105 2023 152
Arrêt du 20 février 2024 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Frédérique Jungo
Parties
A.________, plaignante contre l'Office des poursuites de la Veveyse, autorité intimée
Objet
Saisie de créance (art. 91 et 99 LP) Plainte du 22 décembre 2023 contre la saisie du 14 décembre 2023
considérant en fait
A. Le 4 janvier 2024, A.________ faisait l’objet de diverses poursuites auprès de l’Office des poursuites de la Veveyse (ci-après : l’Office) pour un montant total de CHF 221'592.45.
L’Office lui a adressé un premier avis de saisie le 31 août 2023. Suite à la déclaration téléphonique de A.________ « ne pas être d’accord avec cette poursuite », un délai lui a été accordé afin de trouver un arrangement avec la créancière ou se présenter à l’Office afin de procéder à la saisie. N’ayant pas réagi à la convocation ni aux appels téléphoniques de l’Office, une menace de mandat a été envoyée le 6 octobre 2023 à A.________. Entretemps, elle a fait l’objet d’autres requêtes de saisie et des investigations d’office ont été entreprises. L’extrait de compte de la Banque Cantonale Vaudoise affichant un disponible de CHF 16'098.16 au 8 décembre 2023, un avis concernant la saisie d’une créance (art. 99 LP) pour un montant de CHF 11'940.- a été adressé à cette dernière le 14 décembre 2023.
B. Par courrier du 19 décembre 2023, déposé au guichet de l’Office des poursuites qui l’a transmis à la Chambre le 22 décembre 2023, A.________ a déposé plainte contre l’avis de saisie.
C. Invité à se déterminer, l’Office a conclu, par acte du 5 janvier 2024, au rejet de la plainte.
en droit
1.
1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
1.2. L’avis de saisie du 14 décembre 2023 ayant été notifié à la plaignante au plus tôt le 15 décembre 2023, la plainte du 22 décembre 2024 a été déposée en temps utile. Elle contient une motivation et des conclusions. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
Par courrier du 14 décembre 2023, l’Office des poursuites a informé la banque de la plaignante qu’il avait saisi contre elle et au préjudice de la poursuivie une créance du montant de CHF 11'940.- jusqu’à concurrence de CHF 11'940.-. L’Office a par ailleurs invité la banque à lui verser immédiatement le montant échu de la créance ou de déclarer, sans délai, si elle reconnait sa dette, éventuellement pour quels motifs elle la conteste.
La plaignante fait valoir que cette saisie constitue du vol et un abus de pouvoir et que le montant saisi a été prélevé illégalement sur son compte.
2.1. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard, l’avis devant rappeler les dispositions de l’art. 91 LP (art. 90 LP).
Aux termes de l’art. 91 al. 1 LP, le débiteur est tenu, sous la menace des peines prévues par la loi, d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter (ch. 1) et d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (ch. 2). Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter, l’office des poursuites peut le faire amener par la police (al. 2).
L'office des poursuites examine les faits d'office. Si le débiteur n'est pas présent alors qu'il a été avisé régulièrement de la saisie, l'Office des poursuites est autorisé à procéder à la saisie en son absence, en saisissant des biens dont il a eu connaissance d'après une saisie antérieure. Mais la saisie ne produit ses effets que par la remise au débiteur du procès-verbal de saisie. Peu importe que, dans un tel cas, le procès-verbal de saisie ait été dressé pendant les féries, pourvu qu'il n'ait été remis qu'après (ATF 112 III 14 consid. 5a).
Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace des sanctions pénales, que certains biens sont mis sous main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 142 III 643 consid. 2.1 et les références cités).
L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP suppose une saisie valablement exécutée. Pour pouvoir procéder à la saisie, l'office est toutefois tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur poursuivi; il ne peut en effet exécuter valablement la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous main de justice. Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'office peut, si les circonstances l'exigent et à certaines conditions, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures provisionnelles (ATF 142 III 643 consid. 2.1 et les références cités).
Une telle décision présuppose cependant qu'il y ait une urgence particulière. En outre, si une telle mesure paraît s'imposer comme urgente, elle doit être désignée comme telle. Il ne faut pas que le tiers débiteur ait l'impression qu'une saisie avait déjà été exécutée (cf. ATF 115 III 41 consid. 2). Un blocage provisoire peut aussi s'avérer indispensable tant que le tiers, en violation de ses obligations, refuse d'indiquer à l'office les actifs qu'il détient pour le débiteur (cf. ATF 107 III 67 consid. 2).
2.2. En l'espèce, l'Office des poursuites a procédé au blocage d’un montant de CHF 11'940.- de la plaignante avant d'avoir exécuté la saisie. Il ne fait à cet égard état d'aucune urgence particulière qui aurait commandé de procéder à ce blocage à titre préventif.
L’Office des poursuites expose que le montant disponsible sur le compte de la plaignante était suffisant pour couvrir les montants en saisie, tout en lui laissant un solde à disposition pour couvrir ses charges vitales. Malgré le mandat d’amener, la plaignante ne s’est jamais présentée à l’Office. Si l’Office est autorisé à procéder à la saisie en l’absence du débiteur, la saisie ne produit ses effets que par la remise au débiteur du procès-verbal de saisie. Or, aucun procès-verbal de saisie ne se trouve dans le dossier et l’Office ne soutient pas qu’un tel document a été dressé. Par conséquent, la saisie n’a pas été exécutée valablement et la manière de procéder à une mesure d’exécution et non à une mesure conservatoire n’est pas admissible.
2.3. Au vu de ce qui précède, l'avis de saisie du 14 décembre 2023 doit être annulé et l'Office des poursuites invité à procéder, soit à une saisie en bonne et due forme qu'il pourra exécuter en application de l'art. 99 LP, soit à un blocage préventif dûment identifié comme tel. La plainte est admise dans cette mesure.
3.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
la Chambre ** arrête :**
I. La plainte est admise.
Partant, l’avis de saisie établi le 14 décembre 2023 par l’Office des poursuites de la Veveyse au préjudice de A.________ est annulé.
II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 20 février 2024/fju
La Présidente
La greffière-rapporteure