 est rejetée.
2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 19 décembre 2024/say
La Présidente
La Greffière-rapporteure