105 2024 1
Arrêt du 26 février 2024 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Vice-Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Jérôme Delabays Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, plaignant, contre Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée
Objet
Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 3 janvier 2024 contre le procès-verbal de saisie du 5 octobre 2023
considérant en fait
A. En date des 7 et 11 juillet 2023, l’Office a établi et expédié les procès-verbaux de séquestre nº bbb et ccc, respectivement nº ddd, eee et fff, qui portent sur le « mobilier inventorié par l’Office des poursuites du district de la Sarine [(ci-après : l’Office)] dans l’inventaire du 12 janvier 2023 dressé dans le dossier nº ggg et propriété de A.________ », à savoir sur les biens se trouvant au domicile du débiteur, H.________, et sur les biens entreposés dans le local commercial du débiteur sis à I.________.
Par actes séparés du 19 juillet 2023, A.________ a déposé cinq plaintes contre les procès-verbaux de séquestre des 7 et 11 juillet 2023. Ces plaintes ont été rejetées par arrêt de la Chambre du 21 août 2023 (cf. arrêt TC FR 105 2023 83, 85, 87, 89, 91 + 105 2023 84, 86, 88, 90, 92 [AJ] du 21 août 2023), lequel est définitif et exécutoire.
B. En date du 31 août 2023, l’Office a procédé à la saisie du mobilier entreposé dans le local commercial du débiteur, sis à I.________. Le 5 octobre 2023, le procès-verbal de saisie a été établi.
C. Par courrier du 3 janvier 2024, A.________ a déposé une plainte contre le procès-verbal de saisie. Il a en outre formulé une requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à ce qu’un accès immédiat à sa surface commerciale lui soit accordé afin qu’il puisse exercer son activité lucrative et à ce que le véhicule Fiat 500L soit restitué à son fils, ce qui constitue en fait une demande d’effet suspensif de la plainte.
D. En date du 15 janvier 2024, l’Office a déposé sa détermination sur la plainte et a conclu à son rejet.
Par courrier du 17 janvier 2024, l’Office a informé le débiteur que, le 26 janvier 2024, il allait déplacer les meubles entreposés dans son local commercial dans un local sécurisé, le débiteur n’ayant pas respecté les interdictions partielles d’accès à son local commercial et changé lui-même les clés du local.
Par courrier du 18 janvier 2024, le débiteur s’est déterminé sur la prise de position de l’Office du 15 janvier 2024 et a requis la suspension immédiate de la mesure de déménagement des meubles.
Par arrêt du 19 janvier 2024, le Vice-Président de la Chambre a rejeté les requêtes d’effet suspensif du plaignant des 3 et 18 janvier 2024.
Par courrier du 26 janvier 2024, l’Office a renoncé à déposer une nouvelle détermination et s’est référé à sa dernière en date. Il a toutefois précisé que le 18 janvier 2024, les cylindres de la surface commerciale avaient été changés et que le 26 janvier 2024 le mobilier du local commercial du plaignant avait été déplacé dans les locaux de l’Office des poursuites.
Par courriel du 19 février 2024, l’Office a indiqué à la Cour que le plaignant avait à nouveau librement accès à son local commercial suite au déplacement des meubles.
en droit
1.
1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
1.1.1. En l’espèce, le procès-verbal de saisie attaqué a été notifié le 11 octobre 2023 au plaignant. Partant, la plainte, déposée le 3 janvier 2024, est manifestement tardive et par conséquent irrecevable. De plus, la voie de la plainte LP ne permet pas de faire valoir une indemnité pour d’éventuels dommages intervenus à la suite d’un acte de poursuite.
1.1.2. Dans sa plainte, le plaignant semble également contester les procès-verbaux de séquestre des 7 et 11 juillet 2023. En l’espèce, les procès-verbaux de séquestre ont été notifiés les 10 et 12 juillet 2023 au plaignant si bien qu’une plainte contre ceux-ci serait également tardive et, partant, irrecevable. Pour le surplus, le plaignant a déjà déposé des plaintes contre ces procès-verbaux de séquestre, plaintes qui ont été rejetées par arrêt de la Chambre du 21 août 2023, lequel est définitif et exécutoire, de sorte qu’une telle plainte serait également irrecevable.
2.
Concernant le grief du plaignant selon lequel l’Office ne lui permettrait que très rarement d’avoir accès à sa surface commerciale, force est de constater que la plainte est sans objet sur ce point dès lors que depuis le déplacement des meubles, le plaignant a à nouveau librement accès à sa surface commerciale.
Au demeurant, la Chambre a déjà statué sur cette question dans son arrêt du 21 août 2023, en relevant que le débiteur avait été informé par l’Office qu’il avait la possibilité, avec l’accord du préposé, de se rendre dans son magasin, si bien qu’il pouvait continuer à y rencontrer ses potentiels clients et exercer son activité s’il le souhaitait. L’Office lui avait également laissé à disposition son ordinateur « iMac » (cf. arrêt TC FR 105 2023 83, 85, 87, 89, 91 + 105 2023 84, 86, 88, 90, 92 [AJ] du 21 août 2023 consid. 2.3.).
A cela s’ajoute que l’Office a relevé dans sa détermination sur la plainte qu’il avait donné accès au plaignant à son local commercial à chaque fois qu’il le lui avait demandé, notamment pour accueillir de « gros et fidèles clients », les seuls refus émis portant sur un accès permanent ou semi-permanent (ouverture et fermeture quotidienne). L’Office a en outre mentionné que le plaignant avait changé les cylindres du local commercial durant le mois de décembre 2023 et qu'il y accédait à sa guise. Au vu de ces éléments, l’Office a décidé de déplacer les biens séquestrés et s’est réservé le droit de dénoncer pénalement le débiteur pour inobservation par le débiteur des règles de procédure. Au vu de ces éléments, le grief du plaignant serait quoi qu’il en soit mal fondé.
3.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
la Chambre arrête :
I. La plainte déposée le 3 janvier 2024 est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 26 février 2024/say
Le Vice-Président
La Greffière-rapporteure