**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
105 2024 114
Arrêt du 11 décembre 2024 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________, ** plaignant** contre l'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE,autorité intimée
Objet
Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 7 novembre 2024 contre la décision de saisie de salaire du 28 octobre 2024
considérant en fait
A.A.________ fait l'objet de poursuites pour des montants importants depuis plusieurs années déjà, qui ont notamment abouti au prononcé de saisies de salaire à son encontre et à des actes de défaut de biens.
Le 22 août 2024, donnant suite à une réquisition de continuer la poursuite fondée sur un acte de défaut de biens délivré dans le cadre de la poursuite n bbb, l'Office des poursuites de la Sarine (ci‑après : l'Office) a adressé un avis de saisie au débiteur, aux termes duquel il était invité à se présenter dans ses locaux le 9 septembre 2024, dans le courant de la matinée, afin qu'il soit procédé à la saisie. L’intéressé n’a pas donné suite à cette convocation.
Face à l’absence de collaboration du débiteur, l’Office a entrepris différentes investigations, notamment auprès de C.________ et de D.________, visant à déterminer les revenus et les charges de l’intéressé. Au terme de ces investigations, il a notamment découvert que le débiteur n’était plus assisté par les services sociaux, qu’il avait repris une activité lucrative et qu’il percevait un salaire mensuel net de CHF 5'890.-. L’Office n’a toutefois pas été en mesure d’établir les charges du débiteur sur la base des renseignements bancaires qui lui ont été fournis par les tiers précités.
B. Le 19 septembre 2024, après avoir calculé le minimum vital d’existence du débiteur sur la base des informations en sa possession, l'Office a prononcé une saisie de salaire à l'encontre de A.________, en mains de son employeur, à concurrence de CHF 500.- par mois, dès cette date, ce montant étant suffisant nonobstant une quotité saisissable de CHF 4'612.30.
Le 10 octobre 2024, donnant suite à une nouvelle réquisition de continuer la poursuite fondée sur un acte de défaut de biens délivré dans le cadre de la poursuite n eee, l'Office a adressé au débiteur un avis de participation à la saisie précédemment exécuté à son encontre en date du 19 septembre 2024.
Le 28 octobre 2024, après avoir constaté que la saisie de salaire en cause n’était pas suffisante pour désintéresser ses créanciers, l’Office a augmenté la saisie de salaire prononcée à l’encontre du débiteur pour la porter à hauteur de CHF 4'600.- par mois, dès cette date. Pour parvenir à ce montant, l’Office des poursuites s’est fondé sur un revenu net de CHF 5'890.- et un minimum d’existence de CHF 1’275.-.
C. Par acte du 7 novembre 2024, A.________ a déposé plainte contre cette dernière décision de saisie de salaire.
Le 20 novembre 2024, l'Office s’est déterminé sur la plainte et conclut à son rejet.
en droit
1.
1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
1.2. En l'espèce, il faut admettre que la plainte du 7 novembre 2024 a été déposée en temps utile, dès lors que la décision de saisie de salaire attaquée du 28 octobre 2024 a été notifiée au plaignant le lendemain au plus tôt.
1.3. En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétendent en définitive les plaignants, de porter une atteinte flagrante à leur minimum vital et de les placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66).
2.
Le plaignant fait valoir pour l’essentiel que la saisie de salaire litigieuse porte atteinte à son minimum vital et l'empêche de mener une vie décente.
2.1. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).
Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchkG I – Vonder Mühll, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. BSK SchKG I- Vonder Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être pris en considération (cf. CR LP – Ochsner, 2005, art. 93 n. 81).
L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP suppose une saisie valablement exécutée. Pour pouvoir procéder à la saisie, l'office est toutefois tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur poursuivi; il ne peut en effet exécuter valablement la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous main de justice. Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'office peut, si les circonstances l'exigent et à certaines conditions, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures provisionnelles (cf. ATF 142 III 643 consid. 2.1).
2.2. En l’espèce, la Cour constate que la fixation du minimum vital du débiteur, telle qu’opérée par l’Office, ne comporte aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. C’est le lieu de rappeler que, pour fixer la saisie de salaire litigieuse à CHF 4'600.- par mois, l’Office s’est fondé sur un revenu net de CHF 5'890.- par mois et un minimum d’existence de CHF 1’275.-. Pour parvenir à ce dernier montant, l’Office a en substance retenu qu’il n’avait pas été possible d’établir les charges du débiteur en dépit des investigations menées auprès de tiers, notamment de C.________, en l’absence de toute collaboration de sa part. Il faut ainsi admettre, à l’instar de l’autorité intimée, que le relevé bancaire établi à sa demande par C.________ ne permet pas d’établir le paiement effectif et régulier d’une quelconque charge devant être prise en considération, à l’instar du loyer, par exemple, étant précisé encore que seules les charges effectivement payées par l’intéressé peuvent être prises en considération dans le calcul de son minimum vital d’existence. Le plaignant ne le conteste d’ailleurs pas et ne prétend notamment pas avoir fourni une quelconque pièce justificative, ce qui suffit à écarter son grief. Au surplus, il est malvenu de se plaindre d’une atteinte à son minimum vital, dès lors que c’est par sa faute qu’il se trouve dans la présente situation, dans la mesure où il ressort indubitablement du dossier de la cause qu’il a refusé de collaborer, en fournissant les documents nécessaires à l’établissement de de son minimum vital. Son attitude tient en définitive de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit, ce qui ne mérite aucune protection.
Il s’ensuit le rejet de la plainte.
2.3. L’attention du plaignant est attirée sur le fait qu’il conserve néanmoins la faculté de s’adresser en tout temps à l'Office afin de demander une révision de la saisie de salaire dont il fait actuellement l’objet, en fournissant les documents nécessaires à l’établissement de de son minimum vital et plus particulièrement des charges qu’il prétend payer. C’est d’ailleurs ce qui ressort de la détermination du 20 novembre 2024 déposée par l’autorité intimée (cf. détermination précitée, p. 4 in fine), qui invite le débiteur à prendre contact avec l’Office.
3.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).
(dispositif en page suivante)
la Chambre ** arrête:**
1. La plainte est rejetée.
2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 11 décembre 2024/lda
La Présidente
Le Greffier-rapporteur